Droit des Jeux d'argent et de hasard: Dispositions du Code général des impôts relatives aux jeux d'argent et de hasard

12.8.12

Dispositions du Code général des impôts relatives aux jeux d'argent et de hasard

Au sein du Code général des impôts, sont rangées quelques dispositions importantes qui permettent d'appréhender la fiscalité du joueur. Vous trouverez les articles et la jurisprudence correspondants à certaines questions juridiques et fiscales.




Art. 135 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
 [...]
 i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;

Art. 261 E. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: 
1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
2° (L. no 2010-476 du 12 mai 2010, art. 53) «Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris» (Abrogé par L. no 2011-1978 du 28 déc. 2011, art. 60-I) «, pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne» ; 
3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissement.

JURISPRUDENCE
1. Portée de l'exonération des jeux de hasard et d'argent. L'exonération de la TVA s'applique à l'ensemble des recettes perçues par un cercle ou une maison de jeux en contrepartie de l'organisation de jeux de hasard et d'argent, y compris celles qui, ne faisant pas partie de la «cagnotte», ne sont pas retenues dans l'assiette de l'impôt sur les spectacles. Ainsi, les cotisations annuelles ouvrant le droit aux adhérents d'accéder aux salles de jeux sont exonérées de la taxe. ● CE 10 mai 1999, no 176468: RJF 1999. 981; BDCF 8-9/99, concl. Bachelier. Et il en est de même des droits d'entrée, des droits de carte ou de table. * Instr. 18 sept. 2000: BOI 3 A-6-00. 
2. L'Administration ne peut opposer à une association qui organise des lotos, lesquels sont des jeux de hasard inclus dans le champ de l'art. 261 E-1, le fait qu'elle n'a pas acquitté l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour lui refuser le bénéfice de l'exonération de TVA. Toutefois, en l'absence de comptabilité ou de tout document permettant de distinguer les sommes provenant d'opérations exonérées des recettes imposables provenant du vestiaire, de la buvette et de la restauration, l'association ne peut bénéficier de l'exonération, même pour les recettes qui constituent la contrepartie de l'organisation des lotos. ● CAA Bordeaux, 21 nov. 2005, no 01BX2070: RJF 2006. 688. Jugé, en sens contraire, que l'organisation de jeux de loto ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue pour les jeux de hasard ou d'argent soumis à l'impôt sur les spectacles, laquelle est réservée aux casinos, cercles et maisons de jeux. ● CAA Marseille, 16 avr. 2009, no 06MA362: RJF 2010. 662. 
3. Réunions sportives. L'exonération de TVA prévue par l'art. 261 E-3o en ce qui concerne l'organisation de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ne concerne que les droits d'entrée versés par les spectateurs; elle ne s'applique pas aux droits d'engagement acquittés par les participants. Dès lors que l'organisateur peut disposer librement de l'intégralité des droits d'engagement des participants, la part de ceux-ci destinée au financement des gains attribués aux vainqueurs ne peut être déduite de la base d'imposition à la TVA. ● CAA Nantes, 30 déc. 2005, no 03NT472: RJF 2006. 838; concl. Hervouet au BDCF 7/06, no 85. 
4. L'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes des réunions sportives. Celles-ci sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs et sont, conformément à l'art. 261 E-3o, exonérées de TVA. Les droits d'engagement (autrement appelés «droits d'entrée et forfaits») versés dans le cadre de ces réunions par les compétiteurs en tant que contrepartie du droit de participer aux épreuves sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun. * Instr. 13 janv. 2006: BOI 3 A-3-06. 
5. Jurisprudence communautaire. L'exploitation illégale d'un jeu de hasard, en l'occurrence la roulette, relève du champ d'application de la 6e Directive TVA. L'art. 13 B-f de ladite Directive doit être interprété en ce sens: qu'un État membre ne peut soumettre cette activité à la TVA alors que l'activité correspondante effectuée par un casino public agréé bénéficie d'une exonération. ● CJCE 11 juin 1998, aff. 283/95: RJF 1998. 1232. Ce même article s'oppose à une législation nationale qui prévoit que l'exploitation de tous les jeux et appareils de jeux de hasard est exonérée de la TVA lorsqu'elle est effectuée dans des casinos publics agréés, alors que l'exercice de cette même activité par des opérateurs autres que les exploitants de tels casinos ne bénéficie pas de cette exonération. ● CJCE 17 févr. 2005, aff. 453/02 et 462/02: RJF 2005. 518; Dr. fisc. 2005. 315, note Georgopoulos. 


