Dans le rapport n° 614 du Sénateur Philippe Marini déposé le 27 juin, il est proposé "un volet procédural mettant en œuvre une obligation de déclaration d'activité par les acteurs de services en ligne basés à l'étranger à partir de certains seuils d'activités".
Selon deux variantes : l'entreprise assujettie opterait, soit pour la désignation d'un représentant fiscal sur le modèle procédural de l'agrément accordé aux sites de jeux en ligne, soit pour le régime spécial de déclaration des services fournis par voie électronique.
L'objectif est de s'inspirer de l'expérience réussie du cadre juridique de l'agrément des sites de jeux en ligne. Selon le Sénateur Marini, le cadre juridique de l'agrément des sites de jeux en ligne opérant en France constitue un précédent en matière d'encadrement de l'activité des sites Internet et en démontre le caractère opérationnel.
Il ajoute toutefois qu'à "la différence de la procédure d'agrément préalable propre aux jeux en ligne, rendue possible pour des motifs d'ordre public et qui ne concerne qu'un nombre limité de sites, les acteurs Internet de la publicité en ligne, du commerce électronique ou de certains services connectés sont potentiellement très nombreux. Par ailleurs, comme la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne prohibe le caractère général d'une obligation de représentation fiscale, il convient de proposer la mise en œuvre d'un dispositif déclaratif, compatible avec le droit communautaire, qui ne serait ni discriminatoire, ni disproportionné".
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Chercheur en Droit
Université de Toulouse I
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé