Droit des Jeux d'argent et de hasard: Loterie publicitaire : la disparition inattendue du monopole des huissiers de justice

3.4.15

Loterie publicitaire : la disparition inattendue du monopole des huissiers de justice


Discrète et inattendue, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est venue bouleverser l'encadrement des loteries publicitaires.

Malgré des créations de textes pour certains et des modifications pour d'autres, la loi nouvelle du 20 décembre 2014 a balayé d'un revers de la main tout ce qui avait été entrepris et validé par la loi Hamon entrée en vigueur le 17 juin 2014, soit seulement 6 mois auparavant.


Ce qu'il faut retenir de ces abrogations, c'est la disparition pure et simple de règles impérative sur les loteries publicitaires contenues dans le Code de la consommation.

A ce titre, les conditions et formalités obligatoires de rédaction et de dépôt disparaissent :


  1. Les mentions obligatoires dans le règlement (ancien art. L. 121-37) ;
  2. Le dépôt auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité (ancien art. l. 121-38) ;
  3. Les amendes administratives en cas de manquement à ces obligations.


En conséquence de quoi, les entreprises disposent désormais d'une plus grande liberté en terme de loteries publicitaires au détriment de la protection des consommateurs généralement et préalablement assurée par les huissiers de justice.


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Les textes abrogés :

Article L121-36-1 
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V) 
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54 

Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés. Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. 

Article L121-37 
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V) 
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54 

Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. 

Article L121-38 
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993 
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54 

Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. 

Article L121-39 
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993 
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54 

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37. 

Article L121-41 
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 114 
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54 

Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.


Matthieu Escande
Matthieu ESCANDE

Avocat à la Cour - Attorney at Law
Docteur en Droit - Ph.D in Law