PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Est un opérateur de jeu de hasard toute personne physique ou morale qui offre au public français un jeu, payant ou gratuit, où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence, à travers un point de vente physique sur le territoire national ou par tout moyen de communication au public français.
Article 2
Tout opérateur de jeu doit mettre en place des mesures de prévention des phénomènes d'addiction et d'assistance au joueur.
Les mesures de prévention se feront par tous moyens adaptés au jeu concerné.
Tout opérateur met à disposition des joueurs un dispositif d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce dispositif est homologué par un comité d'experts, rattaché au ministère chargé de la santé. La composition et le mode de fonctionnement de ce comité seront fixés par décret.
Le comité d'experts aura également pour mission de formuler des recommandations sur les mesures de prévention des phénomènes d'addiction les mieux adaptées aux différents jeux de hasard offerts au public français.
Le comité d'experts publiera un rapport d'activité annuel, qui sera remis au ministre chargé de la santé.
Article 3
Le fait de proposer au public français un jeu de hasard, au sens de l'article 1er, sans mettre à disposition des joueurs des mesures de prévention et d'assistance visées à l'article 2 est puni de 30 000 € d'amende.