La pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dans des
conditions assimilables à une activité professionnelle, est susceptible
de constituer une occupation lucrative ou une source de profits générant
un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
DE CLERMONT-FERRAND
N° 0900640
M. et Mme Jean-Jacques PETIT c/ Directeur régional
des finances publiques d'Auvergne et du département
du Puy-de-Dôme
M. Chassagne
Rapporteur
M. Chacot
Rapporteur public
Audience du 5 octobre 2010
Lecture du 21 octobre 2010
19-04-02-05-01
19-01-01-03-02
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1 ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques PETIT, demeurant 7 rue Beaumarchais à Clermont-Ferrand (63000), par la SELARL Belnet et Associés;
M. et Mme PETIT demandent au tribunal:
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts et pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent:
- que les impositions litigieuses ne sont pas fondées au regard des dispositions des articles 12 et 92 du code général des impôts, dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas que la pratique du poker en ligne par leur fils constituait une occupation lucrative ou une source de profits imposable au sens de ces dispositions, ne caractérisant pas l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de déterminer une réduction substantielle de l'aléa inhérent aux jeux de hasard dans le cadre de cette pratique, et n'établissant pas la nature professionnelle d'une telle pratique; qu'en effet d'une part, les gains de jeux de hasard n'ont un caractère imposable au sens desdites dispositions que lorsque l'aléa inhérent à de tels jeux est supprimé ou fortement réduit en raison de circonstances exceptionnelles, la simple pratique ne suffisant pas à caractériser une réduction notable de cet aléa; que s'agissant du poker en ligne, il ne peut y avoir une réduction substantielle de l'aléa inhérent à ce jeu que si le joueur a la connaissance du fonctionnement interne et de la programmation du logiciel générant les tables de jeux virtuelles lui permettant d'avoir connaissance des cartes distribuées virtuellement, ce que l'administration ne démontre pas; que d'autre part, la pratique du poker en ligne par leur fils ne saurait être regardée par l'administration fiscale comme l'exercice d'une activité professionnelle;
qu'en premier lieu, alors que leur fils se destinait à une carrière de joueur de tennis professionnel encore à la fm de l'année 2004 et jusqu'à l'année 2005, il ne pouvait dès le 1er janvier 2005, en pratiquant ce sport à un niveau élevé, compte tenu des sujétions que cette pratique entraînait, exercer une activité professionnelle de joueur de poker; que le service n'est ainsi pas capable de déterminer le temps qu'il consacrait effectivement à la pratique du jeu de poker en ligne, qui pouvait être exercée en dehors des journées consacrées à la pratique du tennis, à défaut de connaître le temps de connexion sur chaque site concerné et dans ce laps de temps, le temps effectivement consacré au poker et non aux autres jeux de casinos, le service s'étant fondé sur le fait que des crédits bancaires enregistrés sur ses comptes bancaires provenaient de sites de jeu de poker en ligne, alors que de tels sites permettent notamment la pratique de différents jeux de casino ou de paris, voire ne concernent pas directement la pratique du jeu de poker;
qu'en deuxième lieu, le critère de l'importance des encaissements ne saurait être retenu par l'administration fiscale, dès lors que le jeu de poker permet en l'espace d'un seul tournoi de devenir millionnaire comme le démontrent plusieurs cas célèbres; que d'ailleurs, notamment le fait que leur fils aurait participé à un tournoi à Londres au mois d'octobre 2005 ou que son nom soit cité sur deux sites de poker ne caractérise pas l'exercice d'une activité professionnelle, dès lors qu'il n'a participé qu'à deux tournois durant l'année 2005 ; qu'en troisième lieu, l'administration fiscale a pu constater que leur fils ne disposait que de très faibles moyens pour pratiquer le poker, soit une ligne internet, un ordinateur, un compte bancaire avec une carte de crédit et une voiture, lesquels ne peuvent caractériser l'exercice de la profession de joueur de poker mais plutôt une pratique en amateur, et n'a pas démontré qu'il effectuait des actes précis et diligences réelles caractérisant l'exercice d'une pratique professionnelle; que le service se borne en effet à estimer que l'exercice d'une activité professionnelle est matérialisée par l'existence de mises, le paiement d'un abonnement internet et par des déplacements effectués pour participer à des tournois, alors que la pratique d' un jeu de casino en amateur nécessite les mêmes moyens;
- qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative que contient la documentation administrative 5 0-116 n°1I8 du 15 septembre 2000 prévoyant que « la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux », dès lors que le jeu de poker doit être regardé comme étant un jeu de hasard, et de surcroît au sens de ce texte, et qu'ainsi les gains de jeux réalisés par leur fils à ce jeu doivent être exonérés d'impôt; qu'en effet, d'une part, le jeu de poker, pratiqué tant
dans les cercles privés que dans les casinos ou sur internet est regardé comme étant un jeu de hasard par le juge judiciaire, seul compétent pour connaître des litiges relatifs au classement de spectacles passibles de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements en vertu des dispositions pertinentes du code général des impôts, lequel vise les jeux de hasard; qu'il est également regardé ainsi par le pouvoir exécutif, en l'absence de définition législative notamment par la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative au jeux de hasard qui ne fixe pas la liste des jeux de hasard, à savoir tant par le ministre de l'intérieur lorsqu'il doit se prononcer sur les
