Droit des Jeux d'argent et de hasard: Amendement et fiscalité des jeux

14.6.11

Amendement et fiscalité des jeux

amendement
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 - (n° 3406)
AMENDEMENT N° 53
présenté par

M. Fasquelle et M. Alain Cousin
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa des articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux » ;

2° L’article 302 bis ZI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ligne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et les jeux de casino en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur le produit brut des jeux » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZI est ainsi modifié : « les mots : « opérateurs de jeux de cercle en ligne » sont remplacés par les mots : « opérateurs de jeux de cercle en ligne et de jeux de casino en ligne » ;

3° L’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du produit brut des jeux » ;

b) La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « dans la limite du produit brut des jeux » ;

c) Après le mot : « montant », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du produit brut des jeux » ;

4° Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 302 bis ZK sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :

« 6,4 % des produits bruts des jeux de paris hippiques ;

« 12,7 % des produits bruts des jeux de paris sportifs ;

« 50 % des produits bruts des jeux de cercle en ligne et des jeux de casinos en ligne. »

5° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZL est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aménager la fiscalité des jeux en ligne afin d’assurer la viabilité à terme des opérateurs et le dynamisme du marché.

Une fiscalité trop élevée n’encourage pas les joueurs à utiliser sites agrées car les gains sur les sites illégaux sont plus élevés. De ce fait, on estime aujourd’hui que 57 % des paris,sont réalisés sur des sites non agréés. Outre la perte de recettes fiscales pour l’Etat, cette situation est contraire aux objectifs protecteurs de la loi, en particulier vis à des mineurs.

S’agissant de la première partie de l’amendement (I au V), il s’agit, à l’image de ce qui existe dans la plupart des pays européens, de modifier l’assiette de taxation des jeux en ligne en faisant porter les prélèvements sur le produit brut des jeux (PBJ), et non sur la somme des mises.

Autrement dit, il s’agit de taxer l’activité de l’opérateur et non plus l’acte de jeu en lui-même. Ce changement d’assiette présenterait l’avantage d’éviter de taxer l’opérateur en cas de perte.

Le VI propose ainsi, eu égard à la nouvelle assiette de prélèvements, de relever les taux de taxation, tout en permettant une baisse globale du taux de prélèvement auquel les opérateurs de jeux en ligne sont assujettis.

Actuellement, ce taux est en moyenne de 50% du PBJ pour l’ensemble des jeux en ligne. Or ce niveau de taxation déséquilibre structurellement le business model des jeux en ligne.

Cela étant, la réforme envisagée n’aura pas pour conséquence de diminuer les recettes fiscales de l’Etat, il s’agit de les maximiser grâce à un niveau de taxe sur le PBJ de 20%. Cette estimation traduit l’idée selon laquelle un taux trop élevé a un impact sclérosant sur l’ensemble du marché et donc sur les recettes fiscales associées. L’effet volume positif sur l’assiette taxable consécutif à la baisse du taux permettrait un accroissement du montant total des prélèvements.



Matthieu Escande
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Enseignant-Chercheur en Droit
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Détaché au Collège Universitaire français de Moscou/MGU 
Doctorant en Droit Université de Toulouse I 
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé