Faisant suite à une demande irrecevable relative à la constitutionnalité de la loi du 12 juillet 1983 rendue par le conseil constitutionnel le 18 octobre 2010, un individu se retrouve condamné pour fraude fiscale et tenu illégale de maison de jeux en utilisant des appareils type bingo et poker.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-88580
Non publié au bulletin Rejet
M. Louvel (président), président
Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Albert X...,
- M. Saadi Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 4 décembre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à trois amendes de 15 euros chacune, au paiement de pénalités proportionnelles et des droits fraudés, et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213 du livre des procédures fiscales, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de visite du 22 décembre 2004 ;
" aux motifs que, sur la nullité alléguée du procès-verbal de notification des infractions dressé le 22 décembre 2004, motif pris que manquent à ce procès-verbal le paraphe et la signature d'un des agents ayant participé au contrôle, que, comme l'a dit le tribunal et contrairement à ce que prétend M. Y..., aucune disposition de la loi n'exige, à peine de nullité, qu'en matière de contributions indirectes le procès-verbal soit signé et paraphé par tous les agents qui ont participé à la constatation de l'infraction ;
" alors que les procès-verbaux constatant une infraction pénale doivent, à peine de nullité, être signés par l'ensemble des agents ayant participé aux opérations qui y sont relatées ; qu'en jugeant que l'absence de signature, par M. Z..., du procès-verbal de visite du 22 décembre 2004 n'affectait pas la validité de ce procès-verbal dès lors, qu'aucune disposition de la loi n'exige à peine de nullité, qu'en matière de contributions indirectes le procès-verbal soit signé et paraphé par tous les agents qui ont participé à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que le procès-verbal de notification d'infractions à la législation sur les contributions indirectes du 22 décembre 2004, ne porte pas la signature d'un des agents ayant participé au contrôle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et, dès lors qu'en matière de contributions indirectes, la loi n'exige pas, à peine de nullité, que le procès-verbal de notification d'infraction soit signé par tous les agents qui ont concouru à l'enquête, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 26 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de visite effectuées le 22 décembre 2004 ;
" aux motifs que, s'agissant de l'exception de nullité tirée de l'absence d'assistance d'un conseiller lors de la procédure d'enquête, le prévenu argue à tort de la violation des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, les formalités prescrites par cet article relatives à la procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables en matière de contributions indirectes comme énoncé dans l'article L. 56 du même livre ;
" alors que les agents de l'administration qui effectuent, en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, une intervention dans les locaux professionnels de personnes soumises à la législation des contributions indirectes doivent, dès le début de leur visite, informer la personne concernée de la possibilité qui lui est offerte d'être assistée d'un avocat ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour rejeter la demande d'annulation de l'intervention effectuée le 22 décembre 2004, fondée sur l'absence d'avertissement donné aux personnes concernées de leur faculté d'être assistées d'un avocat, à relever que cet avertissement n'était pas exigé par l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, inapplicable en matière de contributions indirectes, sans rechercher si l'absence d'avertissement ne contrevenait pas au respect dû aux droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la méconnaissance de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ;
Que, dès lors le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Traité CE, 2, 3, 5 et 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 1559 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., M. Y... et la société Logic Elec diffusion coupables de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe et de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles ;
" aux motifs qu'à juste titre, le tribunal a rappelé que les poursuites exercées à l'encontre des prévenus ne sont pas engagées sur le fondement de la loi précitée du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard mais sur celui des dispositions du code général des impôts ; que la législation fiscale concernant l'activité de maison de jeux s'applique sans discrimination ; que l'article 1559 du code général des impôts n'apporte aucune restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services mais dispose au contraire que les cercles de jeux licites ou illicites sont soumis au paiement du même impôt ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à saisine de la Cour de justice des communautés européennes ; que l'exception préjudicielle d'illégalité sera rejetée ; qu'au fond, considérant que MM. Y..., X... et la SARL Logic Elec diffusion sont poursuivis pour avoir contrevenu à la législation fiscale applicable aux maisons de jeux ; qu'il sera rappelé, référence faite aux énonciations du jugement déféré, que le 5 juin 2004, les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont procédé au contrôle du débit de boissons exploité par M. Y... sous l'enseigne Le Taylor sis, 22 rue Taylor à Paris 10ème ; qu'ils ont constaté dans l'établissement l'installation de deux appareils automatiques de jeux de fonctionnement, à savoir un appareil de type Bingo et un appareil de marque Jeutel ainsi que la présence d'un client jouant au poker sur ce dernier appareil ; que le client dont s'agit a expliqué aux agents des douanes que le cafetier remboursait les jours à partir de vingt euros de mise, que les remboursements s'effectuaient au moyen d'espèces prélevés dans un tiroir du comptoir ou dans la poche du personnel de l'établissement précisant avoir vu des remboursements allant jusqu'à 800, 900 voire 3 750 euros ; qu'un deuxième client, qui était présent sur les lieux, a indiqué avoir gagné une fois 200 euros et deux fois 50 euros en jouant au Bingo dans l'établissement exploité par M. Y... ; que le prévenu a déclaré aux agents de constatation que les deux appareils de jeux en fonctionnement lors du contrôle avaient été installés à sa demande, le 12 janvier 2004, par la société Logic Elec diffusion, gérée par M. X... ; que, précédemment à l'installation de ces deux machines, courant 2001 et pendant trois ans, la même société avait installé dans son commerce un autre appareil de type Bingo ; que M. Y... a reconnu qu'il effectuait le relevé des caisses des dites machines à sous tous les jours ou tous les deux jours ; qu'il remboursait les joueurs pour le Bingo et le Poker, respectivement à partir de 20 euros et 10 euros, avec de l'argent qu'il prenait dans sa poche ou dans un gobelet placé derrière le comptoir ; que M. X... passait tous les quinze jours pour procéder à la lecture des compteurs des appareils de jeux et partager les recettes ; que le montant de ces recettes, réparties par moitié avec l'exploitant des machines, s'élevait à la somme totale d'environ 700 euros par quinzaine ; que le dernier passage d'Albert datait du 28 mai 2004 ; que M. X... a confirmé les déclarations de M. Y... précisant avoir expliqué à ce dernier le fonctionnement des appareils de jeux et les modalités de remboursement aux joueurs ; qu'il a reconnu qu'il savait que l'exploitation d'appareil automatique détourné en jeu d'argent et de hasard était interdite ; qu'il a admis que le chiffre 1306, relevé sur le compteur d'appareil de type Bingo par les agents des douanes lors du contrôle, correspondait à la recette d'un montant de 1 306 euros générée par cette machine depuis son dernier passage le 28 mai 2004 ; qu'entre le 1er septembre 2001, date de l'installation du premier appareil Bingo selon M. X..., et jusqu'au 5 juin 2004, le montant de la recette des jeux reconstitué par les agents des douanes permet de retenir que le montant de l'impôt éludé s'élève à la somme de 43 802 euros ; qu'il sera rappelé que les prévenus ont indiqué, lors de la signature du procès-verbal de notification des infractions dressé le 22 décembre 2004, que la reconstitution des recettes dont s'agit leur semblait correcte et conforme à la réalité ; qu'en conséquence, c'est en vain que M. X..., qui n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, conteste devant la cour le montant de ladite recette, laquelle a été reconstituée à partir de la somme retrouvée dans la caisse de l'appareil vidéo-poker, soit 200 euros pour une journée d'exploitation, du relevé du compteur de l'appareil de type Bingo et des déclarations de M. Y... ; considérant qu'à tort, M. Y... argue de sa bonne foi dès lors que le prévenu, qui a déclaré exercer le métier de cafetier depuis 1999, a été parfaitement informé par M. X... du fonctionnement illicite des machines, lesquelles étaient faussement déclarées comme simples jeux d'amusement ; considérant, dans ces conditions, qu'à bon droit, le tribunal a estimé que les infractions fiscales d'ouverture d'une maison de jeux sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité et de défaut de déclaration de recettes des jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles sont caractérisées en tous leurs éléments ;
