Droit des Jeux d'argent et de hasard: Le contrat de loterie québécois en question ? - Ifergan c. Société des loteries du Québec, 2012 QCCS 5600

12.4.13

Le contrat de loterie québécois en question ? - Ifergan c. Société des loteries du Québec, 2012 QCCS 5600

Loto-Québec
La chance a-t-elle souri à M. Ifergan, le soir du 23 mai 2008? Le gros lot de la loterie SUPER 7 est de 27 000 000 $. Celui-ci réclame à la Société des Loteries du Québec (« Loto-Québec »), la moitié du gros lot de 27 000 000 $ qui a fait l’objet d’un tirage ce soir-là, dans le cadre de la loterie Super 7.  On sait qu’un autre détenteur détient la combinaison gagnante.



Ifergan c. Société des loteries du Québec
2012 QCCS 5600
JL4197

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL

N° :
500-17-045669-085



DATE :
Le 8 novembre 2012


SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
MARIE-CLAUDE LALANDE, J.C.S.


Joel Ifergan

Demandeur
c.
Société des Loteries du Québec

Défenderesse


JUGEMENT

[1]           La chance a-t-elle souri à M. Ifergan, le soir du 23 mai 2008? Le gros lot de la loterie SUPER 7 est de 27 000 000 $.

[2]           Celui-ci réclame à la Société des Loteries du Québec (« Loto-Québec »), la moitié du gros lot de 27 000 000 $ qui a fait l’objet d’un tirage ce soir-là, dans le cadre de la loterie Super 7.  On sait qu’un autre détenteur détient la combinaison gagnante.

[3]           Loto-Québec refuse de lui payer cette somme, car elle conteste le fait qu’il détient un billet gagnant.

I-  Les faits
[4]           Le soir du 23 mai 2008, peu avant 21h00, M. Ifergan se présente au Dépanneur J.M.I., un détaillant autorisé de Loto-Québec (le « Détaillant »). Il vérifie auprès du préposé du Détaillant, M. Iranpur, s'il reste assez de temps afin d’acheter des billets de loterie pour le tirage du jour.  Celui-ci répond par l'affirmative, mais ajoute qu'il faut faire vite. M. Ifergan lui demande deux billets mise-éclair de cinq participations pour la loterie SUPER 7, ainsi qu’une participation à l’EXTRA.

[5]           M. Iranpur donne suite à cette demande en entrant l’information requise dans le terminal de Loto-Québec.  L'horloge du terminal indique alors 20h59.

[6]           Après un instant, le premier billet sort du terminal avec comme date de tirage le 23 mai 2008.  Quelques secondes plus tard, le second billet sort et M. Iranpur constate que celui-ci porte la date de tirage du 30 mai.  Il en avise M. Ifergan et lui demande s’il désire tout de même garder le billet. M. Ifergan lui répond qu’il veut le conserver et paie la somme exigée pour les deux billets, soit 22 $.

[7]           Or, le hasard a voulu que les numéros gagnants de la loterie SUPER 7 du tirage du 23 mai correspondent aux numéros apparaissant sur le billet de M. Ifergan daté du 30 mai.

[8]           Malgré la différence de date, M. Ifergan est persuadé qu'il a droit au paiement du lot gagnant étant donné que sa demande de billets est entrée dans le terminal de Loto‑Québec avant 21h00.

[9]           Ainsi, le lendemain, il se rend chez un détaillant de Loto-Québec pour faire vérifier son billet.  On lui indique alors que son billet n’est pas gagnant.

[10]        Insatisfait, M. Ifergan, entreprend différentes démarches auprès de Loto-Québec pour faire valoir son point de vue.

[11]        Loto-Québec examine alors le registre des transactions du Détaillant et confirme par écrit à M. Ifergan que le deuxième billet a bel et bien été enregistré à l’ordinateur central de Loto-Québec (la « Centrale »), à 21h00:07.  Une copie d’un extrait du registre des transactions du Détaillant lui est fournie au soutien de cette explication.

[12]        Loto-Québec informe aussi M. Ifergan que l’heure de fermeture des mises pour le tirage du SUPER 7 est le vendredi, à 21h00.  Elle ajoute que toute mise enregistrée après cette heure est valide pour le tirage suivant.  Comme la deuxième demande est enregistrée après 21h00, il est donc normal que la date de tirage du 30 mai paraisse sur le second billet.

[13]        M. Ifergan se voit aussi offrir par Loto-Québec de se rendre sur les lieux de l'achat des billets en compagnie de personnes de son choix pour obtenir des explications concernant le fonctionnement du terminal.

[14]        Dans l'intervalle, il apprend que Loto-Québec a procédé à une entrevue du préposé du Détaillant afin de vérifier les allégations d'erreurs qu'il a soulevées.  Après en avoir fait la demande, il obtient copie de l'entrevue vidéo.

[15]        La rencontre chez le Détaillant se tient le 26 juin 2008.  Les représentants de Loto-Québec expliquent à M. Ifergan et à ses accompagnateurs (son épouse, sa fille ainsi que MM. Gottlieb et Antoniades) les différentes étapes que le Détaillant doit suivre afin de donner suite à une demande d’au moins deux billets de loterie.  Dans un tel cas, une seule sélection est acheminée à la Centrale, à la fois.  La deuxième demande ne sera transmise à la Centrale qu'au moment où la première aura été traitée.

[16]        M. Ifergan affirme qu’à la fin de cet entretien, les représentants de Loto-Québec lui ont indiqué que le temps moyen de traitement des demandes de billets pouvait s'étendre entre 8 et 10 secondes.

[17]        Vu l'engouement général pour obtenir un billet de tirage ce soir-là, les représentants de Loto-Québec ont indiqué à M. Ifergan qu'il n'était pas étonnant de constater que le temps de traitement ait été d'environ 10 secondes. M. Ifergan se souvient aussi que l'un des deux individus aurait laconiquement terminé son explication en disant « too bad ».

[18]        Insatisfait des explications obtenues, M. Ifergan demande à Loto-Québec de lui faire parvenir le Règlement sur les concours de pronostics et des jeux sur numéros[1] (Règlement sur les concours) et les Rules and Regulations Respecting Lotteries and Lottery Tickets[2] de la Société des loteries interprovinciales (Règlement de la SLI).

II- Position de M. Ifergan
[19]        En dépit des réponses fournies par Loto-Québec, il demeure convaincu que cette dernière a manqué à ses obligations.  Il est d’avis qu’une fois les données de la demande de billets entrées dans le terminal, Loto-Québec s’obligeait à lui émettre les deux billets en date du 23 mai.  Les autres étapes qui se déroulent à l'intérieur du réseau informatique de Loto-Québec ne constituent, selon lui, que l'exécution du contrat de jeu déjà formé.

[20]        Au soutien de son raisonnement, il produit un document émanant de Loto-Québec qui indique les heures de fermeture des mises (Closing times for wagers) relativement aux différentes loteries.  On y constate, entre autres, que la fermeture des mises pour la loterie SUPER 7 a lieu le vendredi à 21h00.

[21]        M. Ifergan avance que Loto-Québec s'engage ainsi à accepter toutes les mises que les participants veulent faire avant 21h00.

[22]        Par ailleurs, il déclare ne pas avoir lu l'endos du billet qui comporte les conditions de jeu et réfère le participant aux règlements applicables.  Il ajoute qu'il n'est pas lié par ces règlements puisqu'ils n'ont pas été portés à sa connaissance.

[23]        Il fait valoir que si Loto-Québec avait respecté toutes ses obligations, ses deux billets auraient dû être valides pour le tirage du 23 mai.

[24]        Dans ses procédures, M. Ifergan réclame, de manière subsidiaire, des dommages-intérêts en ce que Loto-Québec n'aurait pas agi de bonne foi ni en conformité avec sa publicité.

[25]        Lors de l'audition, les avocats de M. Ifergan ont toutefois indiqué qu’ils n'entendaient pas poursuivre dans cette avenue, sans pour autant amender les conclusions de la requête.

III-  Position de Loto-Québec
[26]        Tout d’abord, Loto-Québec souligne le caractère primordial du respect des conditions et des règlements en matière de contrat de jeu afin d'assurer un traitement uniforme à l'ensemble des participants.  D’ailleurs la technologie qu’elle a mise en place lui permet de rencontrer ces deux objectifs.

[27]        Elle invoque ensuite le Règlement sur les concours qui s’applique dans le cadre de la loterie SUPER 7 et qui prévoit les conditions requises pour le paiement d’un lot à un participant[3].

[28]        Loto-Québec est d'avis que la clause qui se trouve à l'endos du billet et qui réfère au Règlement sur les concours a été dûment portée à la connaissance de M. Ifergan et lui est opposable.

[29]        En effet, M. Ifergan achète des billets de loterie depuis plus de 35 ans.  Il devait donc connaître les règlements régissant la loterie SUPER 7.

[30]        En ce qui concerne le rôle du Détaillant, Loto-Québec plaide que ce dernier est le mandataire du participant tel que prévu à l'article 20 du Règlement sur les concours.

[31]        De plus, Loto-Québec est d'avis que le système informatique qu'elle utilise lui permet de se conformer à ses engagements en matière de contrat de jeu et assure un traitement uniforme à l'ensemble de la clientèle québécoise.

