La nouvelle loi relative au droit de la consommation prévoit le régime juridique applicable au démarchage et à la vente à distance. Elle transpose les articles 2, 3 et 6 à 16 de la directive 2011/83/UE, relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement.
La transposition de ces dispositions implique la fusion des régimes juridiques « démarchage » et « vente à distance », pour ce qui a trait aux obligations d’information précontractuelles, ainsi qu’à la définition du droit de rétractation, ses conditions d’exercice, ses effets, et les exclusions à l’exercice de ce droit.
Cette transposition impacte également le formalisme applicable aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissements, ainsi que les conditions de formation de ces contrats, en laissant cependant certaines marges de manœuvre aux États membres, comme la possibilité de maintenir l’interdiction de tout paiement par le consommateur pendant une période donnée (actuellement de sept jours) à compter de la conclusion d’un contrat en dehors d’un établissement commercial (démarchage). Cette disposition s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de mieux protéger les consommateurs les moins avertis des démarches de prospection « agressive », notamment téléphonique.
C’est également dans le but de lutter contre le démarchage téléphonique abusif que ce texte prévoit la création d’une liste d’opposition. Actuellement, le droit de la consommation ne permet pas de combattre la pratique consistant à utiliser à des fins de prospection commerciale les coordonnées d’une personne alors qu’elle ne le souhaite pas. La disposition concernée entend donc créer un registre d’opposition au démarchage téléphonique, sur lequel les consommateurs ne souhaitant pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique pourront s’inscrire. Il est fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.
Le projet de loi actuel relatif à la consommation prévoit que l'article L. 121-16-1. – I. du Code de la consommation exclu du champ d’application de la section "Contrats conclus à distance et hors établissement":
Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris.
Cette transposition impacte également le formalisme applicable aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissements, ainsi que les conditions de formation de ces contrats, en laissant cependant certaines marges de manœuvre aux États membres, comme la possibilité de maintenir l’interdiction de tout paiement par le consommateur pendant une période donnée (actuellement de sept jours) à compter de la conclusion d’un contrat en dehors d’un établissement commercial (démarchage). Cette disposition s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de mieux protéger les consommateurs les moins avertis des démarches de prospection « agressive », notamment téléphonique.
C’est également dans le but de lutter contre le démarchage téléphonique abusif que ce texte prévoit la création d’une liste d’opposition. Actuellement, le droit de la consommation ne permet pas de combattre la pratique consistant à utiliser à des fins de prospection commerciale les coordonnées d’une personne alors qu’elle ne le souhaite pas. La disposition concernée entend donc créer un registre d’opposition au démarchage téléphonique, sur lequel les consommateurs ne souhaitant pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique pourront s’inscrire. Il est fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.
Le projet de loi actuel relatif à la consommation prévoit que l'article L. 121-16-1. – I. du Code de la consommation exclu du champ d’application de la section "Contrats conclus à distance et hors établissement":
Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris.
Les jeux et paris restent définitivement une activité particulière dans laquelle les joueurs et les parieurs ne sont pas vraiment des consommateurs au sens de la loi.
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Docteur en Droit / Ph.D in Law
Elève avocat / Trainee Lawyer
Spécialiste des jeux d'argent et de hasard