Devant la cour d'appel de Paris José Dominici n'a pas obtenu gain de cause. Il fut débouté pour des motifs juridiques qui selon nous permettent d'entrevoir un arrêt de cassation le 18 mai par la Haute Cour. Cependant, les effets d'une cassation auraient de lourdes conséquences à l'égard des organisateurs.
Alors que choisira la Cour ?
La vidéo, preuve apportée au procès, démontre clairement une erreur d'arbitrage. Mais est-ce que la violation du règlement par le driver pendant la course puis avalisée par une erreur d'arbitrage permet-elle à Monsieur José Dominici de voir son préjudice réparé sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil ?
En 1972, les commissaires-arbitres avaient sanctionné le jockey qui n'avait pas soutenu sa monture dans la dernière, venant ainsi fausser le classement, ce qui avait conduit les juges du fond puis la Cour de cassation à admettre l'application de l'article 1382 du code civil. Aujourd'hui, les juges aux allures n'ont pas sanctionné l'Ami d'un soir (n° 13) drivé par J-M Bazire malgré sa faute. Quelle appréciation doit porter la Cour de cassation sur cette situation ?
Doit-on considérer que les arbitres d'une course ne sont pas susceptible de voir engager leur responsabilité lorsqu'ils commettent une erreur grossière ou encore une simple négligence. Doit-on comprendre que la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français est dotée d'une sorte d'immunité. Le corps arbitral des courses de chevaux serait-il pourvu d'un pouvoir souverain d'appréciation que nul ne pourrait contester ? Pourtant, ne peut-on pas espérer d'un parieur qu'il soit en mesure de revendiquer une mauvaise interprétation ou une mauvaise application par les commissaires du règlement des courses ?
Si le PMU ainsi que les sociétés de courses organisent des compétitions sur lesquelles tous citoyens français à le droit de parier, tous les parieurs sont en droit réclamer ou de revendiquer les irrégularités, et plus encore, ils sont en droit d'obtenir la réparation d'un préjudice subi. Les rédacteurs du code civil étaient pourtant très clair : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" (art. 1382). Ou encore : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence" (art. 1383). Le monde du sport qui propose des enjeux financiers ne peut pas échapper à la réalité du droit commun de la responsabilité.
La Cour de cassation aura a tranché entre la réparation d'un préjudice qui est caractérisé par la perte d'une chance par José Dominici et les risques de la portée d'un arrêt qui accueillerait favorablement le pourvoi du parieur. Si la Haute Cour casse l'arrêt d'appel, une telle décision inciterait probablement les parieurs de mauvaise foie à traduire en justice les organisateurs pour ce même motif.
Toutefois, les faits sont là, il y a bien eu faute du driver et de sa monture qui aurait dû entraîner la disqualification de l'Ami d'un soir. La correcte application de l'article 72 du code des courses aurait permis à Monsieur Dominici de remporter ses paris pour un montant de plus de 36 000 euros. Le manquement des arbitres, commissaires ou encore les juges aux allures est constitutif d'une faute qui a causé un dommage. C'est en cela que semble-t-il la Cour d'appel de Paris a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.
Alors que faire ? La Cour de cassation doit-elle ne pas inciter à la mauvaise foie des parieurs et rejeter le pourvoi ? Avouons qu'une telle décision serait décevante et atténuerait le climat de confiance qui règne entre les parieurs et les organisateurs des courses. Ou bien doit-elle accorder la réparation du préjudice subi par le parieur ? Nous le pensons, l'erreur est humaine et malgré qu'elle ne soit pas délibérée, la négligence exige la réparation du dommage, le droit français est ainsi fait.
Cette vidéo a été apporté comme preuve lors du procès (elle a été montée et coupée par nos soins)
Voici l'interview de l'entraîneur qui admet la faute de son cheval ainsi que les 9 disqualifications sans discontinu qui ont précédé cette course litigieuse.
