Tant qu'une ordonnance n'est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Durant cette même période, les dispositions de l'ordonnance ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Arrêt n° 1874 du 2 avril 2014 (n° 14-90.003)
Chambre criminelle
Irrecevabilité Demandeur(s) : M. Camille X...
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“Les articles L. 322- 1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-5, L. 322-6, L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-10 du code de la sécurité intérieure, portent ils atteinte au principe de liberté d’entreprendre posés par l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de L’homme et du citoyen de 1789, au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au principe de l’incompétence négative du législateur aux termes de l’article 34 de la Constitution, à la libertés d’association, au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?” ;
Attendu que les dispositions critiquées ont été créées par les lois du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; que ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises avant d’être transposées dans le code de la sécurité intérieure et abrogées par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 ; qu’à ce jour, celle-ci n’a pas été ratifiée ; que, par suite, les dispositions du code de la sécurité intérieure rappelées ci-dessus ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution ; qu’elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
D’où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas recevable
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Louvel
Rapporteur : Mme Labrousse, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Boccon-Gibod, premier avocat général
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Docteur en Droit / Ph.D in Law
MC AVOCATS
Expert en droit des jeux d'argent et de hasard