ARRÊT DU 8. 7. 2010 – AFFAIRES JOINTES C-447/08 ET C-448/08
SJÖBERG ET GERDIN
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 juillet 2010 (*)
«Libre prestation des services – Jeux de hasard – Exploitation des jeux de hasard par Internet – Promotion des jeux organisés dans d’autres États membres – Activités réservées à des organismes publics ou à caractère non lucratif – Sanctions pénales»
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Svea hovrätt (Suède), par décisions du 8 octobre 2008, parvenues à la Cour le 13 octobre 2008, dans les procédures pénales contre
Otto Sjöberg (C-447/08),
Anders Gerdin (C-448/08),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. K. Schiemann (rapporteur), P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2010,
considérant les observations présentées:
– pour M. Sjöberg, par Me U. Isaksson, advokat,
– pour M. Gerdin, par Mes S. Widmark et J. Gyllenberg, advokater,
– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent, assistée de Mes P. Vlaemminck et A. Hubert, advocaten,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et O. Patsopoulou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. Mateus Calado ainsi que par Mme A. Barros, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement norvégien, par M. K. Moen et Mme K. Moe Winther, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. E. Traversa et K. Simonsson ainsi que par Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 49 CE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées contre MM. Sjöberg et Gerdin auxquels il est reproché d’avoir enfreint l’article 54, paragraphe 2, de la loi sur les loteries et les jeux de hasard (lotterilagen, SFS 1994, n° 1000), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la «lotterilag»).
Le cadre juridique national
3 La lotterilag régit toutes les catégories de jeux de hasard proposés au public en Suède.
4 Les objectifs de la politique suédoise en matière de jeu ont été résumés de la manière suivante dans les travaux préparatoires de la lotterilag:
«La politique en matière de jeu doit […] continuer à viser un marché des jeux sain et sûr, qui répond, sous des formes contrôlées, à l’intérêt de protection sociale et à la demande des joueurs. Les bénéfices dégagés doivent être sauvegardés et toujours affectés à des fins d’intérêt général ou d’utilité publique, c’est-à-dire à la vie associative, aux sports hippiques et à l’État. Comme ce fut le cas jusqu’ici, le but doit être de donner la priorité à des considérations de protection sociale ainsi qu’à l’intérêt d’une offre de jeux variée en tenant compte du risque de fraude et de jeux illicites.»
5 Selon la juridiction de renvoi, la législation suédoise relative aux jeux de hasard vise à:
– lutter contre la criminalité;
– lutter contre les dommages en matière sociale et économique;
– sauvegarder les intérêts des consommateurs, et à
– affecter les revenus des loteries à des fins d’intérêt général ou d’utilité publique.
L’exigence d’une autorisation pour organiser des jeux de hasard
6 L’article 9 de la lotterilag prévoit qu’une autorisation est en principe requise pour organiser des jeux de hasard en Suède.
7 En vertu de l’article 15 de la lotterilag, l’autorisation peut être accordée à des personnes morales de droit suédois à but non lucratif dont la finalité principale est, selon leurs statuts, de poursuivre un objectif d’utilité publique sur le territoire national et qui exercent des activités satisfaisant principalement à cet objectif. En vertu de l’article 45 de la même loi, le gouvernement suédois peut accorder des autorisations spéciales pour l’organisation de jeux de hasard dans d’autres cas que ceux mentionnés par ladite loi.
8 Conformément à un principe fondamental de la législation suédoise en matière de jeux de hasard, selon lequel l’exploitation de ceux-ci doit être consacrée à des objectifs d’utilité publique ou d’intérêt général, le marché des jeux de hasard suédois est réparti entre, d’une part, des associations à but non lucratif actives sur le territoire national à des fins d’utilité publique qui se sont vu conférer des autorisations en vertu de l’article 15 de la lotterilag et, d’autre part, deux opérateurs détenus par l’État ou majoritairement contrôlés par ce dernier, à savoir la société publique de jeux Svenska Spel AB et la société mixte Trav och Galopp AB, contrôlée par l’État et les organisations de sports hippiques, ces sociétés détenant des autorisations spéciales conférées en application de l’article 45 de ladite loi.
9 En vertu de l’article 48 de la lotterilag, une autorité publique, à savoir la Lotteriinspektion, exerce de manière centralisée le contrôle du respect des dispositions de cette loi. Sur le fondement de celle-ci, la Lotteriinspektion est habilitée à élaborer les réglementations relatives au contrôle et au règlement intérieur nécessaires pour les différents jeux. Elle exerce une surveillance sur l’activité de Svenska Spel AB et procède à des inspections et à des contrôles permanents.
10 En vertu de l’article 52 de la lotterilag, la Lotteriinspektion peut prononcer des injonctions et des interdictions nécessaires au respect des dispositions de cette loi ainsi que des règles et conditions adoptées sur le fondement de celle-ci. Une telle injonction ou interdiction peut être assortie d’une amende civile.
L’interdiction de l’organisation sans autorisation de jeux de hasard
11 En vertu de l’article 14 du chapitre 16 du code pénal (brottsbalken, ci-après le «brottsbalk»), l’organisation sans autorisation à cet effet de jeux de hasard en Suède constitue un délit de jeux illicites. Celui-ci est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Si l’infraction est considérée comme grave, elle est passible, en tant que délit de jeux illicites grave prévu à l’article 14 bis du même chapitre 16, d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à quatre ans.
12 En outre, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, de la lotterilag, celui qui, intentionnellement ou par imprudence grave, organise des jeux de hasard illicites ou détient illicitement certains types de machines à sous est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois.
13 Les dispositions du brottsbalk relatives au délit de jeux illicites visent des actes délictueux qualifiés de manière spécifique. Les actes délictueux dont la qualification est moins grave et qui, pour cette raison, ne relèvent donc pas dudit article 14 entrent dans les prévisions de l’article 54, paragraphe 1, de la lotterilag. En vertu de l’article 57, paragraphe 1, de celle-ci, cette dernière disposition ne trouve pas à s’appliquer si l’acte délictueux fait l’objet d’une sanction prévue par le brottsbalk.
14 La lotterilag n’étant applicable que sur le territoire suédois, l’interdiction d’organiser une loterie sans autorisation ne s’applique pas aux jeux de hasard exploités à l’étranger. Cette interdiction ne vise pas non plus les jeux de hasard proposés au moyen d’Internet aux consommateurs suédois à partir d’un autre État et la même loi n’interdit pas à ces derniers de participer à des jeux de hasard organisés à l’étranger. De même, une autorisation octroyée en vertu de ladite loi confère à son titulaire un droit de proposer des services de jeux de hasard limité au seul champ d’application territorial de cette loi, c’est-à-dire sur le territoire suédois.
L’interdiction de la promotion des jeux de hasard non autorisés
15 L’article 38, paragraphe 1, point 1, de la lotterilag comporte une interdiction de promouvoir, sans autorisation spéciale et à des fins lucratives, à titre professionnel ou de toute autre manière, la participation à des jeux de hasard non autorisés, organisés sur le territoire suédois ou hors de Suède.
16 En vertu du paragraphe 2 du même article 38, une dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1 de cet article peut être accordée en ce qui concerne les jeux de hasard qui sont organisés dans le cadre d’une coopération internationale avec une participation suédoise par un opérateur étranger habilité à organiser, en vertu des règles applicables dans l’État où il est établi, des jeux de hasard et à coopérer au niveau international.
17 L’article 54, paragraphe 2, de la lotterilag prévoit que celui qui promeut illégalement à des fins lucratives, dans le cadre d’une activité professionnelle ou de toute autre manière, la participation à des jeux de hasard organisés à l’étranger est passible d’une amende ou d’une peine de prison allant jusqu’à six mois si la promotion vise spécifiquement des consommateurs résidant en Suède.
18 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du chapitre 23 du brottsbalk, la responsabilité prévue pour certains actes délictueux est imputée non pas uniquement à l’auteur de tels actes, mais également à celui qui en assure la promotion, par aide ou par assistance. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2 dudit article, même celui qui n’est pas considéré comme coauteur du délit est condamné s’il a encouragé un tiers à commettre l’infraction, s’il a provoqué celle-ci ou s’il a assisté son auteur de toute autre manière.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
19 M. Sjöberg était, à la date des faits au principal, rédacteur en chef et responsable éditorial du journal Expressen. En cette qualité, il était seul responsable de la publication par celui-ci, au cours de la période allant du mois de novembre 2003 à celui d’août 2004, d’annonces publicitaires pour des jeux de hasard organisés à l’étranger par les sociétés Expekt, Unibet, Ladbrokes et Centrebet.
20 M. Gerdin était quant à lui, à la date des faits au principal, rédacteur en chef et responsable éditorial du journal Aftonbladet. En cette qualité, il était seul responsable de la publication par celui-ci, au cours de la période allant du mois de novembre 2003 à celui de juin 2004, d’annonces publicitaires pour des jeux de hasard organisés à l’étranger par lesdites sociétés.
21 Expekt, Unibet, Ladbrokes et Centrebet sont des opérateurs privés à but lucratif établis dans des États membres autres que le Royaume de Suède qui proposent notamment aux personnes résidant dans celui-ci des jeux de hasard par Internet. Ces jeux comprennent, entre autres, des paris sportifs et le poker.
22 L’Åklagaren (ministère public) a poursuivi MM. Sjöberg et Gerdin pour infraction à l’article 54, paragraphe 2, de la lotterilag pour avoir promu de manière illégale et à des fins lucratives la participation de résidents suédois à des jeux de hasard organisés à l’étranger.
23 Les 21 juin et 6 septembre 2005, MM. Sjöberg et Gerdin ont chacun été condamnés par le Stockholms tingsrätt (tribunal d’instance de Stockholm) au versement d’une amende pénale de 50 000 SEK pour infraction à la lotterilag.
24 MM. Sjöberg et Gerdin ont tous deux fait appel du jugement les concernant devant le Svea hovrätt (cour d’appel de Svea), cette juridiction ayant toutefois refusé d’admettre la recevabilité de l’appel interjeté contre ces deux jugements.
25 Les intéressés ayant fait appel de ces décisions du Svea hovrätt devant le Högsta domstolen (Cour suprême), ce dernier a rendu, le 5 février 2008, une décision déclarant que les appels interjetés devant le Svea hovrätt étaient recevables et renvoyant ainsi les deux affaires devant celui-ci.
26 Dans sa décision, le Högsta domstolen a considéré qu’il existait une incertitude quant au point de savoir si les dispositions répressives de la lotterilag constituent ou non une sanction discriminatoire de la promotion des jeux de hasard selon que ceux-ci sont organisés en Suède et dans un autre État membre. En tout état de cause, se poserait la question de savoir si les restrictions à la libre prestation des services, telles qu’elles résultent des articles 38 et 54 de la même loi, peuvent être admises au motif qu’elles relèvent des exceptions explicitement prévues par le traité CE ou si elles peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général.
27 Dans ces conditions, le Svea hovrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont rédigées en des termes identiques dans les deux affaires au principal:
«1) La discrimination sur le fondement de la nationalité peut-elle, dans certaines circonstances, être admise sur le marché national des jeux et des loteries pour une raison impérieuse d’intérêt général?
2) Si la politique restrictive menée sur le marché national des jeux et des loteries poursuit différents objectifs et si l’un d’entre eux vise le financement d’activités sociales, peut-on considérer qu’il s’agit alors d’une conséquence bénéfique accessoire de la politique restrictive mise en place? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si l’objectif de financer des activités sociales ne peut pas être considéré comme son objectif principal?
3) L’État peut-il invoquer des raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier la politique restrictive qu’il applique en matière de jeu si des sociétés contrôlées par l’État commercialisent des jeux et des loteries dont les revenus reviennent pour partie à l’État et si l’un des objectifs de cette commercialisation est de financer des activités sociales? En cas de réponse négative, cette politique restrictive peut-elle être néanmoins admise si le financement des activités sociales ne peut pas être considéré comme l’objectif principal de la commercialisation effectuée?
4) Une interdiction absolue de la commercialisation des jeux et des loteries organisés dans un autre État membre par une société de jeux établie dans cet État et contrôlée par les autorités de celui-ci est-elle proportionnée par rapport à l’objectif de contrôler et d’exercer une surveillance des activités de jeux lorsqu’il n’existe, dans le même temps, aucune restriction à la commercialisation des jeux et loteries organisés par des sociétés de jeux établies dans l’État membre qui applique cette politique restrictive? Quelle est la réponse à cette question si l’objectif de cette réglementation est de limiter le jeu?
5) Un opérateur qui a reçu une autorisation d’exercer une activité de jeu déterminée dans un État et qui est contrôlé par les autorités compétentes de cet État a-t-il le droit de commercialiser ses offres de jeux dans d’autres États membres, notamment au moyen d’annonces dans des journaux, sans avoir à solliciter, au préalable, une autorisation des autorités compétentes de ces États? En cas de réponse affirmative, cela implique-t-il que la réglementation d’un État membre qui prévoit une sanction pénale en cas de promotion de la participation à des loteries organisées à l’étranger constitue une entrave à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services qui ne peut jamais se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général? Le fait que l’État membre dans lequel l’opérateur est établi soulève les mêmes raisons impérieuses d’intérêt général que l’État dans lequel l’opérateur souhaite commercialiser ses activités de jeux affecte-t-il la réponse à la première question?»
28 Par ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2008, les deux affaires C‑447/08 et C‑448/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur les deuxième à cinquième questions
29 Il convient d’observer, à titre liminaire, que l’article 38, paragraphe 1, de la lotterilag, sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites dans les affaires au principal, comporte une interdiction de promouvoir, sans autorisation spéciale et à des fins lucratives, à titre professionnel ou de toute autre manière, la participation à des jeux de hasard non autorisés, organisés sur le territoire suédois ou hors de Suède.
30 Toutefois, il est constant que les poursuites en cause au principal ne visent que des personnes qui ont assuré la promotion de jeux de hasard organisés à des fins lucratives par des opérateurs privés dans des États membres autres que le Royaume de Suède. Dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les questions de la juridiction de renvoi au regard de cette seule situation.
31 En conséquence, par ses deuxième à cinquième questions, auxquelles il y a lieu de répondre conjointement avant d’examiner la première question, la juridiction de renvoi doit être regardée comme demandant, en substance, si l’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit de faire de la publicité pour des jeux de hasard organisés dans d’autres États membres à des fins lucratives par des opérateurs privés.
32 Il convient de rappeler d’emblée que l’article 49 CE exige la suppression de toute restriction à la libre prestation des services, même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. Par ailleurs, la liberté de prestation des services bénéficie tant au prestataire qu’au destinataire de services (arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C‑42/07, non encore publié au Recueil, point 51 et jurisprudence citée).
33 Il est constant à cet égard que l’article 38, paragraphe 1, point 1, de la lotterilag, qui a pour effet d’interdire la promotion en Suède tant des jeux de hasard organisés licitement dans d’autres États membres que de ceux organisés sans autorisation en Suède, a pour effet de restreindre la participation à ces jeux des consommateurs suédois. La finalité de cette disposition est que ces derniers ne s’adonnent aux jeux de hasard que dans le cadre du système autorisé au niveau national, assurant ainsi notamment l’exclusion des intérêts lucratifs privés de ce secteur.
34 Ladite disposition constitue, par conséquent, une restriction à la liberté des résidents suédois de bénéficier, au moyen d’Internet, de services offerts dans d’autres États membres. Elle impose en outre, en ce qui concerne les prestataires de jeux de hasard établis dans des États membres autres que le Royaume de Suède, une restriction à la libre prestation de leurs services dans celui-ci.
35 Il convient par conséquent d’examiner dans quelle mesure la restriction en cause au principal peut être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité CE ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général.
36 L’article 46, paragraphe 1, CE, applicable en la matière en vertu de l’article 55 CE, admet des restrictions justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La jurisprudence a en outre identifié un certain nombre de raisons impérieuses d’intérêt général, telles que les objectifs de protection des consommateurs, de prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu ainsi que de prévention de troubles à l’ordre social en général (voir arrêts du 6 mars 2007, Placanica e.a., C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, Rec. p. I‑1891, point 46, ainsi que Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, point 56).
37 Dans ce contexte, il convient d’observer que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. En l’absence d’une harmonisation communautaire en la matière, il appartient à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés (arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, point 57).
38 La seule circonstance qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités compétentes de l’État membre concerné et du niveau de protection qu’elles entendent assurer (arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, point 58).
39 Les États membres sont par conséquent libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché. Toutefois, les restrictions qu’ils imposent doivent satisfaire aux conditions qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne leur proportionnalité (arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, point 59).
40 Il convient d’examiner notamment si, dans les affaires au principal, la restriction de la publicité imposée par la lotterilag pour des jeux de hasard organisés dans des États membres autres que le Royaume de Suède, à des fins lucratives par des opérateurs privés, est propre à garantir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs légitimes invoqués par cet État membre et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif. Une législation nationale n’est par ailleurs propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique. En tout état de cause, ces restrictions doivent être appliquées de manière non discriminatoire (arrêt Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, précité, points 60 et 61).
41 À cet égard, il est constant, selon la juridiction de renvoi, que l’exclusion des intérêts lucratifs privés du secteur des jeux de hasard est un principe fondamental de la législation suédoise en la matière. Ces activités sont réservées en Suède à des organismes poursuivant des objectifs d’utilité publique ou d’intérêt général et des autorisations pour l’exploitation des jeux de hasard ont été octroyées exclusivement à des entités publiques ou caritatives.
42 Dans ce contexte, il convient de relever que l’objectif visant à instaurer une stricte limitation du caractère lucratif de l’exploitation des jeux de hasard a été reconnu par la jurisprudence, la Cour ayant admis la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale visant à éviter que les loteries ne soient exploitées exclusivement sur une base commerciale et gérées par des organisateurs privés pouvant eux-mêmes disposer des bénéfices provenant de cette activité (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 1994, Schindler, C‑275/92, Rec. p. I‑1039, points 57 à 59).
43 Des considérations d’ordre culturel, moral ou religieux peuvent en effet justifier des restrictions à la libre prestation des services par des opérateurs de jeux de hasard, notamment dans la mesure où il pourrait être considéré comme inacceptable de permettre que des profits privés soient tirés de l’exploitation d’un fléau social ou de la faiblesse des joueurs et de leur infortune. Selon l’échelle des valeurs propre à chacun des États membres et eu égard au pouvoir d’appréciation dont ceux-ci disposent, il est donc loisible à un État membre de limiter l’exploitation des jeux de hasard en confiant celle-ci à des organismes publics ou caritatifs.
44 Dans les affaires au principal, les opérateurs ayant fait diffuser les annonces à raison desquelles des poursuites ont été engagées sont des entreprises privées à but lucratif, lesquelles n’auraient, ainsi que le gouvernement suédois l’a par ailleurs confirmé lors de l’audience, jamais pu bénéficier, en vertu de la législation suédoise, d’une autorisation pour l’exploitation de jeux de hasard.
45 La prohibition de la promotion des services de tels opérateurs, auprès des consommateurs résidant en Suède, répond donc à l’objectif de l’exclusion des intérêts lucratifs privés du secteur des jeux de hasard et peut au demeurant être considérée comme nécessaire afin d’atteindre un tel objectif.
46 Il convient par conséquent de répondre aux deuxième à cinquième questions que l’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit de faire de la publicité à destination des résidents de cet État pour des jeux de hasard organisés dans d’autres États membres à des fins lucratives par des opérateurs privés.
Sur la première question
47 La première question concerne le fait que l’article 54, paragraphe 2, de la lotterilag prévoit des sanctions pénales seulement à l’encontre de la promotion des jeux de hasard organisés dans un autre État membre et ne s’applique pas à la promotion de tels jeux organisés en Suède sans autorisation, cette dernière infraction étant sanctionnée en vertu de la lotterilag uniquement par une amende civile en application de l’article 52 de cette même loi. La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si cette différence en ce qui concerne les sanctions prévues par ladite loi est constitutive d’une discrimination incompatible avec l’article 49 CE.
48 Il convient par conséquent de comprendre la première question comme visant, en substance, à savoir si l’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre soumettant les jeux de hasard à un régime de droits exclusifs et selon laquelle la promotion de ces jeux organisés dans un autre État membre est passible de sanctions plus sévères que la promotion de tels jeux organisés sur le territoire national sans autorisation.
49 Si, en principe, la législation pénale relève de la compétence des États membres, il est de jurisprudence constante que le droit de l’Union impose des limites à cette compétence, une telle législation ne pouvant, en effet, restreindre les libertés fondamentales garanties par ce même droit (arrêt Placanica e.a., précité, point 68).
50 Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la Cour que les restrictions imposées par les États membres en raison de la poursuite d’objectifs d’intérêt général doivent être appliquées de manière non discriminatoire (arrêts précités Placanica e.a., point 49, ainsi que Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, point 60).
51 À cet égard, il existe un désaccord entre le gouvernement suédois, d’une part, et MM. Sjöberg ainsi que Gerdin, d’autre part, sur le point de savoir si la législation suédoise, et notamment l’article 4 du chapitre 23 du brottsbalk, prévoit des sanctions pour la promotion des jeux de hasard organisés en Suède sans autorisation qui sont équivalentes à celles appliquées en vertu de l’article 54, paragraphe 2, de la lotterilag pour la promotion de tels jeux organisés dans un autre État membre.
52 Selon le gouvernement suédois, la promotion des jeux de hasard organisés en Suède sans autorisation est punissable en vertu de l’article 4 du chapitre 23 du brottsbalk, en tant qu’elle constitue le délit de complicité soit du délit de jeux illicites visé à l’article 14 du chapitre 16 du même code, soit du délit d’organisation de jeux de hasard non autorisés ou de détention de certains types de machines à sous, prévu à l’article 54, paragraphe 1, de la lotterilag.
53 MM. Sjöberg et Gerdin, en revanche, contestent l’applicabilité de l’article 4 du chapitre 23 du brottsbalk à la promotion des jeux de hasard organisés en Suède sans autorisation. Selon eux, aucune mesure n’existe pour sanctionner une telle promotion, que les jeux de hasard soient autorisés ou non. M. Gerdin précise que ledit article est uniquement applicable à l’assistance apportée à l’organisation de jeux de hasard prohibés, mais ne vise pas la promotion de ceux-ci.
54 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le système de coopération établi par l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour (voir, en ce sens, arrêts précités Placanica e.a., point 36, ainsi que Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, point 37).
55 Par conséquent, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si les deux infractions en cause, bien que relevant de régimes différents, font cependant l’objet d’un traitement équivalent en vertu de la législation nationale applicable. Cette juridiction devra en particulier vérifier si, dans les faits, lesdites infractions sont poursuivies par les autorités compétentes avec la même diligence et aboutissent à l’imposition de peines équivalentes par les juridictions compétentes.
56 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 81 à 85 de ses conclusions, si les deux infractions en cause font l’objet d’un traitement équivalent, le régime national ne saurait être considéré comme discriminatoire, nonobstant le fait que les dispositions sur lesquelles les poursuites sont fondées et prévoyant les sanctions applicables sont énoncées dans des textes différents. En revanche, si les personnes effectuant la promotion des jeux de hasard organisés en Suède sans autorisation encourent des sanctions moins sévères que celles dont sont passibles les personnes qui font de la publicité pour de tels jeux organisés dans d’autres États membres, force sera alors de constater que ledit régime comporte une discrimination et que les dispositions de l’article 54, paragraphe 2, de la lotterilag sont contraires à l’article 49 CE et, par conséquent, inopposables aux personnes poursuivies dans le cadre des litiges au principal.
57 Il convient par conséquent de répondre à la première question que l’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre soumettant les jeux de hasard à un régime de droits exclusifs et selon laquelle la promotion de ces jeux organisés dans un autre État membre est passible de sanctions plus sévères que la promotion de tels jeux exploités sur le territoire national sans autorisation. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas de la réglementation nationale en cause au principal.
Sur les dépens
58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit de faire de la publicité à destination des résidents de cet État pour des jeux de hasard organisés dans d’autres États membres à des fins lucratives par des opérateurs privés.
2) L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre soumettant les jeux de hasard à un régime de droits exclusifs et selon laquelle la promotion de ces jeux organisés dans un autre État membre est passible de sanctions plus sévères que la promotion de tels jeux exploités sur le territoire national sans autorisation. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas de la réglementation nationale en cause au principal.