[32]        Par ailleurs, elle soulève que si la demande de mise-éclair (second billet) avait été traitée avant 21h00, la combinaison n'aurait pas été la même, compte tenu de la technologie utilisée.

[33]        Par conséquent, Loto-Québec soutient que M. Ifergan ne détient pas un billet valide gagnant pour le tirage du 23 mai 2008.

[34]        Loto-Québec conteste également les conclusions subsidiaires en dommages‑intérêts.  Elle plaide qu'elle a toujours agi de bonne foi et en conformité avec sa publicité.  Et, elle soutient que M. Ifergan n’a présenté aucune preuve à cet égard, alors que le fardeau de preuve lui incombait.

IV-  Questions en litige
[35]         Les questions en litige sont:

1.   Quelle est la nature du contrat?
2.   À quel moment le contrat s'est-il formé?
3.   La clause à l’endos du billet est-elle opposable à M. Ifergan?
4.   A-t-il droit au lot en vertu des règles auxquelles réfère la clause externe?
5.   Loto-Québec a-t-elle agi de bonne foi et en conformité avec sa publicité?

V-  Analyse
[36]        Les jeux de loteries obéissent à des règles et conditions d’application très strictes[4].

[37]        Avant de considérer les droits et obligations des parties, il convient d’examiner le fonctionnement du système informatique de Loto-Québec.

[38]        M. Denis Daly, vice-président des technologies de l’information chez Loto-Québec, expert en technologie de l’information a expliqué le mécanisme entourant l’émission de billets de loterie Super 7.  Selon son témoignage, il existe 8 750 terminaux de loterie au Québec. Le système a été conçu dans le but de respecter les règles du jeu de la loterie SUPER 7, notamment, celles édictées au Règlement sur les concours, au Règlement de la SLI et au document intitulé «Conditions de jeux du Lotto SUPER 7» .

[39]        Ainsi, les fonctions d’un terminal de Loto-Québec se résument comme ceci :

1.         Permettre l’entrée des informations relatives à la loterie SUPER 7, selon les règles du jeu;
2.         Transmettre ces informations à la Centrale;
3.         Recevoir les confirmations de retour de la Centrale suite au traitement par celle-ci des informations;
4.         S’il y a lieu, imprimer le billet comportant les informations pertinentes, suite à la confirmation reçue de la Centrale;
5.         S’il y a lieu, transmettre la prochaine demande[5].
[40]        En ce qui concerne les fonctions de la Centrale, M. Daly les décrit ainsi :

1.         Recevoir l’ensemble des demandes de billets et des demandes de remise en provenance du réseau des 8 750 terminaux de loterie de la province;
2.         Déterminer les sélections mise-éclair le cas échéant;
3.         Enregistrer l’information de la demande de billet dans le fichier des mises éligibles. La fonction d’enregistrer l’information de la demande de billet, comme le terme l’indique, procède à l’enregistrement dans le fichier des mises éligibles, pour le jeu demandé (ex. Super 7), de l’information qui composera le billet. Soit, entre autres : la date du tirage participant, les sélections déterminées parmi les sélections des mise-éclair disponibles, le numéro de contrôle. C’est au moment de l’enregistrement de l’information la demande de billet par la Centrale que la date du tirage auquel il participe est déterminée, et ce, en fonction de l’heure de la Centrale. D’ailleurs, l’horloge de la Centrale est elle-même synchronisée quotidiennement avec l’horloge atomique. Une demande de billet enregistrée jusqu’à 21h00 le jour du tirage participera au tirage du soir même, les demandes de billets enregistrées par la suite participeront au tirage suivant. Soit, le vendredi de la semaine suivante dans le cas du jeu SUPER 7;
4.         Formater l’ensemble de l’information de la demande de billet et la retourner au terminal pour que celui-ci puisse procéder à l’impression du billet. Le billet est la confirmation de la participation à la loterie SUPER 7, dont la date de tirage auquel il participe y est indiquée[6].

[41]        Enfin, M. Daly décrit le Réseau comme étant le moyen de transport par lequel les 8 750 terminaux de loterie de Loto-Québec transmettent les demandes vers la Centrale et reçoivent les réponses de cette même Centrale.  Il compare ce système à celui d'une banque avec ses guichets automatiques où les transactions se gèrent par un système central alors que l’accès par les consommateurs s’effectue à différents endroits via les guichets automatiques.

[42]        En l’espèce, les témoignages entendus de part et d’autre confirment la manière dont l’information a été enregistrée dans le terminal.

[43]        En effet, M. Ifergan a indiqué, lors de son contre-interrogatoire, que la manœuvre donnant suite à sa demande de sélection avait consisté à donner les commandes l'une à la suite de l'autre (pour les deux mises-éclair en cause).

[44]        Cette description de la séquence des événements a été confirmée par M. Iranpur et par M. Daly.  Ces témoignages sont d’ailleurs conformes au document intitulé «Système JEF Loto-Québec» émanant de la Centrale qui comporte les heures de traitement pour chacun des billets.

[45]        Plus particulièrement, ce rapport reproduit toutes les demandes de billets SUPER 7 provenant de l'ensemble des 8 750 terminaux reçus par Loto-Québec, pour le 23 mai 2008, pendant la période de 10 secondes, entre 20h59 et 57 secondes et 21h00 minute et 07 secondes.  Il permet de constater que la première demande de M. Ifergan, émanant du Détaillant est traitée à la Centrale à 20h59 et 57 secondes et que la deuxième demande est traitée à 21h00 minute et 07 secondes.  Pendant ce laps de temps, la Centrale traite 132 demandes liées à la loterie SUPER 7 (par mise-éclair, sélection du participant ou billet gratuit).  De ce nombre, 44 mises sont traitées avant 21h00 minute et 00 seconde pour l'ensemble du territoire québécois.

[46]        De manière générale, Loto-Québec explique que dès qu'une demande est transmise à la Centrale, celle-ci lui assigne l'heure à laquelle elle est reçue.  Si c’est avant 21h00, le vendredi d'un tirage, le billet qui sera imprimé au terminal sera valide pour le tirage de ce vendredi.  Par contre, si la demande est reçue à la Centrale après 20h59 et 59 secondes, le billet qui sera alors imprimé sera valide pour le tirage subséquent, la semaine suivante.

[47]        M. Daly précise dans son témoignage que pour assurer un traitement uniforme de l'ensemble de la clientèle, Loto-Québec a mis en place, à la Centrale, un dispositif pourvu d'une horloge synchronisée quotidiennement avec une horloge atomique.  En effet, les 8 750 terminaux de Loto-Québec ne sont pas individuellement synchronisés à l'horloge atomique.  Il est possible que l'heure indiquée à un terminal ne soit pas exactement la même que celle de la Centrale ou d'autres terminaux.  C’est pour cette raison, entre autres, que le système a été configuré de cette manière et que l’enregistrement des demandes se fait à la Centrale.

[48]        Selon l'expert, le système de Loto-Québec offre la sécurité et l'intégrité de l’information. Il assure un traitement égal à l'ensemble des participants.

1.         Quelle est la nature du contrat entre M. Ifergan et Loto-Québec?
[49]        Le contrat de jeu constitue un contrat nommé qui, pour être valable, doit être expressément autorisé par la loi[7].. En vertu de la Loi sur la société des loteries du Québec[8], Loto-Québec a le pouvoir, par son conseil d’administration, d'édicter les règlements et conditions entourant les systèmes de loteries qu’elle administre.

[50]        Loto-Québec a ainsi adopté le Règlement sur les concours.  Le respect des dispositions de ce règlement par l’organisateur et les participants est essentiel afin de s’assurer que le jeu soit licite et que l’ensemble des participants reçoit le même traitement.  En effet, l’égalité de traitement de tous les parieurs constitue un principe fondamental en matière de loterie[9].

[51]        Il s’agit d’un contrat d'adhésion fait à titre onéreux[10].  Il fait partie des contrats de consommation au sens de l'article 1384 du C.c.Q.  Il est soumis aux règles édictées dans la Loi sur la protection du consommateur[11].

2.         À quel moment le contrat s’est-il formé?
[52]        Afin de déterminer le moment où le contrat s’est formé, il convient de rappeler qu’en droit civil québécois, la théorie de l’acceptation prévaut[12].

[53]        En l’espèce, il faut déterminer si l’offre de Loto-Québec comporte tous les éléments essentiels du contrat de jeu et, le cas échéant, le contrat est alors formé au moment où Loto-Québec reçoit l’acceptation de M. Ifergan.  Dans le cas contraire, il faudra conclure que ce contrat est formé au moment où ce dernier reçoit l’acceptation de Loto Québec.

[54]        Pour qualifier l'offre en tant que telle, il faut pouvoir y retrouver les éléments essentiels du contrat envisagé[13].

[55]        M. Ifergan plaide que tous les éléments essentiels de l’offre sont présents dès lors qu’il indique au préposé du Détaillant qu’il désire obtenir deux billets.

[56]        Loto Québec, quant à elle, soutient qu’il manque des éléments important pour conclure à une offre ouverte.

[57]        Le Tribunal est d'avis qu’en l’espèce l’invitation de Loto-Québec (sa publicité) ne contient pas tous les éléments essentiels du contrat de jeu à intervenir.

[58]        En effet, la sélection de combinaison avant l’émission d’un billet constitue un élément essentiel qui relève de la volonté du participant.  Il peut décider de choisir lui-même la combinaison ou s’en remettre à la Centrale.  Le montant que le participant désire miser relève aussi de sa discrétion.  De plus, la date du ou des tirage(s) au(x)quel(s) le participant désire participer, n’est pas déterminée.

[59]        Le libellé des articles 20 et 9 du Règlement sur les concours  permet également de conclure que la publicité de Loto-Québec ne constitue qu’une invitation à contracter, non pas une offre :

Article 20 : Nature du mandat : En se faisant émettre un billet par un détaillant et en lui versant son enjeu, un participant constitue ce détaillant comme son mandataire aux fins de transmettre sa sélection et son enjeu à la Société, mais les risques résultant de l'acheminement de la sélection et de l'enjeu sont supportés exclusivement par le participant.

Article 9 : Refus d'enjeu : La Société peut, à sa discrétion, refuser d'accepter des enjeux et d'émettre des billets portant sur toute sélection qu'elle détermine en tout temps.  (soulignement ajouté)

[60]        M. Ifergan soutient que la sélection ne doit pas être retenue comme étant un élément essentiel de l'offre parce qu’il a choisi de demander une mise-éclair pour laquelle la sélection se fait au hasard, par l'entremise de l'ordinateur de Loto-Québec.

[61]        Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.  Le moment de la formation du contrat ne devrait pas changer selon que la sélection soit déterminée par le participant lui-même ou qu’elle soit laissée au hasard.  Cette étape relève entièrement de la volonté du participant.  Si le Tribunal suivait le raisonnement de M. Ifergan, cela équivaudrait à dire que le participant est « offrant » lorsqu’il fait sa propre sélection et « acceptant » lorsqu'il demande une mise-éclair.

[62]        Ayant déjà déterminé que tous les éléments essentiels de l'offre n'étaient pas présents au moment où le participant demande de participer au tirage, le Tribunal a conclu que c'est le participant qui transmet les derniers éléments essentiels pour former le contrat.  Et s’agissant d’un contrat à distance, il reste donc à examiner si l’acceptation se réalise au moment de l’émission du billet au terminal ou à la Centrale.

[63]        M. Ifergan plaide que l'acceptation par Loto-Québec se concrétise dès le moment où le Détaillant appuie sur l'écran du terminal pour transmettre les détails de sa demande.  Il base son raisonnement sur le fait que le terminal appartient à Loto‑Québec.

[64]        Ainsi, en configurant son système comme elle le fait présentement, Loto-Québec manquerait à ses obligations.

[65]        Il appartient à M. Ifergan de démontrer que le système actuel est déficient et que cette situation constitue une inexécution d’une obligation de Loto-Québec.

[66]        Pour appuyer cette position, M. Ifergan soutient que les autres sociétés de loteries provinciales fonctionnent différemment.  Cependant, aucun représentant de ces sociétés n'a été assigné.  Seul M. Sunny Handa, expert en technologie de l'information a témoigné à ce sujet.

[67]        M. Ifergan a décidé de faire témoigner M. Handa en contre-preuve afin de répondre au rapport de M. Daly.

[68]        Il convient de traiter ici de deux objections soulevées lors de l'audience au sujet du type de technologie utilisée dans les autres provinces.  La première soulevée par l'avocat de Loto-Québec lors du contre-interrogatoire de M. Daly repose d'une part sur la pertinence et d'autre part sur la règle de la meilleure preuve.  Le sujet est pertinent, mais il est clair qu'en vertu de la règle de la meilleure preuve, M. Daly n'est pas le meilleur témoin pour expliquer les technologies des autres sociétés.  Une objection semblable a aussi été formulée à l'égard du témoignage offert par M. Handa sur les façons de faire dans les autres provinces.  Le Tribunal réitère que M. Ifergan doit fournir le meilleur témoin pour remplir son fardeau de preuve.  Il faut conclure que ce n'était pas le cas.  D'autant plus que la crédibilité de M. Handa a été ébranlée lorsqu'il a expliqué avoir obtenu les informations pertinentes au soutien de son rapport de la part de M. Ifergan ou de ses recherches sur internet.

[69]        L’expert de M. Ifergan ne remet pas en question le fonctionnement du système de Loto-Québec.  Il élabore plutôt sur la technologie qu'elle aurait pu développer pour l’enregistrement de mises au terminal plutôt qu’à la Centrale.  Il réfère à cette technologie comme étant le time stamping.

[70]        Selon M. Handa, la gestion de demandes multiples pourrait se faire en arrière‑plan pourvu que le système lui assigne une heure précise d’enregistrement dès son entrée.  Il affirme que la synchronisation des horloges n'est plus un enjeu dans la mesure où le time stamping se fait au terminal.  En effet, toutes les demandes pourraient être acheminées en rafale du terminal à la Centrale et deux demandes transmises, une à la suite de l'autre, obtiendraient des temps d'enregistrement plus rapprochés.

[71]        Il soutient aussi que la synchronisation des horloges des terminaux pourrait se faire aisément, mais n'élabore pas en détail sur ce sujet.

[72]        Il n'offre pas non plus d'explications à savoir si cette technologie assurerait le respect de l'ensemble des autres obligations de Loto-Québec.  Il reconnaît qu'il n'a pas une connaissance approfondie des lois et règlements auxquels Loto-Québec doit se conformer.

[73]        Il est bon de rappeler qu’en matière de contrat de jeu, tous les participants doivent être traités de la même manière[14].

[74]        Compte tenu de ce qui précède, lorsque le préposé du Détaillant entre la demande de billets de M. Ifergan dans le terminal, l'acceptation par Loto-Québec ne se réalise qu'au moment où elle reçoit et enregistre les éléments essentiels pour la formation du contrat.  Finalement, le contrat est formé au moment où M. Ifergan reçoit l’acceptation lors de l’émission du billet.

[75]        En l’espèce, lorsque le préposé du Détaillant lui indique que les billets portent des dates différentes et qu’il consent de les prendre tous les deux en versant les sommes dues, il accepte la situation.  Le seul autre choix qui s’offre à lui, c’est de refuser le billet, ce qu’il n’a pas fait.

[76]        Dans l’évaluation de la preuve soumise, le Tribunal a pris en considération le fait que M. Daly est un employé de Loto-Québec et qu’il n’a sûrement pas le même niveau d’indépendance qu’un expert qui n’aurait aucun lien avec une partie.

[77]        Néanmoins, le Tribunal constate que ce dernier fournit des explications claires et précises quant au fonctionnement du système et ses différentes composantes en respect des droits et obligations de Loto-Québec.

[78]        Aussi, étant donné l’explication non contredite du fonctionnement du système en vigueur en mai 2008 et du fait qu’il respecte les règlements applicables tout en assurant un traitement équitable pour l’ensemble de la clientèle, la preuve n’a pas été faite d’un quelconque manquement de Loto-Québec à ses obligations.

[79]        Au surplus, même si l’autre façon de faire décrite par l’expert Handa permettait d’établir un nouveau moment pour la rencontre des volontés, aucune preuve n’a été avancée par M. Ifergan quant au respect de l’ensemble des autres règles applicables à la loterie SUPER 7 et au traitement uniforme de l’ensemble des demandes de la clientèle, en regard avec cet autre système.

[80]        Enfin, le Tribunal ne peut accepter l'affirmation de M. Ifergan selon laquelle Loto‑Québec s'engage à accepter toutes les mises faites avant 21h00 le vendredi soir d'un tirage.

[81]        Comme la publicité le mentionne, Loto-Québec informe plutôt les participants qu'elle n'acceptera aucune mise au-delà de 21h00.

[82]        En conclusion, les manquements allégués par M. Ifergan n’ont pas été démontrés et le Tribunal est satisfait que le système établi par Loto-Québec pour la loterie SUPER 7 répond aux obligations de cette dernière vis-à-vis l'ensemble de sa clientèle, y compris M. Ifergan.

3.         La clause à l’endos du billet est-elle opposable à M. Ifergan?
[83]        M. Ifergan n’a pas démontré que Loto-Québec avait fait défaut de respecter ses obligations, dans le cadre du fonctionnement de son système informatique.  Mais il demeure pertinent de déterminer s’il peut prétendre détenir un billet gagnant.

[84]        Pour participer à la loterie SUPER 7, le participant doit détenir un billet.  Pour ce faire, il doit miser une somme d’argent et choisir une combinaison lui-même ou laisser l’ordinateur de Loto-Québec en sélectionner une au hasard (mise-éclair).

[85]        Le Tribunal reproduit ici une partie du texte qui apparaît à l’endos d’un billet de loterie SUPER 7, quant aux règles applicables aux loteries :

« (…)

Ce billet est régi par le Règlement concernant les concours de pronostics et les jeux sur numéros ou le cas échéant, les Règlements relatif aux loteries et billets de loterie de la Société de la loterie interprovinciale inc., ainsi que les règles du jeu, disponibles sur demande

(…) »

[86]        Dans le contexte d’un contrat d’adhésion, il y a lieu de déterminer s’il s’agit d’une clause externe, et le cas échéant, si elle a été portée à la connaissance de M. Ifergan ou encore, s’il en avait déjà pris connaissance.

[87]        La clause externe est définie à l’article 1435 C.c.Q. comme celle à laquelle renvoie le contrat.  Elle lie les parties dans la mesure où elle respecte certaines conditions.

[88]        Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit en l’espèce d’une clause externe.

[89]        De plus, comme il a été décidé par la Cour d’appel dans l'affaire Anctil[15], ce type de mention apparaissant à l’endos d’un billet de loterie constitue une divulgation suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 1435 al. 2 C.c.Q, dans la mesure où ces conditions sont raisonnables et mises à la portée du participant.

[90]        Notons que M. Ifergan joue aux loteries organisées par Loto-Québec depuis l’âge de 18 ans (il est aujourd’hui âgé de 57 ans et exerce le métier de comptable).  Il participe à la loterie SUPER 7 depuis sa création.  De plus, il va régulièrement sur le site internet de Loto-Québec pour voir les résultats des tirages et vérifier les numéros de ses billets.

[91]        Au surplus, M. Ifergan reconnaît avoir pris connaissance du document qui s'intitule « Conditions de jeux du Lotto Super 7 »avant le 23 mai 2008.  Ce document contient les explications sur les conditions de jeu et réfère aux Règlements de la SLI.

[92]        Le Tribunal ne retient pas l’argument de M. Ifergan selon lequel il ne peut être lié par cette clause externe puisque le contrat est déjà formé lorsque le billet lui est remis.  En effet, à la lumière de son témoignage, il savait où les règles du jeu se trouvaient, mais n’a jamais jugé nécessaire d’aller les consulter.  M. Ifergan convient, par ailleurs, que s’il veut jouer à la loterie organisée par Loto-Québec, il doit le faire en conformité avec les règles.

[93]        Le Tribunal conclut donc que Loto-Québec a dûment porté à la connaissance de M. Ifergan l’existence de cette clause avant la formation du contrat.  S’il n’a jamais jugé utile d’aller consulter ces références, il ne peut en faire reposer la responsabilité sur les épaules de Loto-Québec.

4.         A-t-il droit au lot en vertu des règles auxquelles réfère la clause externe?
[94]        La clause externe inscrite à l’endos du billet étant opposable au participant, il y a lieu d’examiner les règles auxquelles cette clause réfère pour déterminer si M. Ifergan a droit au lot.

[95]        L’article 16 du Règlement sur les concours établit les conditions requises pour déterminer le paiement d'un lot :

Billet gagnant : Lorsqu'un billet valide gagnant est présenté à la Société, le lot        est payé par chèque émis au nom du détenteur ou de ses ayants droit (…).

[96]        Il faut référer à l’article 1 du Règlement sur les concours afin de définir les notions pertinentes pour circonscrire cette analyse :

1.      Définitions : Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'on entend par :

a)   « billet » : titre émis par un terminal pour confirmer une participation à un système de loterie;

c)   « enjeu » : somme d'argent jouée par un participant;

d)   « lot » : somme d'argent ou bien qui revient à un participant qui détient un billet gagnant;

e)   « participant » : personne prenant part à un système de loterie en payant l'enjeu;

f)   « sélection » : choix sur lequel un participant engage un enjeu;

i)   « terminal » : terminal d'ordinateur, appartenant à la Société, qui a pour objet d'émettre des billets.

[97]        Le Tribunal note que le terme « mise » utilisé dans certains documents de Loto‑Québec n'est pas repris dans le Règlement sur les concours.  Cependant, en regardant la définition dans le dictionnaire [16], on y remarque qu'il s'agit d'un synonyme du mot « enjeu », plus particulièrement, on y dit que déposer une mise équivaut au mot « enjeu ».

[98]        Afin d'apporter plus de certitude à cet exercice, en regardant la version anglaise du règlement, on y remarque que le mot « enjeu » est traduit par le mot «  wager » , soit la même terminologie que celle apparaissant au document intitulé « heures de fermeture des mises » ou « Closing times for wagers ».  Le Tribunal souligne que cette démonstration n'a pas fait l'objet de discussion de la part des parties.

[99]        Le Règlement sur les concours précise aussi ce que doit contenir le billet :

4.      Contenu du billet : Tout billet doit contenir les conditions propres au système de loterie auquel il appartient et, en particulier, reproduire les renseignements suivants :

a)   le nom du système de loterie;

b)   la date de l'attribution des lots;

c)   la sélection du participant et l'enjeu;

d)   un numéro de contrôle; et

e)   le délai au cours duquel les détenteurs de billets gagnants doivent réclamer leurs lots. (soulignement ajouté)

[100]     M. Ifergan fait valoir que la date inscrite sur le deuxième billet était erronée.  Or, même s’il avait été en mesure de démontrer que Loto-Québec avait manqué à une de ses obligations en n'émettant pas le deuxième billet avec la date du 23 mai (ce qui n'est pas le cas), les articles 7b) et 8 du Règlement sur les concours auraient permis à Loto‑Québec de refuser la demande de M. Ifergan :

7.      Billets invalides : Est nul :

(…)
b)   sauf si la Société peut déterminer au moyen d'un numéro de contrôle que le billet est réellement gagnant du lot réclamé, tout billet illisible, mutilé, modifié, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, produit erronément ou autrement défectueux;

(…)
8.   Divergence : En cas de divergence entre un billet et les données relatives à ce billet relevées par l'ordinateur de la Société, ces dernières prévalent.

[101]     En conclusion, M. Ifergan n’a pas fait la preuve qu’il détenait un billet valide gagnant pour l’un ou l’autre des tirages des 23 ou 30 mai 2008.

[102]     De plus, si sa demande pour le second billet avait été reçue avant 21h00, il n'a pas non plus fait la preuve qu’il aurait obtenu la même sélection.  Au contraire, Loto‑Québec a démontré que la sélection aurait été différente.

[103]     Tout au plus, il a donc uniquement perdu une chance de participer au tirage du 23 mai.

5.         Loto-Québec a-t-elle agi de bonne foi et en conformité avec sa publicité?
[104]     Malgré des allusions à une faute potentielle eu égard au non-respect du code d'éthique de Loto-Québec ou à sa mauvaise foi, force est de constater que cette preuve n’a pas été faite.

[105]     Les avocats de M. Ifergan ont voulu attaquer la crédibilité de M. Daly en le questionnant sur les valeurs corporatives de Loto-Québec ainsi que sur sa connaissance du Code d'éthique.  Les questions du contre-interrogatoire valsent entre l’intégrité du système informatique et l’intégrité en tant que valeur corporative.  M. Daly fournit un témoignage solide en matière de technologie de l’information, mais est moins à l'aise pour répondre aux questions entourant les valeurs de l’entreprise.

[106]     Le Tribunal conclut que le seul fait que M. Daly n'ait pas su répondre de manière spontanée aux questions entourant les valeurs de Loto-Québec et le code d'éthique sur la publicité ne fait pas en sorte que ces hésitations remettent en question l'ensemble de son témoignage sur le fonctionnement du système et le respect des obligations de Loto-Québec. Cela ne fait donc pas preuve d'une faute de la part Loto-Québec et d’un lien de causalité donnant ouverture à un recours contre cette dernière.

[107]     Les avocats de M. Ifergan ont mentionné à plusieurs reprises qu’ils n’entendaient pas orienter le débat dans ce sens.  Et le Tribunal constate l’absence de preuve sur cet aspect de la réclamation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[108]     REJETTE la requête de M. Ifergan;

[109]     LE TOUT, avec dépens.





MARIE-CLAUDE LALANDE, J.C.S.

Me Serge Segal
Me Maxime Bourret
Segal, Laforest
Avocats du demandeur
Me Olivier F. Kott
Me Caroline Deschênes
Norton Rose Canada
Avocats de la défenderesse

Dates d’audience :
7, 8, 9, 10, 11 et 14 mai 2012


[1]    R.R.Q., c. S-13.1, r. 1.
[2]    Rules and Regulations Respecting Lotteries, Interprovincial Lottery Corporation (updated January 12th, 2006).
[3] préc., note 1, art. 4 et 16.
[4]    Société d'exploitation des loteries et courses du Québec c. Anctil, J.E. 85-339 (C.A.), p. 11.
[5]    Expertise de M. Denis Daly (pièce D-4), p. 2.
[6]    Expertise de M. Denis Daly (pièce D-4), p. 4.
[7]    C.c.Q., art. 2629.
[8]    L.R.Q. c. S-13.1.
[9]    Michael Di Blasio et Giovanni (Johnny) Battista c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec et les Distributions C.L.T.V. inc. et Pierre Marien, C.A. Montréal, no 500-09-001504-794, 24 octobre 1983.
[10]    Chevalier c. Société des loteries du Québec 2004 CanLII 27601 (QC CQ), [2004] R.J.Q. 1984.
[11]    L.R.Q., c. P-40.1.
[12]    C.c.Q., art. 1387.
[13]    L.R.Q. c. P-40.1, art. 54.1.
[14]    Luis c. Société des loteries et courses du Québec, [1999] R.J.Q. 741.
[15]    Société d'exploitation des loteries et courses du Québec c. Anctil, J.E. 85-339 (C.A.), p. 11.
[16]    Le Petit Robert, 1993, au mot « enjeu ».

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Matthieu Escande
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Docteur en Droit / Ph.D in Law
Elève avocat / Trainee Lawyer
Spécialiste des jeux d'argent et de hasard