Droit des Jeux d'argent et de hasard: Le pouvoir de l'ARJEL d'interdire l'accès à un site internet est confirmé par la Cour de cassation

7.9.13

Le pouvoir de l'ARJEL d'interdire l'accès à un site internet est confirmé par la Cour de cassation

Interdire l'accès à un site internet ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d'innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s'appliquer à la procédure qu'institue l'article 61, alinéa 2, de la loi du 12 mai 2010.


Voir aussi :
- Ordonnance de référé 06 août 2010 - Tribunal de Grande Instance de Paris
- ARJEL c/ Numéricable, Orange France... TGI Paris, 28 avril 2011, ordonnance de référé
- Cour d’appel de Paris, 3ème chambre, 28 juin 2011
- Cass. com., 18 juin 2013, N° de pourvoi: 12-28488 12-28489 12-28490 12-28491 12-28492


Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du vendredi 12 juillet 2013
N° de pourvoi: 13-11704 13-15548
Non publié au bulletin
Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

M. Espel (président), président SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 404 et 405 ; 

Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris, la société Darty Télécom a présenté, par mémoires spéciaux et motivés le 5 juin 2013, les questions prioritaires de constitutionnalité rédigées en termes identiques : 

"L'article 61, alinéa 2, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, qui offre au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le droit de solliciter à l'encontre des fournisseurs d'accès à internet une injonction d'avoir à interdire l'accès à un site internet, dès lors que l'éditeur d'un tel site n'a pas déféré sous huit jours à une mise en demeure adressée par le président de l'Arjel, est-il contraire au principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il permet que soit ordonnée l'interdiction de l'accès à un site internet, en raison du caractère illicite et pénalement répréhensible de l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard réalisée sur ce site, sans que soit exigée de la part du président de l'Arjel la démonstration du caractère illicite du site internet et sans que l'éditeur en cause soit appelé à la procédure et puisse bénéficier du droit de contester en justice de façon contradictoire et en temps utile l'analyse du président de l'Arjel ?" ; 

Attendu que la disposition critiquée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; 

Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que le droit pour le président de l'ARJEL de solliciter de l'autorité judiciaire à l'encontre des fournisseurs d'accès à internet une injonction d'avoir à interdire l'accès à un site internet, dès lors que l'éditeur de ce site n'a pas déféré sous huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée, ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d'innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s'appliquer à la procédure qu'institue l'article 61, alinéa 2, de la loi du 12 mai 2010

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; 

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00847

Analyse Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 20 novembre 2012


Matthieu Escande
Posté par :
+Matthieu Escande 
Docteur en Droit / Ph.D in Law
Elève avocat / Trainee Lawyer
Spécialiste des jeux d'argent et de hasard
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