autorisations concernant la pratique des jeux de hasard dans des cercles privés sur le fondement des dispositions de la loi du 30 juin 1923, que par le décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 modifié pris pour l'application des dispositions de la loi précitée relative aux jeux de hasard; que d'autre part, cette doctrine administrative est bien opposable à l'administration fiscale même si elle ne vise pas expressément le jeu de poker, et dès lors que ce jeux doit bien être regardé comme étant un jeux de hasard au sens de cette documentation;
Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, qui conclut au rej et de la requête ;
Il soutient :
- que les impositions litigieuses sont fondées au regard des dispositions des articles 12 et 92 du code général des impôts, dès lors que les gains de jeux constituent un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une part, lorsqu'ils constituent la rémunération d'un acte professionnel ou la rétribution principale d'une activité habituelle, à savoir lorsque la pratique du jeu est exercée dans un cadre habituel en vue d'en tirer un profit et des bénéfices réguliers notamment compte tenu de l'importance des sommes investies, du revenu procuré, du temps consacré ainsi que de la participation à des évènements majeurs et à la notoriété qui en résulte, et d'autre part, dans les hypothèses où l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard est supprimé ou fortement réduit; que tel est le cas du jeu de poker qui n'est que marginalement un jeu de hasard, l'adresse étant prédominante dans sa pratique; qu'en l'espèce, le fils des requérants, à partir du mois de juin 2004, a bénéficié de gains d'argent réguliers et conséquents en pratiquant le poker, et cette activité est devenue pour lui régulière, n'exerçant d'ailleurs aucune autre activité lui permettant d'assurer son train de vie, comme en témoignent les mouvements de crédits et de débits réguliers figurant sur ses comptes bancaires, et le fait que son nom est indiqué sur plusieurs sites internet de poker; que l'absence de toute organisation s'agissant des moyens utilisés ne saurait suffire à exclure le caractère professionnel de l'activité
dès lors que la possession d'une ligne internet, d'un ordinateur, d'un compte bancaire avec une carte de crédit et éventuellement d'une voiture sont suffisants pour pratiquer le poker; que le juge de l'impôt n'est pas lié par l'interprétation faite par le juge judiciaire d'une législation spécifique relative aux maisons de jeux;
- que les requérant ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative que contient la documentation administrative 5 0-116 n°l18 du 15 septembre 2000 prévoyant que « la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux », pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, dès lors que la garantie prévue par ces dispositions ne peut faire échec à une imposition que si la doctrine invoquée correspond quand à son objet et à ses prévisions à la situation du contribuable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la doctrine invoquée ne désigne pas nommément le poker;
- que dès lors qu'en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative, seule la partie perdante peut être condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles, en l'espèce, la demande des requérants devra être rej etée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. et Mme PETIT, par la SELARL Belnet et Associés, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, portant toutefois la somme qu'ils sollicitent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à 8000 euros;
Ils soutiennent et précisent en outre :
- que les impositions litigieuses ne sont effectivement pas fondées au regard des dispositions des articles 12 et 92 du code général des impôts, dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas que la pratique du poker en ligne par leur fils constituait une occupation lucrative ou une source de profits imposable au sens de ces dispositions, ne caractérisant pas l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de déterminer une réduction substantielle de l'aléa inhérent aux jeux de hasard dans le cadre de cette pratique, et n'établissant pas la nature professionnelle d'une telle pratique; que l'administration ne rapporte en effet pas la
preuve que la pratique du poker par leur fils constituait une activité professionnelle;
- qu'ils sont bien fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative que contient la documentation administrative 5 0-116 n°118 du 15 septembre 2000 prévoyant que «la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux », dès lors que le jeu de poker doit effectivement être regardé comme étant un jeu de hasard, de surcroît au sens de ce texte, et qu'ainsi les gains de jeux réalisés par leur fils au poker doivent être exonérés d'impôt; que d'une part, le jeu de poker est bien unanimement qualifié juridiquement de jeu de hasard; que d'autre part, la circonstance que la doctrine qu'ils invoquent ne fait pas référence expressément au poker ne saurait être relevée dès lors que cette doctrine vise la pratique de jeux de hasard en général et que les exemples cités par ce texte ne présentent en aucun cas un caractère exhaustif;
- que les pénalités de 80 % pour découverte d'une activité occulte qui leur ont été infligées sur le fondement de l'article 1728-1 (c) du code général des impôts, l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007 est insuffisamment motivée s'agissant de ces pénalités, ne précisant pas les circonstances de fait les fondant;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :
- le rapport de M. Chassagne, rapporteur ;
- les observations de M. PETIT;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendues celles formulées par M. PETIT;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2010, présentée par M. PETIT;
Sur les conclusions aux fins de décharge:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme PETIT ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, pour les années 2004 et 2005, s'agissant de leur foyer fiscal auquel était rattaché leur fils majeur durant cette période; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale les a informés, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2007, qu'elle envisageait de rehausser leur revenu imposable notamment pour l'année 2005 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que, durant les opérations de contrôle, le vérificateur avait découvert, après qu'ils l'aient d'ailleurs admis lors d'une entrevue, que certains comptes bancaires de leur fils avaient été crédités de sommes importantes provenant de plusieurs sites internet de jeu de poker en ligne, et que dès lors que ce dernier était présenté par d'autres sites internet consacrés à ce jeu comme un joueur professionnel depuis le mois de mars 2004 et qu'il n'exerçait pas pendant l'année 2005 une autre activité professionnelle, il devait donc être regardé, en vertu des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, comme ayant perçu des sommes correspondant à la rémunération d'une activité déployée en vue de réaliser un profit par la pratique régulière et lucrative du jeu de poker, activité qui, n'ayant notamment pas été régulièrement déclarée, devait être qualifiée d'activité occulte au sens des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, de tels rehaussements ayant vocation à être soumis à des intérêts de retard et à une majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte en vertu des dispositions pertinentes du code général des impôts; qu'après que l'administration fiscale ait, suite aux observations de M. et Mme PETIT, par une réponse en date du 25 mars 2008, maintenu les rehaussements initialement proposés dans leur principe, estimant que la pratique du poker par leur fils était bien assimilable à une activité de joueur professionnel compte tenu des conditions dans lesquelles elle était poursuivie, mais en ait diminué le montant en admettant la déduction de certains crédits sur les comptes bancaires de leur fils comme ne provenant pas de cette activité professionnelle et augmenté le montant des charges qu'il avait dû engager pour mener à bien ladite activité, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 juin 2008 ; que M. et Mme PETIT demandent, par la requête susvisée, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts et pénalités dont elles ont été assorties;
S'agissant du bien-fondé des impositions:
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale:
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts: «L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 92 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige: « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ( ... ). » ;
Considérant que les requérants soutiennent que les impositions litigieuses ne sont pas fondées au regard des dispositions des articles 12 et 92 du code général des impôts, dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas que la pratique du poker en ligne par leur fils constituait une occupation lucrative ou une source de profits imposable au sens de ces dispositions, ne caractérisant pas l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de déterminer une réduction substantielle de l'aléa inhérent aux jeux de hasard dans le cadre de cette pratique, et n'établissant pas la nature professionnelle d'une telle pratique;
Considérant toutefois, en premier lieu, ainsi que le fait d'ailleurs valoir l'administration en défense, que le jeu de poker ne saurait être regardé comme étant un jeu de pur hasard dans lequel seul un tel aléa permettrait de remporter des gains, dès lors que l'habileté et la stratégie dans la pratique de ce jeu sont nécessaires afin d'accroître de façon importante la possibilité de percevoir des gains et d'augmenter leur montant; que dès lors, la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, est susceptible de constituer une occupation lucrative ou une source de profits générant un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées
de l'article 92 du code général des impôts;
qu'en deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le fils des requérants a perçu, durant l'année 2005, et alors qu'il n'exerçait, ainsi que l'indique l'administration fiscale en défense sans être utilement contredite sur ce point, aucune autre activité professionnelle effective susceptible de lui procurer des revenus, des gains récurrents importants, matérialisés par de nombreux crédits sur ses comptes bancaires personnels, provenant de sites internet offrant notamment des services de jeu de poker en ligne; que l'administration fiscale fait également valoir en défense que le nom du fils des intéressés apparaissait de plus sur des sites internet consacrés à la pratique à un niveau élevé du jeu de poker, les requérants ayant d'ailleurs admis, au cours des opérations de contrôle, que les nombreux crédits portés sur les comptes bancaires de leur fils provenaient de la pratique de ce jeu, et dans leurs écritures, qu'il avait participé à deux tournois au cours de l'année 2005 ; qu'en outre, et compte tenu du type l'activité que constitue la pratique professionnelle dujeu de poker, que ce soit en ligne ou dans le cadre de la participation à des tournois, l'absence de mise en oeuvre de moyens importants par le fils des requérants, soit la seule utilisation d'une ligne internet, d'un ordinateur, d'un ou plusieurs comptes bancaires avec une ou plusieurs cartes de crédits et d'une voiture, ne saurait être de nature à enlever à la pratique habituelle de ce jeu en dehors de toute autre activité professionnelle concrète, le caractère d'une occupation lucrative générant des revenus imposables ; que par suite et dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que le fils des requérants exerçait, en pratiquant le jeu de poker durant l'année 2005, une activité professionnelle taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions susvisées de l'article 92 du code général des impôts;
qu'en troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et dès lors que cette activité professionnelle de joueur de poker imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'avait fait l'objet d'aucune déclaration pour l'année en litige, l'administration fiscale démontre qu'elle était fondée à procéder à une évaluation d'office s'agissant des revenus procurés par cette activité; qu'en quatrième lieu, M. et Mme PETIT, qui supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition évaluées d'office par l'administration fiscale, n'établissent pas que le résultat de l'activité professionnelle de joueur de poker exercée par leur fils pour l'année 2005 retenu pour établir les impositions litigieuses serait exagéré; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme PETIT ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses ne seraient pas fondées au regard des dispositions des articles 12 et 92 du code général des
impôts;
En ce qui concerne l'invocation de la doctrine:
Considérant qu'aux tennes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige: « ( ... ) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;
Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions de la doctrine administrative que contient la documentation administrative 5 0-116 n° l18 du 15 septembre 2000 prévoyant que «la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux », dès lors que le jeu de poker doit être regardé comme étant un jeu de hasard, de surcroît au sens de ce texte, et qu'ainsi les gains de jeux réalisés par leur fils au poker doivent être exonérés d'impôt;
Considérant toutefois, que si les dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations; qu'il n'appartient ainsi pas au juge de l'impôt d'interpréter les prévisions de la doctrine invoquée par un contribuable à la lumière de principes extérieurs; que par suite, et dès lors que la documentation administrative 5 0-116 n°l18 du 15 septembre 2000 ne vise pas expressément le jeu de poker, et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce jeu ne constitue pas un jeu de hasard et ne saurait donc être regardé comme faisant partie des« jeux divers» visés par la documentation précitée, M. et Mme PETIT ne sauraient donc, en tout état de cause, s'en prévaloir pour demander la décharge des impositions litigieuses;
S'agissant des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts:
« 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : ( ... ) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ( ... ).»; qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales: «Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ( ... ). » ;
Considérant que M. et Mme PETIT soutiennent que les pénalités de 80 % pour découverte d'une activité occulte qui leur ont été infligées sur le fondement de l'article 1728-1 (c) du code général des impôts, l'ont été à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007 est insuffisamment motivée s'agissant de ce~ pénalités, ne précisant pas les circonstances de fait les fondant;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007 adressée aux requérants et leur ayant notifié les pénalités litigieuses comporte la nature et le taux de ces majorations, visant l'article 1728 (1) précité du code général des impôts et indiquant qu'elles seront fixées au taux de 80 % pour découverte d'une activité occulte; que ladite proposition de rectification précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le contrôle s'est déroulé et les conséquences qui en ont été tirées s'agissant de la qualification fiscale de la pratique du jeu de poker par le fils des requérants, celle-ci ayant été regardée comme une activité occulte dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet de déclarations; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités qui leur ont été infligées auraient été insuffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme PETIT ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts et pénalités dont elles ont été assorties; que ces conclusions doivent donc être rejetées;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux tennes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détennine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme PETIT au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; que ces conclusions doivent donc être rejetées;
DECIDE:
Article 1 er : La requête de M. et Mme PETIT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Jean-Jacques PETIT et au
directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme,
directeur des services fiscaux.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010, à laquelle siégeaient:
M. Lamontagne, président,
M. Chassagne, conseiller,
M. L'hirondel, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 octobre 2010.
Le rapporteur,
Signé: J. CHASSAGNE
Le greffier,
Signé: C. MAGNOL
Le président,
Signé: F. LAM ONT AGNE
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision.
POUR EXPEDITION CONFORME :
PILE GREFFIER EN CHEF,
LE GREFFIER,
Posté par :
+Matthieu Escande
Docteur en Droit / Ph.D in Law
Elève avocat / Trainee Lawyer