Cette affaire, extrêmement médiatisée, doit être qualifiée comme une affaire qui dérange. L'action est intentée par Monsieur Robert Riblet à l'encontre de la Française des Jeux. Les reproches faits à la FDJ reposent sur le caractère substantiel du contrat réalisé dans le cadre des jeux à gratter, il s'agit de l'aléa.
Un hasard prépondérant mais pas exclusif. Ces termes ressortes des dires du directeur marketing de la Française des jeux, dans l’affaire Riblet, qui admet que les tickets de grattage ne sont pas distribués aléatoirement (Voir Rapport Trucy II, 2006, P.186). Robert Riblet suspectait la FDJ de truquer la répartition de ticket gagnant à gratter. Cet ingénieur est allé jusqu’à acheté pour plus de 15000 euros de ticket Vegas pour démontrer sa théorie. Monsieur Riblet reproche à la Française des jeux de ne pas informer les joueurs du système de répartition utilisé qui n’est pas mentionné au journal officiel de l’époque. Au contraire, il est indiqué que les tickets sont diffusés de façon parfaitement aléatoire. En effet, Art. 4 du décret du 9 novembre 1978 : « La détermination des gains ou lots et leur attribution aux gagnants doivent être effectuées, dans des conditions assurant l’égalité des chances entre les joueurs, par des moyen faisant appel à l’intervention du hasard… ».
Au cours de son enquête, qui a duré près de quatre ans, monsieur Riblet a su démontrer que l’aléa qui est censé présider le grattage d’un ticket proposé par la FDJ ne l’est pas en réalité. Selon lui, il n’existe qu’un seul gain d’un montant moyen par liasse de 50 tickets dans le but d’entretenir l’espoir des joueurs. Toujours selon Robert Riblet, cette méthode serait appliquée sur tout le territoire en vue d’atteindre un maximum de personnes. Pour ce faire entendre le protagoniste s’est fait assister de l’avocat Gilbert Collard. Une procédure judiciaire a est entamée devant le juge d’instruction de Nanterre et des transactions ont eu lieu. Robert Riblet réclame deux millions d’euros de dommages et intérêts et la FDJ lui aurait proposé quatre cent cinquante milles euros (Pour avoir des éléments plus précis de l’affaire il convient de se référer à l’opus de Sébastien Turay, La française des jeux, Jackpot de l’État?, First édition, 3e trimestre 2007, p.99 à 125).
Depuis un décret du 17 février 2006, qui modifie celui du 9 novembre 1978, la notion de hasard prépondérant a été retranscrite de manière différente. L'art. 4 al. 2 du décret n°2006-174 du 17 février 2006 dispose que : « L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support ».
Toujours est-il que comme le clame Monsieur Riblet, les joueurs ne sont pas informés sur la quantification du hasard et le respect de l’aléa dans le contrat auxquels ils consentent. Dans les agissements de la Française des jeux, si les dires de monsieur Riblet se révèle être vrai, on peut observer un aléa illicite qui se traduit par une cause illicite au contrat. Aussi, la rétention d’information ainsi relatée doit être considérée comme une faute intentionnelle et assimilée à une faute lourde. Aussi, la faute lourde est assimilée au dol, Culpa lata dolo aequiparatur (Voir Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoeffel-Munck, Les obligations, 2e éd., Defrénois, 2005 p.526 et 527, n°986). Ajoutons enfin que le gouvernement place sur un pied d’estale les jeux de répartition, comme ceux proposés par la FDJ, car ils seraient moins dangereux lorsque l’organisateur ne prend pas part au jeu. L’exemple présent démontre que même la Française des jeux peut tirer partie de ses jeux de manière déloyale.
Un hasard prépondérant mais pas exclusif. Ces termes ressortes des dires du directeur marketing de la Française des jeux, dans l’affaire Riblet, qui admet que les tickets de grattage ne sont pas distribués aléatoirement (Voir Rapport Trucy II, 2006, P.186). Robert Riblet suspectait la FDJ de truquer la répartition de ticket gagnant à gratter. Cet ingénieur est allé jusqu’à acheté pour plus de 15000 euros de ticket Vegas pour démontrer sa théorie. Monsieur Riblet reproche à la Française des jeux de ne pas informer les joueurs du système de répartition utilisé qui n’est pas mentionné au journal officiel de l’époque. Au contraire, il est indiqué que les tickets sont diffusés de façon parfaitement aléatoire. En effet, Art. 4 du décret du 9 novembre 1978 : « La détermination des gains ou lots et leur attribution aux gagnants doivent être effectuées, dans des conditions assurant l’égalité des chances entre les joueurs, par des moyen faisant appel à l’intervention du hasard… ».
Au cours de son enquête, qui a duré près de quatre ans, monsieur Riblet a su démontrer que l’aléa qui est censé présider le grattage d’un ticket proposé par la FDJ ne l’est pas en réalité. Selon lui, il n’existe qu’un seul gain d’un montant moyen par liasse de 50 tickets dans le but d’entretenir l’espoir des joueurs. Toujours selon Robert Riblet, cette méthode serait appliquée sur tout le territoire en vue d’atteindre un maximum de personnes. Pour ce faire entendre le protagoniste s’est fait assister de l’avocat Gilbert Collard. Une procédure judiciaire a est entamée devant le juge d’instruction de Nanterre et des transactions ont eu lieu. Robert Riblet réclame deux millions d’euros de dommages et intérêts et la FDJ lui aurait proposé quatre cent cinquante milles euros (Pour avoir des éléments plus précis de l’affaire il convient de se référer à l’opus de Sébastien Turay, La française des jeux, Jackpot de l’État?, First édition, 3e trimestre 2007, p.99 à 125).
Depuis un décret du 17 février 2006, qui modifie celui du 9 novembre 1978, la notion de hasard prépondérant a été retranscrite de manière différente. L'art. 4 al. 2 du décret n°2006-174 du 17 février 2006 dispose que : « L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support ».
Toujours est-il que comme le clame Monsieur Riblet, les joueurs ne sont pas informés sur la quantification du hasard et le respect de l’aléa dans le contrat auxquels ils consentent. Dans les agissements de la Française des jeux, si les dires de monsieur Riblet se révèle être vrai, on peut observer un aléa illicite qui se traduit par une cause illicite au contrat. Aussi, la rétention d’information ainsi relatée doit être considérée comme une faute intentionnelle et assimilée à une faute lourde. Aussi, la faute lourde est assimilée au dol, Culpa lata dolo aequiparatur (Voir Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoeffel-Munck, Les obligations, 2e éd., Defrénois, 2005 p.526 et 527, n°986). Ajoutons enfin que le gouvernement place sur un pied d’estale les jeux de répartition, comme ceux proposés par la FDJ, car ils seraient moins dangereux lorsque l’organisateur ne prend pas part au jeu. L’exemple présent démontre que même la Française des jeux peut tirer partie de ses jeux de manière déloyale.
A l'heure actuelle, l'affaire est pendante au tribunal de Nanterre pour escroquerie (art. 313-1 du code pénal et suivants) et abus de confiance (art. 314-1 du code pénal et suivants). Nous ne pouvons que soutenir l'action de de Robert Riblet qui permettra d'éclaircir les méthodes douteuses de distribution et répartition des jeux à gratter en France toujours sous le monopole de la Française des Jeux. Mais d'un autre côté, nous pouvons prévoir une certaine retenue de la part du tribunal de Nanterre car si l'action intentée par Robert Riblet se révèle bien fondée les conséquences économiques seraient désastreuses pour la FDJ ainsi que pour ce monopole d'État.