" alors que l'article 2 de la loi n° 63-628 du 12 juillet 1983 est contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, en ce qu'il institue un monopole au profit de la Française des jeux et des casinotiers ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique, au regard du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Traité CE, 2, 3, 5 et 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 1559 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X..., Y... et la société Logic Elec diffusion coupables de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe et de défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles ;
" aux motifs qu'à juste titre, le tribunal a rappelé que les poursuites exercées à l'encontre des prévenus ne sont pas engagées sur le fondement de la loi précitée du 12 juillet 1983 relatives aux jeux de hasard mais sur celui des dispositions du code général des impôts ; que la législation fiscale concernant l'activité de maison de jeux s'applique sans discrimination ; que l'article 1559 du code général des impôts n'apporte aucune restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services mais dispose au contraire que les cercles de jeux licites ou illicites sont soumis au paiement du même impôt ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu à saisine de la Cour de justice des communautés européennes ; que l'exception préjudicielle d'illégalité sera rejetée ; qu'au fond, MM. Y..., X... et la SARL Logic Elec diffusion sont poursuivis pour avoir contrevenu à la législation fiscale applicable aux maisons de jeux ; qu'il sera rappelé, référence faite aux énonciations du jugement déféré, que le 5 juin 2004, les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont procédé au contrôle du débit de boissons exploité par M. Y... sous l'enseigne " Le Taylor " sis, 22 rue Taylor à Paris 10ème ; qu'ils ont constaté dans l'établissement l'installation de deux appareils automatiques de jeux de fonctionnement, à savoir un appareil de type Bingo et un appareil de marque Jeutel ainsi que la présence d'un client jouant au poker sur ce dernier appareil ; que le client dont s'agit a expliqué aux agents des douanes que le cafetier remboursait les jours à partir de 20 euros de mise, que les remboursements s'effectuaient au moyen d'espèces prélevés dans un tiroir du comptoir ou dans la poche du personnel de l'établissement précisant avoir vu des remboursements allant jusqu'à 800, 900 voire 3 750 euros ; qu'un deuxième client, qui était présent sur les lieux, a indiqué avoir gagné une fois 250 et deux fois 50 euros en jouant au Bingo dans l'établissement exploité par M. Y... ; que le prévenu a déclaré aux agents de constatation que les deux appareils de jeux en fonctionnement lors du contrôle avaient été installés à sa demande, le 12 janvier 2004, par la société Logic Elec diffusion, gérée par M. X... ; que, précédemment à l'installation de ces deux machines, courant 2001 et pendant trois ans, la même société avait installé dans son commerce un autre appareil de type Bingo ; que M. Y... a reconnu qu'il effectuait le relevé des caisses desdites machines à sous tous les jours ou tous les deux jours ; qu'il remboursait les joueurs pour le Bingo et le Poker, respectivement à partir de 20 euros et 10 euros, avec de l'argent qu'il prenait dans sa poche ou dans un gobelet placé derrière le comptoir ; que M. X... passait tous les quinze jours pour procéder à la lecture des compteurs des appareils de jeux et partager les recettes ; que le montant de ces recettes, réparties par moitié avec l'exploitant des machines, s'élevait à la somme totale d'environ 700 euros par quinzaine ; que le dernier passage d'Albert datait du 28 mai 2004 ; que M. X... a confirmé les déclarations de M. Y... précisant avoir expliqué à ce dernier le fonctionnement des appareils de jeux et les modalités de remboursement aux joueurs ; qu'il a reconnu qu'il savait que l'exploitation d'appareil automatique détourné en jeu d'argent et de hasard était interdite ; qu'il a admis que le chiffre 1306, relevé sur le compteur d'appareil de type Bingo par les agents des douanes lors du contrôle, correspondait à la recette d'un montant de 1 306 euros générée par cette machine depuis son dernier passage le 28 mai 2004 ; qu'entre le 1er septembre 2001, date de l'installation du premier appareil Bingo selon M. X..., et jusqu'au 5 juin 2004, le montant de la recette des jeux reconstitué par les agents des douanes permet de retenir que le montant de l'impôt éludé s'élève à la somme de 43 802 euros ; qu'il sera rappelé que les prévenus ont indiqué, lors de la signature du procès-verbal de notification des infractions dressé le 22 décembre 2004, que la reconstitution des recettes dont s'agit leur semblait correcte et conforme à la réalité ; qu'en conséquence, c'est en vaIn que M. X..., qui n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, conteste devant la cour le montant de ladite recette, laquelle a été reconstituée à partir de la somme retrouvée dans la caisse de l'appareil vidéo-poker, soit 200 euros pour une journée d'exploitation, du relevé du compteur de l'appareil de type Bingo et des déclarations de M. Y... ; considérant qu'à tort, M. Y... argue de sa bonne foi dès lors que le prévenu, qui a déclaré exercer le métier de cafetier depuis 1999, a été parfaitement informé par M. X... du fonctionnement illicite des machines, lesquelles étaient faussement déclarées comme simples jeux d'amusement ; considérant, dans ces conditions, qu'à bon droit, le tribunal a estimé que les infractions fiscales d'ouverture d'une maison de jeux sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité et de défaut de déclaration de recettes des jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles sont caractérisées en tous leurs éléments ;
" 1) alors que la répression pénale de l'absence de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux et de l'absence de paiement de l'impôt sur les recettes des jeux caractérise une violation du principe de libre prestation de services, lequel impose que sauf nécessité non démontrée en l'espèce, aucune restriction, notamment fiscale, ne soit apportée à la liberté d'installation de jeux de hasard ; qu'en jugeant que la question de la conformité de la loi du 12 juillet 1983 à l'article 49 du Traité CE était sans incidence sur le présent litige, sans rechercher si la répression pénale des comportements susvisés ne constituait pas le prolongement de l'octroi à un opérateur du monopole d'exploitation des jeux de hasard, lequel est contraire à l'article 49 du Traité CE précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2) alors qu'une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services ; qu'une telle atteinte ne peut être admise que si les mesures restrictives ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs assignés ; que la cour ne pouvait se borner à affirmer que la restriction apportée par la loi du 12 juillet 1983 à la libre prestation de services en matière de jeux de hasard était proportionnée à l'objectif poursuivi de lutte contre le blanchiment et l'addiction au jeu, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cet objectif ne pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives ;
" 3) alors qu'une législation nationale autorisant les jeux d'argent de façon limitée ou dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, en ce qu'elle restreint l'exercice d'une activité économique, porte atteinte à la libre prestation de services ; qu'une telle atteinte ne peut être admise lorsque l'opérateur monopolistique mène, pour sa part, une politique expansionniste en matière de promotion et de développement des jeux de hasard ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la restriction apportée par la loi du 12 juillet 1983 à la libre prestation de services en matière de jeux de hasard n'était pas contraire à l'article 49 du Traité CE, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la politique commerciale menée par la Française des jeux était cohérente au regard de l'objectif étatique de limitation de l'accès au jeu et de lutte contre le blanchiment " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 16 juillet 2010, la Cour de cassation, saisie de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, formée par les prévenus, ayant constaté que les dispositions législatives contestées, inapplicables au litige et à la procédure, ne constituent pas le fondement des poursuites, a déclaré ladite question irrecevable ;
D'où il suit que les moyens, qui se prévalent de la prétendue méconnaissance d'une disposition législative inapplicable en l'espèce, sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 4 décembre 2009