Art. 757. Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets (L. no 2011-900 du 29 juill. 2011, art. 9-II et IV, applicable aux dons manuels consentis à compter du 31 juill. 2011) «aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel». La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. (L. no 2003-709 du 1er août 2003, art. 2) «Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.» 

JURISPRUDENCE
Répartition des gains d'un pari collectif. Lorsque plusieurs joueurs se groupent pour acheter en commun un billet de loterie, ils se donnent tacitement mandat réciproque de percevoir le gain éventuel, à charge pour celui qui le reçoit au nom des autres de le partager. La répartition des gains peut faire l'objet d'une convention entre les joueurs, prévoyant un partage qui ne soit pas exactement proportionnel au montant de la mise de chacun mais qui tienne compte, par exemple, d'un souci de simplification ou de la volonté de reconnaître le rôle prééminent de celui ou celle qui a forcé le hasard en choisissant les numéros gagnants. Les attributions ainsi faites ne sauraient être considérées comme constituant des dons manuels rapportables à la succession du mandataire, seul porteur du reçu gagnant, en application de l'art. 784. ● Orléans, 14 oct. 2002, no 00-3019: Dr. fisc. 2003. 647; RJF 2004. 190; JCP N 2004, p. 608, note Douet.

Voir aussi Art. 784 du CGI


Art. 1462. (L. no 2009-1673 du 30 déc. 2009, art. 2-7.1) Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises: 1o Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi no 47-580 du 30 mars 1947; 2o Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers. 


Art. 1609 novovicies (L. no 2010-476 du 12 mai 2010, art. 51-I; Décr. no 2011-645 du 9 juin 2011) Un prélèvement de 1,80 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite (L. no 2011-1977 du 28 déc. 2011, art. 46-V-N-3o et VI) «du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.»

(L. no 2010-1657 du 29 déc. 2010, art. 79) «Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée "UEFA Euro 2016" ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.» 

[L. no 2010-476 du 12 mai 2010, art. 51-I; Décr. no 2011-645 du 9 juin 2011; L. no 2011-1977 du 28 déc. 2011, art. 46-V-N-3o et VI.] 

Art. 1609 tricies (L. no 2010-476 du 12 mai 2010, art. 52; L. no 2012-354 du 14 mars 2012, art. 8-I-2o) Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne visés au chapitre II de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012. 

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport (L. no 2011-1977 du 28 déc. 2011, art. 46-V-N-2o et VI) «dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012». 

Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. 

[L. no 2010-476 du 12 mai 2010, art. 52; L. no 2011-1977 du 28 déc. 2011, art. 46-V-N-2o et VI; L. no 2012-354 du 14 mars 2012, art. 8-I-2o.] 


Art. 1729. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de: a. 40 % en cas de manquement délibéré; b) (L. no 2008-1443 du 30 déc. 2008, art. 35-VI et IX) «80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire; «c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.» — En cas de flagrance, V. art. 1740 B-II.  

JURISPRUDENCE
Manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de manœuvres frauduleuses :  Le contribuable qui achète des billets de la loterie nationale ouvrant droit à un gain qu'il fait encaisser par sa banque pour être en mesure, en cas d'examen de ses comptes bancaires à l'occasion d'une VASFE, de justifier par une apparence de gains personnels à la loterie la somme correspondante dont son compte bancaire a été crédité. ● CE 1er juin 1990, n° 67053: RJF 1990. 557; Dr. fisc. 1990. 2158, concl. Fouquet. ... La société qui occulte systématiquement une partie très importante des achats et des ventes, en particulier par la tenue de documents comptables imprécis et fallacieux. ● CE 24 sept. 2003, n° 237990: RJF 2003. 1393.


Matthieu Escande
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Chercheur en Droit
Université de Toulouse I 
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé