Droit des Jeux d'argent et de hasard: Cour de cassation - 17 décembre 2014 : La tenue illicite d'une maison de jeux peut être établie indépendamment des critères d'habitude et de pérennité

14.1.15

Cour de cassation - 17 décembre 2014 : La tenue illicite d'une maison de jeux peut être établie indépendamment des critères d'habitude et de pérennité

Escande avocat
Le 17 décembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 25 juin 2013 qui se borne à retenir que l'infraction de tenue illicite d'une maison de jeux de hasard n'est pas constituée lorsque les actes reprochés ne présentent pas les caractères d'habitude, de continuité et de permanence requis. Or, la tenue illicite d'une maison de jeux peut être établie indépendamment des critères d'habitude et de pérennité, qui ne sont pas exigés par la loi.




Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-86617
Publié au bulletin Cassation

M. Guérin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le syndicat des casinos modernes de France,
- Le syndicat des casinos de France,
- L'association des casinos indépendants,
- La société Casino de la Pointe de la Croisette, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre l'association Fédération française des joueurs de poker, la société Salmanazar, la société Denver development et la société Winamax du chef d'infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L 324-1 à L 324-5 du code de la sécurité intérieure, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a dit que les faits visés à la prévention ne caractérisaient pas l'infraction prévue à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 et, en conséquence, a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit relaxé l'association Fédération Française des Joueurs de Poker et les sociétés Denver Development SA, Salmanazar LTD et Winamax.Com LTD des fins de la poursuite, l'infraction de tenue illicite de maison de jeu de hasard n'étant pas constituée ; le jugement sera également confirmé en ses dispositions civiles ;

"et aux motifs adoptés qu'il est reproché aux sociétés Winamax LTD, Salmanazar LTD, Denver Development SA et à l'association Fédération Française des Joueurs de Poker de s'être, entre le 28 et le 30 août 2009, rendues coupables du délit de tenue illicite de maison de jeu de hasard, le tout en bande organisée ; elles auraient, de concert, «mis en oeuvre une organisation complexe dans le cadre d'une opération unique dénommée France Poker Tour, en vue d'exploiter en France, dans un but lucratif, et à destination des joueurs français, des tournois de Texas Hold'em Poker, jeu de hasard dont l'exploitation commerciale est réservée en France aux casinos et cercles de jeux autorisés» ; si l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ne définit pas «la maison de jeux», la jurisprudence la qualifie «d'établissement fixe où le jeu est pratiqué de manière habituelle, continue et permanente» ; en l'espèce, l'étape parisienne du France Poker Tour, tournoi organisé dans la France entière, qui s'est traduite par un tournoi (et non sa finale) qui a eu lieu durant deux jours, les 29 et 30 août 2009 à Paris au Carrousel du Louvre, ne présentait pas de caractère d'habitude, ni celui de continuité, encore moins de permanence ; il conviendra en conséquence de relaxer les quatre prévenues des faits de la poursuite ;

"1°) alors qu'une maison de jeux, au sens de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, devenu l'article L 324-1 du code de la sécurité intérieure, désigne tout établissement au sein duquel sont organisés des jeux de hasard à l'attention du public, peu important que cette activité soit ponctuelle ou permanente, continue ou intermittente, habituelle ou accessoire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le tournoi de poker organisé par les sociétés intimées a eu lieu pendant deux jours consécutifs, dans les salons du Carrousel du Louvre à Paris, à l'initiative d'entreprises ayant spécifiquement pour objet l'organisation de ce type de manifestations, lesquelles sont reproduites dans plusieurs villes, selon des conditions similaires ; qu'en estimant au contraire que «l'étape parisienne» du France Poker Tour, tournoi organisé dans la France entière ne présente pas de caractère d'habitude, ni celui de continuité, ni même de permanence, pour en déduire que les intimées ne peuvent se voir reprocher d'avoir participé à la tenue d'une maison de jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"2°) alors que les caractères habituel, continu et permanent de la pratique des jeux de hasard ne requièrent pas nécessairement l'unicité du lieu de cette pratique ni son caractère sédentaire ; que, dès lors, en estimant que «l'étape parisienne» du France Poker Tour, ne présente pas de caractère d'habitude, ni celui de continuité, ni même de permanence, de la pratique des jeux de hasard, au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, pour en déduire que les intimées ne peuvent se voir reprocher d'avoir participé à la tenue d'une maison de jeux, tout en relevant que la manifestation qui s'est déroulée les 29 et 30 août 2009 à Paris n'était qu'une étape d'un tournoi organisé dans la France entière, ce dont il résulte que, par delà son caractère nomade, l'activité litigieuse était effectivement exploitée, dans différentes villes, de manière habituelle, permanente et continue, selon des modalités
identiques, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

"3°) alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles ont expressément fait valoir que l'infraction visée à l'article 1er al. 2 de la loi du 12 juillet 1983 était, en tout état de cause, caractérisée, dès lors qu'il pouvait à tout le moins être reproché aux sociétés intimées d'avoir établi ou tenu des jeux de hasard sur la voie publique et ses dépendances ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il ne peut être reproché aux sociétés intimées la tenue d'une maison de jeux, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, sans rechercher si l'infraction susvisée, dénoncée par les parties civiles, et qui n'implique pas la tenue d'une maison de jeux, n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, poursuivies pour tenue illicite de maison de jeux, tenue de jeux de hasard sur la voie publique et publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée, l'association Fédération française des joueurs de poker, la société Salmanazar, la société Denver development et la société Winamax ont été définitivement relaxées de ces chefs par le tribunal ;

Attendu que, pour débouter de leurs demandes les parties civiles, seules appelantes, l'arrêt attaqué se borne à retenir que l'infraction de tenue illicite d'une maison de jeux de hasard n'est pas constituée, l'étape parisienne du "France poker tournoi" ne présentant pas les caractères d'habitude, de continuité et de permanence requis ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la tenue illicite d'une maison de jeux peut être établie indépendamment des critères d'habitude et de pérennité, qui ne sont pas exigés par le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 applicable en l'espèce, et sans répondre aux conclusions des parties civiles sur les jeux de hasard intervenus sur la voie publique ou ses dépendances et sur la publicité faite pour une maison de jeux de hasard non autorisée, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher, à partir et dans la limite de l'ensemble des faits objet de la poursuite, si des fautes civiles susceptibles d'ouvrir droit à réparation étaient démontrées, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07233

Analyse
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 25 juin 2013
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Matthieu Escande
Matthieu ESCANDE

Avocat à la Cour - Attorney at Law
Docteur en Droit - Ph.D in Law