Ce reportage présente les modalités d'ouverture d'une enquête après une course hippique
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Alors que choisira la Cour ?
La vidéo, preuve apportée au procès, démontre clairement une erreur d'arbitrage. Mais est-ce que la violation du règlement par le driver pendant la course puis avalisée par une erreur d'arbitrage permet-elle à Monsieur José Dominici de voir son préjudice réparé sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil ?
En 1972, les commissaires-arbitres avaient sanctionné le jockey qui n'avait pas soutenu sa monture dans la dernière, venant ainsi fausser le classement, ce qui avait conduit les juges du fond puis la Cour de cassation à admettre l'application de l'article 1382 du code civil. Aujourd'hui, les juges aux allures n'ont pas sanctionné l'Ami d'un soir (n° 13) drivé par J-M Bazire malgré sa faute. Quelle appréciation doit porter la Cour de cassation sur cette situation ?
Doit-on considérer que les arbitres d'une course ne sont pas susceptible de voir engager leur responsabilité lorsqu'ils commettent une erreur grossière ou encore une simple négligence. Doit-on comprendre que la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français est dotée d'une sorte d'immunité. Le corps arbitral des courses de chevaux serait-il pourvu d'un pouvoir souverain d'appréciation que nul ne pourrait contester ? Pourtant, ne peut-on pas espérer d'un parieur qu'il soit en mesure de revendiquer une mauvaise interprétation ou une mauvaise application par les commissaires du règlement des courses ?
Si le PMU ainsi que les sociétés de courses organisent des compétitions sur lesquelles tous citoyens français à le droit de parier, tous les parieurs sont en droit réclamer ou de revendiquer les irrégularités, et plus encore, ils sont en droit d'obtenir la réparation d'un préjudice subi. Les rédacteurs du code civil étaient pourtant très clair : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" (art. 1382). Ou encore : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence" (art. 1383). Le monde du sport qui propose des enjeux financiers ne peut pas échapper à la réalité du droit commun de la responsabilité.
La Cour de cassation aura a tranché entre la réparation d'un préjudice qui est caractérisé par la perte d'une chance par José Dominici et les risques de la portée d'un arrêt qui accueillerait favorablement le pourvoi du parieur. Si la Haute Cour casse l'arrêt d'appel, une telle décision inciterait probablement les parieurs de mauvaise foie à traduire en justice les organisateurs pour ce même motif.
Toutefois, les faits sont là, il y a bien eu faute du driver et de sa monture qui aurait dû entraîner la disqualification de l'Ami d'un soir. La correcte application de l'article 72 du code des courses aurait permis à Monsieur Dominici de remporter ses paris pour un montant de plus de 36 000 euros. Le manquement des arbitres, commissaires ou encore les juges aux allures est constitutif d'une faute qui a causé un dommage. C'est en cela que semble-t-il la Cour d'appel de Paris a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.
Alors que faire ? La Cour de cassation doit-elle ne pas inciter à la mauvaise foie des parieurs et rejeter le pourvoi ? Avouons qu'une telle décision serait décevante et atténuerait le climat de confiance qui règne entre les parieurs et les organisateurs des courses. Ou bien doit-elle accorder la réparation du préjudice subi par le parieur ? Nous le pensons, l'erreur est humaine et malgré qu'elle ne soit pas délibérée, la négligence exige la réparation du dommage, le droit français est ainsi fait.
Cette vidéo a été apporté comme preuve lors du procès (elle a été montée et coupée par nos soins)
Voici l'interview de l'entraîneur qui admet la faute de son cheval ainsi que les 9 disqualifications sans discontinu qui ont précédé cette course litigieuse.
Ce reportage présente les modalités d'ouverture d'une enquête après une course hippique
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Enseignant-Chercheur en Droit
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Détaché au Collège Universitaire français de Moscou/MGU Doctorant en Droit Université de Toulouse I
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé