jeu, pari, loterie, poker, loi, jurisprudence, course hippique
8.11.09
1.11.09
21.10.09
Texte adopté n° 348 - Projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Le dossier a été transmis au Sénat afin d'accomplir le processus de navette.
Le dossier complet transmis au Sénat par l'Assemblée nationale est disponible en cliquant ici.
Texte adopté n° 348 - Projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur de...
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Procès du Super Jackpot de 2 174 667,15 € du casino de Palavas-les-Flots
Le procès débute ce mardi 20 octobre à la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Montpellier. La date des faits remonte au 6 mars 2009.
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14.10.09
Arrêt Unibet International / F.F.T. CA Paris, 1ère chambre, 14 octobre 2009
DISCUSSION
Considérant qu’il est constant que la F.F.T., fédération sportive agréée et ayant reçu délégation du ministre des sports au sens, respectivement, des articles L.131-1, L.131-8 et L.131-14 du code du sport, organise des compétitions et notamment chaque année les Championnats Internationaux de France de Roland Garros, et qui est titulaire :
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6.10.09
Online gaming and betting: French MPs to decide over viability of French law
Brussels, 6 October 2009
The European Gaming and Betting Association (EGBA) re-iterates its concerns over some of the key provisions of the French draft law to be debated on 7, 8 and 9 October in the French National Assembly. Seven months after its notification to the European Commission, EGBA considers that the French proposal still conflicts with the EC Treaty.
“Several key restrictions in the draft do not serve any general interest purpose, whether consumer or public order protection” says Sigrid Ligne, Secretary General of the EGBA.
The opening of the horserace betting market limited to pool betting only: this restriction based on the sole justification that it is a “French tradition” will force incumbents to align their offer with the one of PMU. It will prevent them from offering fixed odds bets on horse races to French players, while this type of popular bets will be authorized for all other sports.
EU operators forced to cap their payback ratio to players, allegedly for the sake of limiting problem gaming: this will again force new entrants to erase one of their most competitive arguments. To date there is no evidence whatsoever of such allegation as confirmed by the European Commission. The average ratio (percentage of stakes paid back to players) is currently 75% for FDJ and 78% for PMU while online EU operators usually pay back 95% to players.
EU operators forced to establish an IT platform in France in order to provide data which could, in full transparency, be provided cross-border from their existing IT platforms. Such obligation would lead to duplications and create a clear operational and financial disadvantage for non-French operators.
The introduction of a “sports betting right” creates a worrying precedent in many ways. First, it grants sports entities ownership of information currently in the public domain (name and results of events or fixture lists) and also used by other professions such as journalists. Second, it will favour the most attractive competitions and sports federations at the expense of less visible sports. Third, most EU regulated operators already enforce early detection systems (such as the one of ESSA) at their own cost which allows them to block suspicious bets and alert in real time the relevant sports authorities.
These concerns also beg the question as to whether the French model will be workable and economically viable. “Ring fencing the French market goes against the cross-border nature of the Internet and would lead to the emergence of an underground and uncontrolled market where consumers would be deprived from any protection” added Sigrid Ligné.
source : EGBA
“Several key restrictions in the draft do not serve any general interest purpose, whether consumer or public order protection” says Sigrid Ligne, Secretary General of the EGBA.
The opening of the horserace betting market limited to pool betting only: this restriction based on the sole justification that it is a “French tradition” will force incumbents to align their offer with the one of PMU. It will prevent them from offering fixed odds bets on horse races to French players, while this type of popular bets will be authorized for all other sports.
EU operators forced to cap their payback ratio to players, allegedly for the sake of limiting problem gaming: this will again force new entrants to erase one of their most competitive arguments. To date there is no evidence whatsoever of such allegation as confirmed by the European Commission. The average ratio (percentage of stakes paid back to players) is currently 75% for FDJ and 78% for PMU while online EU operators usually pay back 95% to players.
EU operators forced to establish an IT platform in France in order to provide data which could, in full transparency, be provided cross-border from their existing IT platforms. Such obligation would lead to duplications and create a clear operational and financial disadvantage for non-French operators.
The introduction of a “sports betting right” creates a worrying precedent in many ways. First, it grants sports entities ownership of information currently in the public domain (name and results of events or fixture lists) and also used by other professions such as journalists. Second, it will favour the most attractive competitions and sports federations at the expense of less visible sports. Third, most EU regulated operators already enforce early detection systems (such as the one of ESSA) at their own cost which allows them to block suspicious bets and alert in real time the relevant sports authorities.
These concerns also beg the question as to whether the French model will be workable and economically viable. “Ring fencing the French market goes against the cross-border nature of the Internet and would lead to the emergence of an underground and uncontrolled market where consumers would be deprived from any protection” added Sigrid Ligné.
source : EGBA
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3.10.09
La Loterie nationale obtient le feu vert de la Gambling Regulatory Authority (Île Maurice)
Le premier jeu sera lancé dans quelques semaines avec une cagnotte hebdomadaire d’au moins Rs 5 millions.
C’est ce qu’a annoncé, ce 30 septembre, le directeur général de la Loterie nationale, Jean-Pierre Desbiens. Les choses sérieuses devraient démarrer prochainement.
«Nous venons juste d’obtenir l’autorisation de la Gambling Regulatory Authority. Nous allons désormais installer les terminaux chez 580 détaillants. Dans quelques semaines, nous serons en mesure de lancer les jeux», assure Jean-Pierre Desbiens.
C’est ce qu’a annoncé, ce 30 septembre, le directeur général de la Loterie nationale, Jean-Pierre Desbiens. Les choses sérieuses devraient démarrer prochainement.
«Nous venons juste d’obtenir l’autorisation de la Gambling Regulatory Authority. Nous allons désormais installer les terminaux chez 580 détaillants. Dans quelques semaines, nous serons en mesure de lancer les jeux», assure Jean-Pierre Desbiens.
source: http://www.lexpress.mu
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25.9.09
Jeux de hasard en ligne : la Cour de Justice des Communautés Européennes se prononce sur la compatibilité de la législation portugaise avec le droit c
Un peu plus de cinq mois après le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi français relatif à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est amenée à se prononcer sur la compatibilité de la législation portugaise sur les jeux de hasard en ligne avec le droit communautaire.
Dans un arrêt du 8 septembre 2009, la grande chambre de la CJCE considère que « l’article 49 CE [liberté de prestation de services] ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin International Ltd, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre ».
En l’espèce, Bwin, entreprise de jeux en ligne établie à Gibraltar, et la Liga Portuguesa de Futebol Profissional, personne morale de droit privé regroupant les clubs disputant des compétitions de football au niveau professionnel au Portugal, s’étaient vu infliger des amendes pour avoir proposé des jeux de hasard par internet et fait de la publicité pour ces jeux. Bwin et la Liga Portuguesa de Futebol Profissional contestèrent ces amendes devant le Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto.
Le Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto décida de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 56 CE relatifs respectivement à la liberté d’établissement, à la libre prestation des services et à la liberté des paiements au sein de l’Union européenne.
À titre liminaire, la CJCE a considéré que les articles 43 CE et 56 CE ne s’appliquaient pas au litige en cause. La Cour a ainsi examiné la question uniquement au regard de l’article 49 CE : l’article 49 CE s’oppose-t-il à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre ?
Elle a estimé que la réglementation portugaise, interdisant aux prestataires établis dans d’autres États membres de proposer des services sur le territoire portugais par l’internet, constituait une restriction à la libre prestation des services garantis par l’article 49 CE.
Néanmoins, la Cour a rappelé que des restrictions pouvaient être apportées par la législation nationale aux principes de libre prestation de services sous réserve que ces restrictions soient celles prévues par les articles 45 CE et 46 CE ou soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général conformément à la jurisprudence de la Cour. La Cour a indiqué en effet, qu’en l’absence d’une harmonisation communautaire en la matière, il appartenait « à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés ». Elle a également précisé que ces restrictions devaient respecter certaines conditions et notamment satisfaire au principe de proportionnalité et être appliquées de manière non discriminatoire.
La CJCE, après avoir rappelé ces principes, a examiné si chacune des restrictions apportées par la législation portugaise sur les jeux de hasard étaient justifiées par des objectifs d’intérêt général et satisfaisaient au principe de proportionnalité.
Elle a tout d’abord estimé que la justification de la réglementation portugaise par la nécessité de lutter contre la criminalité pouvait constituer une raison impérieuse d’intérêt général.
Elle a indiqué que « l’octroi de droits exclusifs pour l’exploitation des jeux de hasard par l’Internet à un opérateur unique, tel que Santa Casa, qui est soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics peut, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, permettre de canaliser l’exploitation de ces jeux dans un circuit contrôlé et être considéré comme apte à protéger les consommateurs contre des fraudes commises par des opérateurs ».
Puis, elle a estimé que « un État membre est donc en droit de considérer que le seul fait qu’un opérateur tel que Bwin propose légalement des services relevant de ce secteur par l’Internet dans un autre État membre, où il est établi et où il est en principe déjà soumis à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de ce dernier État, ne saurait être considéré comme une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux contre les risques de fraude et de criminalité, eu égard aux difficultés susceptibles d’être rencontrées, dans un tel contexte, par les autorités de l’État membre d’établissement pour évaluer les qualités et la probité professionnelles des opérateurs ».
Enfin, elle a constaté qu’ « en raison du manque de contact direct entre le consommateur et l’opérateur, les jeux de hasard accessibles par l’Internet comportent des risques de nature différente et d’une importance accrue par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux en ce qui concerne d’éventuelles fraudes commises par les opérateurs contre les consommateurs » et n’a pas exclu « la possibilité qu’un opérateur qui parraine certaines des compétitions sportives sur lesquelles il prend des paris ainsi que certaines des équipes participant à ces compétitions se trouve dans une situation qui lui permette d’influencer directement ou indirectement le résultat de celles-ci et ainsi d’augmenter ses profits ».
La question régulièrement soulevée du non respect du principe de reconnaissance mutuelle dans le projet français semble donc trouver ici des premiers éléments de réponse. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la CJCE s’est prononcée sur un cas d’espèce, la législation particulière du Portugal.
Son interprétation ne devrait pas manquer d’alimenter les débats parlementaires à l’aune de la discussion du projet de loi français relatif à l’ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, déposé en mars 2009.
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18.9.09
Réponse du Ministre Eric Woerth face au sénateur Jean-Marc Pastor sur l'ouverture du marché des jeux d'argent
Question écrite n° 09308 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 25/06/2009 - page 1554
publiée dans le JO Sénat du 25/06/2009 - page 1554
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Actuellement, la législation française interdit les jeux d'argent, à l'exception des casinos, de la Française des jeux et des courses hippiques. La réglementation actuelle protège les consommateurs et les fournisseurs des jeux en France mais qu'en sera-t-il demain ? De même, cette ouverture du marché français peut se faire au détriment de l'éthique des manifestations et des compétitions que tout le mouvement sportif français crée par ses investissements humains et matériels. Aussi, il lui demande si l'on peut envisager une ouverture maîtrisée du segment des paris, qui serait de la sorte prioritairement orientée vers la promotion de l'éthique sportive et d'un modèle pérenne de la pratique sportive et qui permettrait de protéger nos concitoyens des dérives qui ailleurs ont vu le jour.
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
publiée dans le JO Sénat du 17/09/2009 - page 2203
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'ouverture des jeux de hasard et d'argent en ligne. Le projet de loi sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a été déposé au Parlement et examiné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le texte prévoit l'ouverture maîtrisée du marché des paris sportifs et hippiques ainsi que du poker en ligne. En effet, cette réforme sera réalisée dans le respect de trois objectifs : la protection des joueurs et des populations vulnérables, la sécurité des opérations de jeux et la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Ainsi, cette ouverture reposera sur un certain nombre de principes structurants. Tout d'abord, les opérateurs de jeux en ligne seront agréés sur la base d'un cahier des charges très strict comprenant à la fois des clauses générales, dont l'observation s'imposera à tout opérateur agréé, et des clauses spécifiques qui détermineront les obligations des opérateurs de jeux pour chaque type d'agrément demandé, à savoir les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle autorisés. Ensuite, la traçabilité des opérations de jeux en ligne et la conservation de l'ensemble des données de jeux seront assurées de sorte à permettre la réalisation des contrôles indispensables à la protection des joueurs contre le risque d'addiction et à la lutte contre la fraude et le blanchiment. Un encadrement de la proportion maximale des mises reversée aux joueurs par catégorie de jeux et de paris sera mis en oeuvre afin de réguler la consommation de jeux et réduire l'intérêt des opérations de blanchiment tout en laissant une souplesse commerciale aux opérateurs agréés. Les opérateurs agréés seront assujettis à des prélèvements nationaux qui, tout en participant à la protection de l'ordre public et de l'ordre social, contribueront au financement de causes d'intérêt général telles que la santé, le sport, la filière équine et la culture. La régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne sera assurée par une autorité administrative indépendante (ARJEL) qui aura notamment pour mission de délivrer les agréments aux opérateurs de jeux qui en feront la demande et de contrôler ces derniers. S'agissant des paris sportifs, les catégories de compétitions servant de support à ces paris devront être expressément déterminées par l'ARJEL, après avis du ministre des sports et de la fédération sportive concernée. En outre, afin que les opérateurs ne soient pas en mesure de proposer des paris fantaisistes qui ne laisseraient aucune place à l'expertise des parieurs et seraient susceptibles de faire naître un risque de manipulation de la compétition concernée, les types de résultats supports des paris auront également été préalablement déterminé par l'ARJEL et après avis de la Fédération sportive concernée. Très attentive à la régularité des opérations de jeux et des épreuves supports des paris, l'ARJEL pourra ordonner la suspension des jeux ou des paris sportifs ou hippiques en cas de doute sur l'intégrité des jeux, des épreuves ou des prises de paris. Les moyens consacrés à la lutte contre les sites non agréés seront quant à eux renforcés afin de permettre une régulation efficace du marché légal, respectueuse de nos objectifs d'intérêt général, dans l'intérêt des opérateurs autorisés et des consommateurs. Outre la création de sanctions pénales spécifiquement applicables à l'exploitation illégale de jeux en ligne, le projet de loi prévoit l'alourdissement des sanctions applicables en matière de jeux et de paris illégaux. Par ailleurs, l'ARJEL pourra obtenir du juge que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent l'ensemble des connexions émanant d'internautes français, à destination des sites de jeux illégaux figurant sur une liste noire. La recherche et l'identification de ces sites sera également facilitée par la mise en oeuvre par les agents du ministère de l'Intérieur, du dispositif dit du « cyberpatrouilleur », qui permettra aux agents publics de fréquenter, sous couvert d'anonymat, des sites illégaux ou des forums dans lesquels ces sites se font connaître. Enfin, une instance consultative, placée auprès du Gouvernement, assurera la cohérence d'ensemble de notre politique des jeux. Pour ce faire, cette instance procédera aux études relatives au secteur des jeux en France (tant dans ses aspects culturels, économiques et sociaux qu'au regard des problématiques d'ordre public et de santé publique) et réunira toutes les informations utiles en provenance des diverses instances de régulation des jeux : autorité de régulation des jeux en ligne, ministre chargé du budget (jeux en monopole de la Française des jeux), ministre chargé de l'agriculture (paris hippiques du PMU offert dans son réseau physique) et ministre chargé de l'intérieur (casinos).
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16.9.09
Réponse du Ministre Eric Woerth face aux multiples questions des députés sur l'ouverture du marché des jeux d'argent
Question au Gouvernement par les députés à l'Assemblée Nationale
- M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'autorisation des jeux d'argent en ligne à partir du 1er janvier prochain. Le marché des jeux concernés par l'ouverture serait de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros par an. Le taux de prélèvement pour les mises serait de l'ordre de 7,5 % sur les paris sportifs et de 2 % sur le poker. La Française des jeux avait lancé, il y a quelques mois, une campagne de sensibilisation sur les risques liés au jeu comme l'addiction. Il lui demande comment le Gouvernement entend faire pour éviter les excès et les addictions liés aux jeux, et plus précisément aux jeux disponibles sur Internet.
-M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la prochaine mise en place dans notre pays des casinos en ligne. En effet, l'apparition de cette nouvelle forme de jeux, sur Internet, va sûrement modifier complètement la composition des joueurs. Le risque de cette nouvelle méthode est réel quant à une certaine addiction au jeu, qui ne pourra plus être contrôlée, ou du moins encadrée. Dès lors, ce problème mériterait d'être posé préalablement pour éviter d'éventuelles dérives. Il lui demande donc de lui indiquer comment répondre à ce problème.
- M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la prochaine mise en place prochaine dans notre pays des casinos en ligne. En effet, l'apparition de cette nouvelle forme de jeux, sur Internet, va sûrement modifier complètement la composition des joueurs. Le risque de cette nouvelle méthode est réel quant à une certaine addiction au jeu, qui ne pourra plus être contrôlée, ou du moins encadrée. Dès lors, ce problème mériterait d'être posé préalablement pour éviter d'éventuelles dérives. Il lui demande donc de lui indiquer comment il compte répondre à ce problème.
- M. Daniel Goldberg appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ce projet de loi prévoit la libéralisation des paris hippiques et des jeux en ligne. Actuellement, la législation française interdit les jeux d'argent, à l'exception des casinos, de la Française des jeux et des courses hippiques. La réglementation actuelle protège les consommateurs et les fournisseurs des jeux en France. Il lui demande donc comment il compte désormais contrôler le marché des jeux en ligne et protéger ce secteur contre la fraude et la criminalité.
- M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ce projet de loi prévoit la libéralisation des paris hippiques et des jeux en ligne. Actuellement, la législation française interdit les jeux d'argent, à l'exception des casinos, de la Française des jeux et des courses hippiques. La réglementation actuelle protège les consommateurs et les fournisseurs des jeux en France. Il lui demande donc comment il compte désormais contrôler le marché des jeux en ligne et protéger ce secteur contre la fraude et la criminalité.
M. Michel Hunault interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la libéralisation des jeux en lignes. Quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour que les différents opérateurs respectent la législation contre le blanchiment de l'argent sale et contre le recyclage de l'argent procuré par la corruption.
Réponse : du Ministre Éric Woerth (Réponse publiée au JO le : 15/09/2009 page : 8761)
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la libéralisation des jeux en ligne. Le projet de loi sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a été déposé au Parlement et examiné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le texte prévoit l'ouverture maîtrisée du marché des paris sportifs et hippiques ainsi que du poker en ligne. En effet, cette réforme sera réalisée dans le respect de trois objectifs : la protection des joueurs et des populations vulnérables, la sécurité des opérations de jeux et la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Ainsi, cette ouverture reposera sur un certain nombre de principes structurants. Tout d'abord, les opérateurs de jeux en ligne seront agréés sur la base d'un cahier des charges très strict, comprenant à la fois des clauses générales, dont l'observation s'imposera à tout opérateur agréé, et des clauses spécifiques qui détermineront les obligations des opérateurs de jeux pour chaque type d'agrément demandé, à savoir les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle autorisés. Ensuite, la traçabilité des opérations de jeux en ligne et la conservation de l'ensemble des données de jeux seront assurées de sorte à permettre la réalisation des contrôles indispensables à la protection des joueurs contre le risque d'addiction et à la lutte contre la fraude et le blanchiment. Un encadrement de la proportion maximale des mises reversée aux joueurs par catégorie de jeux et de paris sera mis en oeuvre afin de réguler la consommation de jeux et réduire l'intérêt des opérations de blanchiment tout en laissant une souplesse commerciale aux opérateurs agréés. Les opérateurs agréés seront assujettis à des prélèvements nationaux qui, tout en participant à la protection de l'ordre public et de l'ordre social contribueront au financement de causes d'intérêt général telles que la santé, le sport, la filière équine et la culture. La régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne sera assurée par une autorité administrative indépendante (ARJEL) qui aura notamment pour mission de délivrer les agréments aux opérateurs de jeux qui en feront la demande et de contrôler ces derniers. S'agissant des paris sportifs, les catégories de compétitions servant de support à ces paris devront être expressément déterminées par l'ARJEL, après avis du ministre des sports et de la fédération sportive concernée. En outre, afin que les opérateurs ne soient pas en mesure de proposer des paris fantaisistes qui ne laisseraient aucune place à l'expertise des parieurs et seraient susceptibles de faire naître un risque de manipulation de la compétition concernée, les types de résultats supports des paris auront également été préalablement déterminés par l'ARJEL et après avis de la fédération sportive concernée. Très attentive à la régularité des opérations de jeux et des épreuves supports des paris, l'ARJEL pourra ordonner la suspension des jeux ou des paris sportifs ou hippiques en cas de doute sur l'intégrité des jeux, des épreuves ou des prises de paris. Les moyens consacrés à la lutte contre les sites non agréés seront quant à eux renforcés afin de permettre une régulation efficace du marché légal, respectueuse de nos objectifs d'intérêt général, dans l'intérêt des opérateurs autorisés et des consommateurs. Outre la création de sanctions pénales spécifiquement applicables à l'exploitation illégale de jeux en ligne, le projet de loi prévoit l'alourdissement des sanctions applicables en matière de jeux et de paris illégaux. Par ailleurs, l'ARJEL pourra obtenir du juge que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent l'ensemble des connexions émanant d'internautes français, à destination des sites de jeux illégaux figurant sur une liste noire. La recherche et l'identification de ces sites sera également facilitée par la mise en oeuvre par les agents du ministère de l'intérieur, du dispositif dit du « cyberpatrouilleur », qui permettra aux agents publics de fréquenter, sous couvert d'anonymat, des sites illégaux ou des forums dans lesquels ces sites se font connaître. Enfin, une instance consultative, placée auprès du Gouvernement, assurera la cohérence d'ensemble de notre politique des jeux. Pour ce faire, cette instance procédera aux études relatives au secteur des jeux en France (tant dans ses aspects culturels, économiques et sociaux qu'au regard des problématiques d'ordre public et de santé publique) et réunira toutes les informations utiles en provenance des diverses instances de régulation des jeux : autorité de régulation des jeux en ligne, ministre chargé du budget (jeux en monopole de la Française des jeux), ministre chargé de l'agriculture (paris hippiques du PMU offert dans son réseau physique) et ministre chargé de l'intérieur (casinos).
- M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'autorisation des jeux d'argent en ligne à partir du 1er janvier prochain. Le marché des jeux concernés par l'ouverture serait de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros par an. Le taux de prélèvement pour les mises serait de l'ordre de 7,5 % sur les paris sportifs et de 2 % sur le poker. La Française des jeux avait lancé, il y a quelques mois, une campagne de sensibilisation sur les risques liés au jeu comme l'addiction. Il lui demande comment le Gouvernement entend faire pour éviter les excès et les addictions liés aux jeux, et plus précisément aux jeux disponibles sur Internet.
-M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la prochaine mise en place dans notre pays des casinos en ligne. En effet, l'apparition de cette nouvelle forme de jeux, sur Internet, va sûrement modifier complètement la composition des joueurs. Le risque de cette nouvelle méthode est réel quant à une certaine addiction au jeu, qui ne pourra plus être contrôlée, ou du moins encadrée. Dès lors, ce problème mériterait d'être posé préalablement pour éviter d'éventuelles dérives. Il lui demande donc de lui indiquer comment répondre à ce problème.
- M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la prochaine mise en place prochaine dans notre pays des casinos en ligne. En effet, l'apparition de cette nouvelle forme de jeux, sur Internet, va sûrement modifier complètement la composition des joueurs. Le risque de cette nouvelle méthode est réel quant à une certaine addiction au jeu, qui ne pourra plus être contrôlée, ou du moins encadrée. Dès lors, ce problème mériterait d'être posé préalablement pour éviter d'éventuelles dérives. Il lui demande donc de lui indiquer comment il compte répondre à ce problème.
- M. Daniel Goldberg appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ce projet de loi prévoit la libéralisation des paris hippiques et des jeux en ligne. Actuellement, la législation française interdit les jeux d'argent, à l'exception des casinos, de la Française des jeux et des courses hippiques. La réglementation actuelle protège les consommateurs et les fournisseurs des jeux en France. Il lui demande donc comment il compte désormais contrôler le marché des jeux en ligne et protéger ce secteur contre la fraude et la criminalité.
- M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ce projet de loi prévoit la libéralisation des paris hippiques et des jeux en ligne. Actuellement, la législation française interdit les jeux d'argent, à l'exception des casinos, de la Française des jeux et des courses hippiques. La réglementation actuelle protège les consommateurs et les fournisseurs des jeux en France. Il lui demande donc comment il compte désormais contrôler le marché des jeux en ligne et protéger ce secteur contre la fraude et la criminalité.
M. Michel Hunault interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la libéralisation des jeux en lignes. Quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour que les différents opérateurs respectent la législation contre le blanchiment de l'argent sale et contre le recyclage de l'argent procuré par la corruption.
Réponse : du Ministre Éric Woerth (Réponse publiée au JO le : 15/09/2009 page : 8761)
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la libéralisation des jeux en ligne. Le projet de loi sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a été déposé au Parlement et examiné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le texte prévoit l'ouverture maîtrisée du marché des paris sportifs et hippiques ainsi que du poker en ligne. En effet, cette réforme sera réalisée dans le respect de trois objectifs : la protection des joueurs et des populations vulnérables, la sécurité des opérations de jeux et la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Ainsi, cette ouverture reposera sur un certain nombre de principes structurants. Tout d'abord, les opérateurs de jeux en ligne seront agréés sur la base d'un cahier des charges très strict, comprenant à la fois des clauses générales, dont l'observation s'imposera à tout opérateur agréé, et des clauses spécifiques qui détermineront les obligations des opérateurs de jeux pour chaque type d'agrément demandé, à savoir les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle autorisés. Ensuite, la traçabilité des opérations de jeux en ligne et la conservation de l'ensemble des données de jeux seront assurées de sorte à permettre la réalisation des contrôles indispensables à la protection des joueurs contre le risque d'addiction et à la lutte contre la fraude et le blanchiment. Un encadrement de la proportion maximale des mises reversée aux joueurs par catégorie de jeux et de paris sera mis en oeuvre afin de réguler la consommation de jeux et réduire l'intérêt des opérations de blanchiment tout en laissant une souplesse commerciale aux opérateurs agréés. Les opérateurs agréés seront assujettis à des prélèvements nationaux qui, tout en participant à la protection de l'ordre public et de l'ordre social contribueront au financement de causes d'intérêt général telles que la santé, le sport, la filière équine et la culture. La régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne sera assurée par une autorité administrative indépendante (ARJEL) qui aura notamment pour mission de délivrer les agréments aux opérateurs de jeux qui en feront la demande et de contrôler ces derniers. S'agissant des paris sportifs, les catégories de compétitions servant de support à ces paris devront être expressément déterminées par l'ARJEL, après avis du ministre des sports et de la fédération sportive concernée. En outre, afin que les opérateurs ne soient pas en mesure de proposer des paris fantaisistes qui ne laisseraient aucune place à l'expertise des parieurs et seraient susceptibles de faire naître un risque de manipulation de la compétition concernée, les types de résultats supports des paris auront également été préalablement déterminés par l'ARJEL et après avis de la fédération sportive concernée. Très attentive à la régularité des opérations de jeux et des épreuves supports des paris, l'ARJEL pourra ordonner la suspension des jeux ou des paris sportifs ou hippiques en cas de doute sur l'intégrité des jeux, des épreuves ou des prises de paris. Les moyens consacrés à la lutte contre les sites non agréés seront quant à eux renforcés afin de permettre une régulation efficace du marché légal, respectueuse de nos objectifs d'intérêt général, dans l'intérêt des opérateurs autorisés et des consommateurs. Outre la création de sanctions pénales spécifiquement applicables à l'exploitation illégale de jeux en ligne, le projet de loi prévoit l'alourdissement des sanctions applicables en matière de jeux et de paris illégaux. Par ailleurs, l'ARJEL pourra obtenir du juge que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent l'ensemble des connexions émanant d'internautes français, à destination des sites de jeux illégaux figurant sur une liste noire. La recherche et l'identification de ces sites sera également facilitée par la mise en oeuvre par les agents du ministère de l'intérieur, du dispositif dit du « cyberpatrouilleur », qui permettra aux agents publics de fréquenter, sous couvert d'anonymat, des sites illégaux ou des forums dans lesquels ces sites se font connaître. Enfin, une instance consultative, placée auprès du Gouvernement, assurera la cohérence d'ensemble de notre politique des jeux. Pour ce faire, cette instance procédera aux études relatives au secteur des jeux en France (tant dans ses aspects culturels, économiques et sociaux qu'au regard des problématiques d'ordre public et de santé publique) et réunira toutes les informations utiles en provenance des diverses instances de régulation des jeux : autorité de régulation des jeux en ligne, ministre chargé du budget (jeux en monopole de la Française des jeux), ministre chargé de l'agriculture (paris hippiques du PMU offert dans son réseau physique) et ministre chargé de l'intérieur (casinos).
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12.9.09
09 septembre 2009 - Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes sur l'exploitation de jeux de hasard par Internet
Eric Woerth se félicite de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes sur l’exploitation de jeux de hasard par Internet
Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat accueille avec satisfaction l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans un litige opposant un opérateur de jeux en ligne, la ligue portugaise de football professionnel et l’opérateur de jeux Santa Casa da Misericordia qui possède le droit exclusif d’exploiter dans ce pays des loteries, des jeux de loto et des paris sportifs.
En indiquant que l’interdiction faite par la réglementation portugaise à des opérateurs non agréés dans ce pays de proposer des jeux de hasard par internet peut être considérée comme compatible avec la libre prestation de service, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des jeux d’argent sur Internet. Un Etat est donc fondé à interdire à un opérateur, autorisé dans un autre Etat, de proposer une offre de jeu sur son territoire, s’il ne lui en a pas donné lui-même le droit.
Cette décision conforte l’architecture du projet de loi français relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Ce texte, qui vise à encadrer le développement massif de l’offre de jeux sur Internet, prévoit en effet que seuls les opérateurs ayant obtenu une licence des autorités françaises seront habilités à proposer une offre de jeux sur le territoire français. Il définit précisément les règles que ces opérateurs devront respecter pour obtenir et conserver cette licence. Ces règles permettront, plus efficacement qu’aujourd’hui, de lutter contre le blanchiment d’argent, de protéger les joueurs contre les risques de dépendance, de lutter contre le jeu des mineurs et de garantir l’éthique des compétitions sportives.
Le projet de loi, examiné en juillet par la commission des finances de l’assemblée nationale, sera débattu les 7 et 8 octobre prochains.
Contacts presse :
Cabinet de M. Éric Woerth :
Eva Quickert-Menzel, conseillère chargée de la communication et de la presse : 01 53 18 42 96
Aurélie Herz, chargée de mission, Daniel Baldaïa, chargé de mission : 01 53 18 42 81
Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat accueille avec satisfaction l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans un litige opposant un opérateur de jeux en ligne, la ligue portugaise de football professionnel et l’opérateur de jeux Santa Casa da Misericordia qui possède le droit exclusif d’exploiter dans ce pays des loteries, des jeux de loto et des paris sportifs.
En indiquant que l’interdiction faite par la réglementation portugaise à des opérateurs non agréés dans ce pays de proposer des jeux de hasard par internet peut être considérée comme compatible avec la libre prestation de service, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des jeux d’argent sur Internet. Un Etat est donc fondé à interdire à un opérateur, autorisé dans un autre Etat, de proposer une offre de jeu sur son territoire, s’il ne lui en a pas donné lui-même le droit.
Cette décision conforte l’architecture du projet de loi français relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Ce texte, qui vise à encadrer le développement massif de l’offre de jeux sur Internet, prévoit en effet que seuls les opérateurs ayant obtenu une licence des autorités françaises seront habilités à proposer une offre de jeux sur le territoire français. Il définit précisément les règles que ces opérateurs devront respecter pour obtenir et conserver cette licence. Ces règles permettront, plus efficacement qu’aujourd’hui, de lutter contre le blanchiment d’argent, de protéger les joueurs contre les risques de dépendance, de lutter contre le jeu des mineurs et de garantir l’éthique des compétitions sportives.
Le projet de loi, examiné en juillet par la commission des finances de l’assemblée nationale, sera débattu les 7 et 8 octobre prochains.
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9.9.09
5.8.09
Le nouveau droit aux paris sportif est-il compatible avec le droit communautaire ?
Le nouveau « droit aux paris » prévu dans la future loi sur l'ouverture du secteur des jeux de hasard en ligne est-il compatible avec le droit communautaire ? Cette prérogative a fait l'objet d'une notification de la Commission Européenne en 2009 afin d'informer la France de difficultés réelles. Mais le législateur français en a-t-il tiré toutes les conséquences ? Rien n'est moins sûr à la lecture des derniers travaux de la Commission des finances en date du 22 juillet 2009. (Lire la suite...)
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La loterie nationale fait à nouveau parler d’elle ... (Thibault Verbiest....)
Le CRIOC, (le Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs), a analysé et dénonce les pratiques de la loterie nationale belge en choisissant comme exemple des faits troublants publiés dans la presse.
On y apprend ainsi que la loterie nationale n'hésite pas à mentir sur les profils des gagnants de l'Euro Millions afin que les joueurs puissent s'identifier d'avantage à ceux-ci.
Ce procédé n'aurait d'autre but que de renforcer dans l'esprit des participants la possibilité de remporter un gain et par voie de conséquence, de les inciter à jouer d'avantage. (Lire la suite...)
On y apprend ainsi que la loterie nationale n'hésite pas à mentir sur les profils des gagnants de l'Euro Millions afin que les joueurs puissent s'identifier d'avantage à ceux-ci.
Ce procédé n'aurait d'autre but que de renforcer dans l'esprit des participants la possibilité de remporter un gain et par voie de conséquence, de les inciter à jouer d'avantage. (Lire la suite...)
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29.7.09
PROJET DE LOI relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (1e lecture)
N° 1860
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009.
PROJET DE LOI
relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009.
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19.7.09
Maurice: L'attribution des licences pour les jeux de hasard suspendue
Le gouvernement mauricien a suspendu l'octroi des licences aux casinos et salons de loto en attendant les recommandations d'un comité mis en place pour examiner les questions relatives à ces activités.
Le comité de haut niveau, dirigé par le Premier ministre Navin Ramgoolam, a commencé le travail jeudi.
D'après le ministère des Finances, 20 autorisations ont été octroyées pour la mise en place de points de vente de programmes pour course épique en 2006, 23 en 2007, 11 en 2008 et 6 en 2009. (Plus de détails...)
Le comité de haut niveau, dirigé par le Premier ministre Navin Ramgoolam, a commencé le travail jeudi.
D'après le ministère des Finances, 20 autorisations ont été octroyées pour la mise en place de points de vente de programmes pour course épique en 2006, 23 en 2007, 11 en 2008 et 6 en 2009. (Plus de détails...)
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11.7.09
Retard sur l’ouverture des jeux en France (Igaming France)
C’était le 8 juillet dernier que la France aurait du rendre sa réponse à la Commission européenne suite à la demande de cette dernière de réviser le projet de loi concernant l’ouverture des jeux en ligne. Cette réponse devrait être donnée dans le cour de la semaine prochaine.
En effet, selon un dépêche de l’AFP parue ce jour : rapporteur du projet de loi sur les paris en ligne, le député UMP Jean-François Lamour a jeté un pavé dans la mare (Lire la suite...)
En effet, selon un dépêche de l’AFP parue ce jour : rapporteur du projet de loi sur les paris en ligne, le député UMP Jean-François Lamour a jeté un pavé dans la mare (Lire la suite...)
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29.6.09
Online gaming and betting: Belgian draft legislation rejected by European Commission
Brussels, 29 June 2009
Online gaming and betting: Belgian draft legislation rejected by European Commission
The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the European Commission’s detailed opinion against the Belgian proposal for online gaming and betting (see here). The draft legislation is supposed to restrict the online gaming and betting market to operators solely established in Belgium.(Lire la suite...)
Online gaming and betting: Belgian draft legislation rejected by European Commission
The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the European Commission’s detailed opinion against the Belgian proposal for online gaming and betting (see here). The draft legislation is supposed to restrict the online gaming and betting market to operators solely established in Belgium.(Lire la suite...)
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19.6.09
14.6.09
8.6.09
Online gaming and betting: French draft legislation fails EC law test
Brussels, 8 June 2009
The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the European Commission’s detailed opinion against the French proposal for online gaming and betting. The draft legislation is supposed to regulate the online gaming and betting market in France, but is under increasing criticism for only serving to protect the French monopolies Française Des Jeux and PMU.
Maarten Haijer, EGBA Director for Regulatory Affairs said: “Today’s action by the Commission underlines that online gaming and betting is a cross border economic activity where EC legal requirements prevail. It makes no sense to create a local Internet market in France. We welcome the Commission’s action and are confident that France will reconsider its proposal to avoid litigation”. (plus de details...)
EGBA
The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the European Commission’s detailed opinion against the French proposal for online gaming and betting. The draft legislation is supposed to regulate the online gaming and betting market in France, but is under increasing criticism for only serving to protect the French monopolies Française Des Jeux and PMU.
Maarten Haijer, EGBA Director for Regulatory Affairs said: “Today’s action by the Commission underlines that online gaming and betting is a cross border economic activity where EC legal requirements prevail. It makes no sense to create a local Internet market in France. We welcome the Commission’s action and are confident that France will reconsider its proposal to avoid litigation”. (plus de details...)
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6.6.09
Paris sportifs et hippiques et jeux en ligne : le mouvement sportif se mobilise
Le 15 mai 2009, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a adressé aux parlementaires, et plus précisément aux sénateurs, un courrier dans lequel il présente les enjeux mais également les éventuels risques, pour le mouvement sportif, de l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Bien que ces derniers jours aient été principalement dédiés à l'élection de sa nouvelle présidence, l'institution sportive française par excellence n'a pas manqué d'alerter les parlementaires sur les conséquences que pourrait engendrer, pour le sport français, une ouverture à la concurrence non maîtrisée du secteur des jeux d'argent en ligne. (plus de détails...)
Bien que ces derniers jours aient été principalement dédiés à l'élection de sa nouvelle présidence, l'institution sportive française par excellence n'a pas manqué d'alerter les parlementaires sur les conséquences que pourrait engendrer, pour le sport français, une ouverture à la concurrence non maîtrisée du secteur des jeux d'argent en ligne. (plus de détails...)
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Pourquoi la France doit-elle autoriser les paris en ligne?
JEUX - Après des années de pression de la Commission, la France va casser le monopole de la Française des Jeux et du PMU sur les paris en ligne...
Actuellement, en France, seule la Française des Jeux et le PMU ont le droit de proposer des paris sur Internet. Mais le gouvernement a présenté en mars un projet de loi pour autoriser les autres opérateurs sur le marché hexagonal. Celui-ci doit maintenant être adopté par les parlementaires. L'ouverture à la concurrence est prévue au 1er janvier 2010, mais pourrait être retardée de quelques mois.
Le texte ne prévoit d'autoriser sur le Web que les paris sportifs et hippiques, et le poker. Des jeux considérés par le gouvernement comme moins addictifs que d'autres jeux d'argent comme la roulette ou les machines à sous. (Plus de détails...)
Actuellement, en France, seule la Française des Jeux et le PMU ont le droit de proposer des paris sur Internet. Mais le gouvernement a présenté en mars un projet de loi pour autoriser les autres opérateurs sur le marché hexagonal. Celui-ci doit maintenant être adopté par les parlementaires. L'ouverture à la concurrence est prévue au 1er janvier 2010, mais pourrait être retardée de quelques mois.
Le texte ne prévoit d'autoriser sur le Web que les paris sportifs et hippiques, et le poker. Des jeux considérés par le gouvernement comme moins addictifs que d'autres jeux d'argent comme la roulette ou les machines à sous. (Plus de détails...)
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4.6.09
La Commission serre la vis face à l'illégalité (Suisse)
La Commission fédérale des maisons (CFMJ) a prononcé 181 décisions pénales à l'encontre de jeux d'argent illégaux en 2008.
Dans son rapport d'activité, elle recense également l'examen de 316 requêtes visant la qualification de tournois de poker de jeu d'adresse ou non.
Une décision positive a été rendue dans 177 cas de variantes du jeu de cartes, indique jeudi la CFMJ. Cette dernière publie les jugements sur son site Internet, de sorte que chacun puisse prendre connaissance des tournois de poker qui ont été qualifiés de jeu d'adresse et qui peuvent dès lors être organisés en toute légalité hors des casinos. (Plus de détails...)
Dans son rapport d'activité, elle recense également l'examen de 316 requêtes visant la qualification de tournois de poker de jeu d'adresse ou non.
Une décision positive a été rendue dans 177 cas de variantes du jeu de cartes, indique jeudi la CFMJ. Cette dernière publie les jugements sur son site Internet, de sorte que chacun puisse prendre connaissance des tournois de poker qui ont été qualifiés de jeu d'adresse et qui peuvent dès lors être organisés en toute légalité hors des casinos. (Plus de détails...)
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Un réseau de jeux d'argent illégaux devant la justice
Les chaises pliantes des vingt-deux prévenus s'accumulent devant la barre.
Gérants de société de placement de jeux et exploitants de bar comparaissaient, hier en audience spéciale, devant la 13e chambre du tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne). Les faits remontent à 2001, lorsque les douanes reçoivent des informations sur l'exploitation de jeux de hasard dans plusieurs brasseries de la commune d'Alfortville (Val-de-Marne). (Plus de détails...)
Gérants de société de placement de jeux et exploitants de bar comparaissaient, hier en audience spéciale, devant la 13e chambre du tribunal correctionnel de Créteil (Val-de-Marne). Les faits remontent à 2001, lorsque les douanes reçoivent des informations sur l'exploitation de jeux de hasard dans plusieurs brasseries de la commune d'Alfortville (Val-de-Marne). (Plus de détails...)
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1.6.09
31.5.09
13.5.09
Proposition de loi relative aux dispositifs d'assistance aux joueurs dans le cadre des jeux de hasard, présentée par le Sénateur About (21/04/09)
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Est un opérateur de jeu de hasard toute personne physique ou morale qui offre au public français un jeu, payant ou gratuit, où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence, à travers un point de vente physique sur le territoire national ou par tout moyen de communication au public français.
Article 2
Tout opérateur de jeu doit mettre en place des mesures de prévention des phénomènes d'addiction et d'assistance au joueur.
Les mesures de prévention se feront par tous moyens adaptés au jeu concerné.
Tout opérateur met à disposition des joueurs un dispositif d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce dispositif est homologué par un comité d'experts, rattaché au ministère chargé de la santé. La composition et le mode de fonctionnement de ce comité seront fixés par décret.
Le comité d'experts aura également pour mission de formuler des recommandations sur les mesures de prévention des phénomènes d'addiction les mieux adaptées aux différents jeux de hasard offerts au public français.
Le comité d'experts publiera un rapport d'activité annuel, qui sera remis au ministre chargé de la santé.
Article 3
Le fait de proposer au public français un jeu de hasard, au sens de l'article 1er, sans mettre à disposition des joueurs des mesures de prévention et d'assistance visées à l'article 2 est puni de 30 000 € d'amende.
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12.5.09
Colloque “Jeux de hasard et d’argent : nouvelle donne, nouvelle politique ?”
Entretien exclusif avec le ministre du Budget et des comptes publics qui intervient ce lundi après-midi au Sénat, lors d'un colloque intitulé "Jeux de hasard et d'argent : nouvelle donne, nouvelle politique ?", organisé par Aromates et dont La Tribune est partenaire. (plus de details...)
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8.5.09
Jeux et paris en ligne : les Etats-Unis déposent aussi leur projet de loi (The Internet Gambling Regulation Consumer Protection & Enforcement Act)
Après la France, les États-Unis envisagent la régulation des jeux d'argent et de hasard sur internet. Franck Barney a déposé le 6 mai 2009 un projet de loi au Congrès visant à libéraliser les jeux et paris sur le Web. Il s'agit du "Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act".
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20.4.09
"ZERO ROULETTE" de Betfair : le jeu de hasard qui défie les lois de la probabilité ?
Le site de jeu Betfair innove en proposant de nouveaux jeux de hasard.
La découverte des jeux rangés dans la catégorie "zero lounges" fut pour moi un grand étonnement. Betfair propose un jeu de roulette qui retire le chiffre 0 ou la case zéro.
Ce retrait de la part de l'organisateur du jeu place alors le joueur dans un aléa parfait. En d'autres termes, selon les lois de la probabilité vous avez autant de chance de gagner que l'organisateur.
C'est élément peut laisser dubitatif et pour mieux comprendre cela il convient d'entreprendre un bref rappel historique. Blaise Pascal et Pierre de Fermat ont inventé la théorie des cycloïdes donnant naissance aux probabilités. Blaise Pascal avait confectionné un cylindre avec 36 emplacements. Ce cylindre fixé sur un axe, en appliquant une rotation, et à l'aide d'une bille est à l'origine du jeu de la roulette que nous connaissons. Pascal arriva à la conclusion que la bille avait autant de chance de se loger dans une case que dans une autre.
Les casinos se sont emparés de cet instrument en y ajoutant la case 0 (zéro) de couleur verte. Cette dernière représente et constitue l'avantage procuré au casino face aux joueurs. Une des règles est qu'un chiffre "en plein" rapporte 35 fois la mise. Les casinos classique ou plutôt la roulette classique possède 37 emplacements or la "Zero roulette" de Betfair comme le cylindre de Blaise Pascal est composé de seulement 36 emplacements. Toutefois, la "Zero roulette" paye selon les règles identiques à la roulette classique (française). Ceci fait donc perdre l'avantage à Betfair à l'égard des joueurs.
La question qui se pose est alors de savoir de quelle manière la société Betfair génère-t-elle des gains.
Première solution est que Betfair organise ce jeu d'une manière tout à fait loyale sans savoir si elle sera bénéficiaire ou non. Celle-ci est l'hypothèse "bien pensante".
Deuxième solution est que Betfair altère l'aléa grâce à son logiciel. Néanmoins, cette hypothèse est difficilement envisageable car Betfair apparaît comme un opérateur de jeu très sérieux et qui agit dans d'autres secteurs de jeu (le betting exchange par exemple). Une telle prise de risques serait pour Betfair bien trop néfaste pour sa notoriété.
Il en résulte que je reste sans réponse sur l'intérêt pour Betfair d'organiser un tel jeu. Aussi, si certains lecteurs ont une idée autre que celles indiquées ici, vous pouvez la partager dans les commentaires libres sur ce blog.
NB: Il convient par ailleurs de préciser qu'il est parfaitement interdit aux français de jouer à ce jeu de hasard au regard des lois nationales françaises en vigueur. Le projet de loi sur les jeux de hasard qui viendra libéraliser (le 1er janvier 2010) ce secteur sur le Web prohibera lui aussi ce type de jeu.
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16.4.09
Les Cavs futurs vainqueurs du championnat NBA 2009 ?
Pronostic sur le vainqueur du championnat NBA 2009
Vous pouvez assurément placer un billet sur cette équipe même si elle n'était pas favorite en début de saison.
Les éléments d'analyse
-Les Cavs finissent premier de la saison régulière avec 66 victoires pour 16 défaites.
-A noter qu'ils n'ont perdu que deux fois à domicile.
Pourquoi écarter les Celtics
-Malgré leur position de champion en titre, les joueurs qui composent cette équipe sont veilleissants et la saison fut longue pour eux. (Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce).
-Leur expérience est toutefois un atout
Pourquoi écarter les Lakers
-Les Lakers rejoignent un schéma identique aux Celtics
Les raisons qui nous amènent à penser que les Cavs seront les champions NBA
- Les Cavs disputeront toutes leurs séries de playoff avec l'avantage du terrain. Ces derniers sont quasiment inbatables à domicile.
- Lebron James est incontestablement le meilleur joueur de la saison (28,7 pt/match ; 7,6 reb/match ; 7,2 Asst/match ; 1,7 stl/match). Il est aussi plus jeune que les autres franchise players (Bryant ou Garnett).
- L'intérêt de miser les Cavs est qu'ils ont une côte à 3,5 environ chez les bokmakers.
Attention Stat à prendre en compte : ces 20 dernières années seul quatre joueurs déclarés MVP de la saison régulière ont accédé au titre NBA (Jordan, O'neal, Duncan et Olajuwon). Il faudra observer si Lebron James est bien le MVP même si ceci ne fait aucun doute au regard de sa saison et de celle de son équipe.
Mon pronostic est une victoire des Cavs sur les Celtics en finale de conférence puis une victoire sur les Lakers en finale. (avec le betting exchange vous pouvez revendre votre pari...)
Les pronostics sont ouverts...
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15.4.09
Jeux et paris en ligne: l'Île Maurice s'inspire du droit anglais (THE GAMBLING REGULATORY AUTHORITY BILL)
Le 11 mai 2007, l'Île Maurice a adopté un texte permettant aux sociétés de jeux existantes de posséder un cadre légal sur le Web. Ce texte s'intitule "The Gambling Regulatory Authority Bill".
Cette loi inclut dans sa définition de jeu interactif, les jeux et paris en ligne.
"interactive gambling” means any prescribed game, whether by way of virtual online gambling or gambling on a separate physical event, that involves an element of chance and an element of skill or an element of chance only, played or available to be played through the internet or such other electronic communication system as may be approved by the Board"
Au regard de cette dispostions, nous pouvons noter que le droit français envisage de prendre en considération, dans le cadre d'une loi, la notion de jeux d'argent en ligne qu'à partir de 2010. (Des décrets relativement récent permettent ou permettaient au PMU et à la Française des jeux d'exploiter les jeux en ligne sans jamais donner de définition d'importance. En effet, la question demeurait toujours sans réponse au regard de la loi du 12 juillet 1983).
Alors pour comprendre l'adaptation du droit mauricien à l'évolution économique et numérique, il faut observer son histoire qui nous aide à entrevoir les racines juridiques de ce pays. Le droit mauricien est constitué d'un double influence. D'une part, le droit français avec les codes civil et pénal ainsi que la doctrine composent la première branche du système bijuridique mauricien. D'autre part, le droit anglais avec la common law sont une deuxième source d'inspiration pour le droit mauricien.
Ce système juridique hybride (comme le droit québécois d'ailleurs) offre une certaine flexibilité au droit mauricien lui offrant le choix "d'idées ou de pensées juridiques" émanant soit du droit français, soit du droit anglais. Cette image de droit mixte nous devrait, nous l'espérons, guider notre législateur à saisir cette perspective pour l'évolution du droit en Europe, notamment dans le secteur des jeux.
Cette réflexion, je vous le concède, mérite bien plus d'attention et un développement beaucoup plus conséquent. Aussi, cette analyse plus complète devrait voir le jour dans le cadre de ma thèse (le Droit et le Jeu).
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11.4.09
Le jeux en ligne "Baraka" de la Française des Jeux : Hasard ou adresse
A la suite d'une publicité envoyée sur ma boîte mail par la Française des Jeux - rédigée comme ceci : "enfin un jeu d'adresse qui doit tout au hasard" - je me suis laissé tenter par le jeu "Baraka". Je me suis alors rendu sur le site afin de le tester.
Le jeu des flèchettes est l'un de ces jeux auquel j'ai joué. Le résultat est incohérent et incompréhensible. La seule conclusion que nous pouvons en faire est que la Française des Jeux nous induit très largement en erreur en nous suggérant le terme "d'adresse" dans sa publicité. Certains pourraient comprendre qu'il s'agit d'un jeu d'argent où notre adresse intervient dans la réalisation de ce jeu. En réalité il n'en ait rien, la visée de votre souris sur l'écran ne correspond aucunement à la destination finale de la flechette.
La difficulté réside ici dans l'existence de jeux dans lesquels l'adresse et le hasard sont mêlés. Ces jeux d'argent sont qualifiés par la plupart des législateurs comme des "jeux mixtes". Or ici, encore une fois, votre adresse n'est pas prise en compte par le logiciel de la Française des jeux dans la détermination du résultat. Aussi, il en résulte que la réunion des termes hasard et adresse est trompeuse dans la publicité du jeu Baraka élaborée par la Française des Jeux.
Le jeu "Baraka" est un jeu de pur hasard. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si ce type de jeu est contrôlé par un logiciel représentant les conditions d'un aléa parfait. (Je permets d'en douter et vous laisse le soins d'essayer).
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8.4.09
Le cap des 1000 visiteurs est franchi
Depuis le mardi 7 avril 2009 le site intitulé "les Jeux d'argent et de hasard" a enregistré plus de mille visites en à peine plus d'un mois. A cet égard, je remercie tous les lecteurs pour leur fidélité.
Ceci démontre l'intérêt porté aux jeux et aux paris par les internautes mais également la place occupée par le Droit dans l'espace ludique. L'idée directrice est de connaître le cadre juridique des activités récréatives qui nécessitent un transfert d'argent entre les joueurs et les opérateurs.
Par ailleurs, le chiffre symbolique des 1000 visites est rapporté non seulement pour informer les internautes mais aussi afin de vous signifier la motivation et la détermination que cette étape représente chez votre serviteur.
Merci à toutes et tous.
Matthieu Escande
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7.4.09
30.3.09
Jeux d'argent et de hasard : Super jackpot de plus de 2 millions d'euros sur une machine à sous. Mais jackpot pour qui ?
Le 6 mars 2009 une personne, se déclare, auprès du casino de Palavas-les-flots, bénéficiaire pour le super jackpot de 2.174.667,15 euros. Un record. Cette cagnotte est un cumul réalisé sur plusieurs machines à sous par le groupe Partouche regroupant 42 casinos sur le territoire français.
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29.3.09
Rugby : Le Stade Toulousain face à Paris. L'histoire se répète mais ne se ressemble sûrement pas.
Pariez la victoire du Stade toulousain avant 21 heure ce soir.
Cette apparition des parisiens dans la capitale du rugby ressemble à une provocation alors que les toulousains arborent les couleurs rouges et noires portées autrefois par les Capitouls.
Aussi, cettte anecdote, nous le pensons, n'aura que guère d'effet sur la qualité de jeu des toulousains.
Nous pronostiquons une victoire toulousaine sur des parisiens un brin provocateurs avec plus de 6 points d'écart en faveur des rouges et noirs.
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26.3.09
Exposé des motifs présenté à l'Assemblée Nationale relatif au projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux et paris en ligne
Depuis la fin du XIXe siècle, le système français d’encadrement des jeux s’inscrit dans une double logique de protection de l’ordre public et de l’ordre social. Il repose sur la recherche d’un équilibre entre, d’une part, la nécessité de canaliser la demande de jeu à travers un circuit contrôlé d’offre de jeu, et d’autre part la volonté de limiter le volume global d’offre de jeu dispensée sur le territoire à ce qui est nécessaire à la canalisation de cette demande. C’est la raison pour laquelle la France s’est progressivement dotée des moyens lui permettant d’exercer un contrôle portant sur le volume et la nature des jeux proposés.
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19.3.09
Traité du jeu: où l'on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont du rapport à cette matiere
Par Jean Barbeyrac
Publié par chez Pierre Humbert, 1709
Copie de l'exemplaire Université d'Oxford
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The compleat Gamester - Three Parts ... Par Richard Seymour, Charles Johnson - 1754
The Compleat Gamester: In Three Parts ...
Par Richard Seymour, Charles Johnson
Edition: 8
Publié par J. Hodges, 1754
Copie de l'exemplaire Université d'Oxford
324 pages
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histoire,
livre
14.3.09
POKER EN LIGNE : L’AFFAIRE POKER770
Cette décision est rendue la veille de l'annonce effectuée par Eric Woerth, ministre du budget, sur l'ouverture d'une partie du secteur des jeux d'argent (La procédure d'ouverture du secteur des jeux et paris sur internet a officiellement débuté). Le cyberpoker fait parti de cette ouverture.
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11.3.09
Jeux et paris en ligne : l'inévitable coopération étatique en Europe
Mardi 10 mars 2009 le parlement européen a adopté une résolution relative aux jeux et paris en ligne alors que ce secteur économique a bien souvent été occulté lors des dernières directives entreprises au niveau européen. Il convient de souligner que cette résolution s’insère dans la continuité des « travaux entamés au Conseil sous la Présidence française pour relever les défis que posent les jeux d'argent et les paris traditionnels et en ligne ».
La résolution adoptée par 544 voix pour, 36 contre et 66 abstentions reprend les conclusions du rapport préparé par Christine Schaldemose sur l'intégrité des jeux d'argent en ligne.
6.3.09
La procédure d'ouverture du secteur des jeux et paris sur internet a officiellement débuté
Enfin ! Nous y sommes ! Le compte à rebours est lancé ! Ce jeudi 5 mars 2009 Eric Woerth a officiellement annoncé l'ouverture des jeux et paris en ligne. Le projet de loi sera déposé fin mars au conseil des ministres. La loi portant sur l'ouverture des jeux et paris sur internet entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Le ministre souhaite une mise en place rapide de cette ouverture à la concurrence, ceci au regard de la situation sur le marché des jeux d'argent en France et en Europe.
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Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
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5.3.09
Arrêt CA Versailles, 4 mars 2009 (Ministère public c/ Partouche)
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2007, le Tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l’action publique :
A déclaré société GPI - Groupe Partouche International coupable pour les faits qualifiés de :
Complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 1, 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
L’a condamné à une amende délictuelle de 150 000 €
A déclaré P. Patrick coupable pour les faits qualifiés de :
Complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 1, 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €
A déclaré P. Pascal coupable pour les faits qualifiés de :
Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983
L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €
A déclaré P. Raymond coupable pour les faits qualifiés de :
Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ou le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983
L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €.
[...]
FAITS ET PROCEDURE
Raymond P. et Pascal P. sont prévenus :
D’avoir dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’apportant pas prescription, participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, dans la mise en place et l’exploitation du site ”www.poker770.com”, faits prévus par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par l’article 1, article 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983,
Patrick P. et la société groupe Partouche International sont prévenus :
De s’être, dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendus complices du délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis s’agissant de la mise en place et l’exploitation du site “www.poker770.com”, commis par Raymond P. et Pascal P., en les aidant ou les assistant sciemment à la préparation et la consommation du délit, par le biais d’un contrat de licence de marque daté du 28 août 2001 qui se poursuit par tacite reconduction, autorisant délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société Groupe Partouche International du chiffre d’affaires réalisé et le versement d’une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place, l’exploitation et le succès du site “www.poker770.com” ; faits prévus par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par l’article 1, article 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
Le procureur de la République de Nanterre saisissait par soit transmis du 18 janvier 2006 la sous direction des jeux d’une enquête concernant le site internet « www.poker770.com » aux fins de définir s’il s’agissait d’un site illicite de jeux de hasard en ligne, et d’en rechercher les créateurs, propriétaires et hébergeurs.
A ce soit transmis étaient jointes des copies d’écran des pages d’accueil des sites « poker770.com » et « partouchepoker.com » instaurant un lien vers le premier site.
Les constatations
La sous-direction des courses et jeux procédait aux constatations suivantes :
Les investigations effectuées auprès du site register.com révéraient que M. Raymond P., demeurant en Floride, avait déposé les noms de domaine « www.poker770 » en septembre 2003 et « partouchepoker.com » en mars 2005.
Un lien existait de ce second site vers le site « poker770.com »
Les pages d’accueil, en version françaises des sites « www.poker770.com » et « www.partouchepoker.com » étaient identiques et comportaient la mention “1er club de poker 100% français", et la seconde, qui faisait référence clairement au Groupe Partouche International, renvoyait au site « poker770.com » et se terminaient par les coordonnées de la société LTD Mandarin Data Processing.
Les fonctionnaires procédaient ensuite à l’ouverture des différents dossiers du site « poker770 » ; après avoir lu les pages contenant les informations de sécurité et d’intégrité, respect de la vie privée, conditions d’utilisation, affiliation, ils parvenaient à des numéros de téléphones et de fax, sous la rubrique "assistance”, lesquels commençaient par « 01 53... » ; ces numéros aboutissaient à des serveur vocaux permettant de déposer fax ou messages ; en appelant ce numéro les enquêteurs aboutissaient sur le serveur de « Mandarin Data Processing », sur lequel ils déposaient un message et leur login.
L’enquête devait révéler que les numéros étaient attribués à la société Easy Net et utilisés par l’Eurl Imedia, dont l’objet social était « le traitement de systèmes de données pour le compte de tiers”, dont le gérant était Jean David B., qui expliquait avoir vendu cette société au groupe Premier Global Service en 2004.
Depuis cette date, il était PDG d’une société Viatelecom, dont le siège était situé à la même adresse que Easy Net, qui hébergeait une société J2, dont le siège se trouvait en Grande Bretagne, qui disposait de trois serveurs connectés au téléphone où à internet ; il précisait que les messages du type de ceux déposés par les enquêteurs sur cette e-voice étaient convertis en fichiers et envoyés à l’adresse e-mail associée au numéro de téléphone.
Le "contact" de la société J2, basé à Londres, indiquait qu’il n’était pas lié avec les sites « casinos770, ni mandarin 770 » et que le responsable exploitant le numéro de téléphone « 01 53 ... » figurant sur le site se trouvait installé en Grèce, où les appels étaient traités par une société Rom’Casino, représentée par G. L. vivant à Athènes.
Après avoir lu les explications sur les différents types de parties, les fonctionnaires accédaient à une page où il leur était demandé d’entrer leur identifiant et leur mot de passe de fournir leurs données personnelles sur deux pages afin de créer leur compte réel, avant de valider les conditions d’utilisation en entrant à nouveau leur mot de passe ; ils demandaient un courriel de notification de l’offre ; s’affichait alors une page ainsi libellée "bienvenue au poker 770 club casino...votre compte a été créé en mode réel avec succès ; veuillez conserver ces informations précieusement, elles vous seront demandées lors de votre entrée en mode réel" ; sur cette même page s’affichait le nom d’utilisateur qui leur avait été attribué et l’indication qu’un courriel concernant les détails de leur compte et d’autres informations utiles leur était envoyé à l’adresse mail qu’ils avaient enregistrée ; ils étaient alors invités « à profiter de poker 770 ».
Comme dans le jeu de poker en mode réel, il leur était demandé de choisir leur « pseudo », avant de se « caver ». C’est ainsi que sur le dernier écran intitulé « dépôt », le « joueur » dont le nom d’utilisateur identique au numéro de client était rappelé dans la partie haute, était invité à miser une somme d’argent par carte de crédit, transfert bancaire, les paiements apparaissent à l’ordre des sociétés Chicoutimi France ou Aquaplay Londres, ce en précisant les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte « pour plus de sécurité ».
En bas de l’écran figuraient la mentions des écrans suivants : "retraits, registre des transaction, inviter un ami, mon compte".
Les déclarations
M. Raymond P., de nationalité suisse, résidant alors aux Bahamas, était entendu le 4 mai 2006, puis M. Pascal P. et enfin M. Patrick P.
Il résultait des déclarations des parties que la création de ces sites s’inscrivait dans le contexte suivant :
En 1995, Monsieur Pascal P., qui travaillait dans te monde des casinos depuis 1986, créait la Société Française des Casinos (SFC) dont il est président.
En 1998, il tentait de créer le casino en ligne la « Labourboule.net », en passant par la procédure normale d’autorisation qui requiert du maire de cette localité une autorisation d’exploiter le casino, laquelle transmise au Ministère de l’intérieur restait sans réponse.
En 1999, le Groupe Partouche entrait au capital de la SFC.
Début 2000, Monsieur Pascal P. rencontrait, dans le cadre de ces activités, Monsieur Raymond P., propriétaire de la société Mandarin Data Processing, dont le siège est à Belize, et dont l’objet social est le développement et la commercialisation des casinos en ligne, autorisés en droit local.
C’est dans ces conditions qu’en 2001, Monsieur Pascal P. présentait Monsieur Raymond P. au Groupe Partouche International.
En août 2001, le Groupe Partouche International, holding de droit belge, représenté par M Patrick P. signait avec la société Mandrin Data Processing, représentée par Raymond P., un « contrat de licence de marque » pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Cette licence autorisait « Le licencié à commercialiser uniquement sur les réseaux internet tous types de jeux pratiqués dans les casinos... ».... » existant ou à venir ... » ; par ailleurs, le licencié était autorisé à utiliser toute dénomination « groupe P. International » ou « partouche international à titre de noms de domaine sur les sites internet et notamment « casino-partouche.com ». :
L’article 4 de cette licence stipulait : « le présent contrat couvre..., sur le monde entier et uniquement sur les réseaux numérisés sous réserve que l’exploitation envisagée ne soit pas prohibée par le territoire national envisagé ».
Le licencié s’engageait, pour sa part, à informer le concédant chaque mois du chiffre d’affaires réalisé (article 6-2) et à n’exploiter la marque que sous condition expresse qu’il ait obtenu au préalable une autorisation expresse d’un état souverain d’exploiter les jeux et, en cas de retrait ou de non-renouvellement de cette autorisation, à cesser immédiatement l’utilisation de la marque concédée », de sorte à ce que le concédant ne puisse jamais être inquiété ».
L’article 7 prévoyait une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, payable tous les deux mois au vu des pièces comptables justifiant le chiffre d’affaire réalisé.
L’article 10-1 ajoutait : « la résiliation a lieu de plein droit immédiatement dans le cas où une réglementation interdirait l’exploitation des jeux en ligne ». Les parties, quoique domiciliées toutes deux à l’étranger, soumettaient le contrat au droit français.
En novembre 2001, conformément à la licence de marque, Mandarin Data Processing, qui avait obtenu une autorisation d’exploiter un casino en ligne des autorités béliziennes, lançait le site payant « www.casino-partouche.com ».
Le 10 décembre 2001 la Direction des courses et jeux relevait les problèmes posés par l’exploitation de ce site et demandait au groupe Partouche de la tenir informée des démarches effectuées en vue de faire disparaître les irrégularités signalées ... » et GPI mettait en demeure la société Mandarin Data Processing "d’interdire l’accès à son site depuis la France en particulier (...)". Raymond P. indiquait avoir alors cessé de s’acquitter, à compter de début 2002, des royalties prévues au contrat de 2001.
En 2002, monsieur Raymond P. "dédoublait" ce site ; une instruction est en cours concernant les activités du site « www.casino-partouche.com » pour tenue illicite de jeux de hasard sur plainte de la Française des Jeux.
En 2003 et 2005, en se domiciliant alors aux Etats Unis, Raymond P. acquérait les noms de domaines poker 770 et partouchepoker.
En 2005, Raymond P. créait le site payant "www.poker770.com”, site qui est en cause dans la présente procédure.
De son audition, quelque peu confuse, il ressortait que les sites avaient été développés par une société Playtech, de droit anglo-saxon, dont les ingénieurs travaillaient aux Etats Unis, que le serveur avait été installé en Israël, dans les locaux d’une société Safecharge, laquelle était pensait-il l’hébergeur du site, avant de déclarer qu’un contrat d’hébergement et de support administratif avait été conclu mi 2005 entre Mandarin Data Processing et Playtech qui « avait une licence de jeux et une structure à Gibraltar ».
Il ajoutait avoir recours aux services de Safecharge au titre de processeur agréé pour les transactions bancaires ; il ajoutait qu’il ferait parvenir le contrat liant Mandarin Data Processing à Safecharge pour le compte de www.poker770.com, mais communiquait plus tard un contrat concernant un autre site de jeu en ligne (celui objet de la procédure d’information).
Il précisait qu’au deuxième semestre 2005 et début 2006 le site poker 770 avait ainsi pu être opéré.
Selon ses déclarations, courant 2006, le Groupe Partouche international avait sollicité l’annulation du contrat de licence de marque qui le liait à Mandarin Data Processing, car Patrick P. souhaitait reprendre sa liberté d’user du nom de P. et bénéficier d’un support technique pour ouvrir son propre casino virtuel.
Il ajoutait que Pascal P. « était un associé virtuel » et que, s’il vendait le groupe Mandarin Data Processing, il I’intéresserait s’agissant d’un conseil avisé, qu’il était, selon lui le propriétaire putatif d’une des deux sociétés (Golden Nutrix) actionnaires de Mandarin Data Processing et comme tel membre du conseil de cette société, qu’il avait quitté en 2003, alors qu’il « percevait un intéressement à sa discrétion et hors tout contrat ».
Pascal P. confirmait l’historique des relations entre les trois hommes mais affirmait, d’une part, n’avoir jamais travaillé pour la holding Partouche International mais pour le groupe Partouche, dont le siège se trouve à Paris, et, d’autre part n’avoir jamais reçu quelques sommes que ce soit, personnellement ou via ses sociétés, de la part de Raymond P. et ignorer quels étaient les engagements « sur l’avenir » de ce dernier ; il ajoutait tout ignorer du fonctionnement du site objet de l’enquête.
En mai 2006, Pascal P. quittait le Groupe Partouche, selon lui à la suite de différents concernant la politique du groupe.
Quant à Patrick P., il confirmait les conditions de la signature en 2001 de la licence de marque et précisait que, par la convention, il concédait son nom et qu’en contrepartie Mandarin Data Processing exploitait des sites de jeux virtuels, qu’il soit en rien intéressé.
Il ajoutait avoir en 2001-2002 demandé à Mandarin Data Processing d’interdire l’accès aux casinos en ligne aux titulaires de cartes bancaires française ou suisse et penser que le nécessaire avait été fait ; s’agissant du lien existant du site « partouchepoker » vers le site « poker 770 » il le déclarait logique, la société Mandarin Data Processing ayant, à sa demande, vocation à « le faire exister sur le net stout en redirigeant les joueurs qui souhaitaient miser de l’argent vers le site poker 770 ; s’il affirmait que le premier site n’était accessible qu’en mode « fun », il disait ne pouvoir préciser s’il était ou non possible de jouer avec une carte étrangère à partir du territoire national sur le second site.
II disait avoir entrepris de faire cesser l’usage par des tiers de tous les noms de domaine contenant le nom « P. » et avoir, à compter de septembre 2006, résilié le contrat de licence, afin de se réserver la possibilité de devenir lui même opérateur de jeux en ligne, en cas de changement de législation.
C’est dans ces conditions que messieurs Raymond P. et Pascal P. étaient cités le 16 octobre 2006 devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir participé à la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com » et que M Patrick P. et la société groupe Partouche International étaient renvoyés devant le tribunal pour complicité de ce délit par aide et assistance en les aidant sciemment, soit par la signature du contrat de licence de marque daté du 28 août 2001, qui se poursuit par tacite reconduction, autorisait délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société du Groupe Partouche International du chiffre d’affaire réalisé et le versement d’une redevance égale à 20 % du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place et l’exploitation et le succès du site.
DISCUSSION
1) sur les exceptions de nullités soulevées in limine litis
A) Le conseil de Raymond P. excipe de la nullité de la procédure tirée de la violation des dispositions de l’article 03 du code de procédure pénale (77 code de procédure pénale) en ce que son client, convoqué par les services de police, n’a pas été placé en garde à vue, ce bien que les policiers aient connu son état de santé précaire puisqu’il se trouvait sous le coup d’un mandat d’arrêt international.
Il est constant qu’aucune disposition légale n’impose à un officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne entendue sur les faits qui lui sont imputés, dès fors qu’elle a acceptée d’être immédiatement entendue et qu’aucune contrainte n’a été exercée pendant le temps strictement nécessaire à son audition.
Par ailleurs, la personne qui se présente sans contrainte aux services de police, où elle est convoquée, peut être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d’être, si une mesure coercitive apparaît s’imposer ou si les éléments recueillis au cours de son audition le justifient, placée en garde à vue.
En l’espèce, il résulte des mentions du procès verbal d’audition de Raymond P., en sa page , qu’il s’est présenté librement et sans contrainte à ce service pour être entendu sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance.
Il n’est par ailleurs ni établi même allégué l’existence de mesure coercitive ayant pu imposer son placement en garde à vue.
Quant à la durée de l’audition à laquelle il a été procédé, pour longue qu’elle apparaisse, elle est justifiée par la complexité de l’affaire, les précisions données par l’intéressé, à partir de 2001, concernant sa situation personnelle, ses sociétés et les conditions d’exploitation des divers sites lui appartenant, dont poker 770 et partouche poker.
Par ailleurs, Raymond P. était parfaitement dans la capacité de demander que l’audition, en qualité de témoin soit reportée, dès lors qu’aucune sanction ne s’attache au fait que la personne refuse d’être entendue plus avant, lorsqu’elle ne se trouve pas placée en garde à vue
Enfin, aucune disposition légale ne faisait obligation au fonctionnaire de police de procéder à l’audition du témoin, assisté d’un médecin, dans le temps de l’audition, cette obligation découlant du seul statut de garde à vue.
En outre le fait que, comme l’indique le conseil de Raymond P., un autre mis en cause ait, lui, été entendu sous le régime de la garde à vue, par un autre enquêteur, agissant en parallèle dans le même service, n’est en tout état de cause pas de nature à causer un grief à Raymond P., étant relevé que Patrick P. a, lui aussi, été entendu, et à deux reprises, sans être placé en garde à vue.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens de nullités soulevés par le conseil de Raymond P.
B) Le conseil de Patrick P. et de la société groupe Partouche International reprend les exceptions de nullité soulevées en première Instance tenant à la nullité de la citation, laquelle serait insuffisamment précise ; il convient ce moyen dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation indique avec précision, la date et le lieu des faits, le site de jeu concerné et rappelle de façon exhaustive les éléments de la licence de marque susceptibles d’être retenus comme caractérisant des actes de complicité active (date, renouvellement par tacite reconduction, communication du chiffre d’affaires des jeux réalisé, calcul du montant de la redevance perçue) ; au surplus les trois protagonistes du dossiers et plus particulièrement M. Patrick P., lorsqu’il a été entendu, ont fourni des explications précises sur ces éléments ; il apparaît en conséquence que le texte de la citation était dépourvu à ses yeux de toute ambiguïté.
Les développements liés à l’article 105 du code de procédure pénale apparaissent étrangers à ce dossier, comme relatifs à la phase de l’instruction.
Enfin, le fait que Patrick P. ait été entendu comme simple témoin, sans être placé sous le régime de la garde à vue, avant d’être cité par le parquet ne constitue qu’une apparente contradiction, ce dernier ayant pu, au vu de la procédure retournée par les services de police, estimer disposer des éléments lui permettant de délivrer une citation à l’encontre des mis en cause sans procéder à d’autres auditions.
Quant à « l’exception de prescription », elle n’est pas une exception de forme mais un argument de fond.
ll) sur l’incompétence des juridictions françaises
En application de l‘article 113.2 du Code pénal, il suffit pour que la loi française relative aux jeux s’applique, qu’un élément constitutif de l’infraction soit accompli en France.
Les prévenus font plaider l’incompétence des juridictions françaises au motif qu’à raison de la portée universelle du web, la seule accessibilité locale des informations est insuffisante pour fonder la compétence d’une juridiction.
Certes le site poker 770 est étranger et la possibilité universelle d’accès à internet ne saurait avoir pour conséquence l’applicabilité de tous les droits existants ; il convient donc de rechercher un élément ou un, faisceau d‘éléments permettant de justifier la compétence juridictionnelle française.
En l’espèce, à titre d’élément constant, figure le fait que les enquêteurs ont accédé, via le moteur de recherche Google, à une un « www.poker.fr.com/partouche-p... » ; il résulte de sa composition comportant une extension du nom du serveur par service, mais également par pays (-fr) que le site était dirigé spécialement vers les internautes français et non vers tous les internautes francophone, comme le font plaider les prévenus.
La mention « premier club de poker français » ainsi que l’indication d’un « téléphone en français avec un numéro de téléphone en France » viennent ensuite corroborer cette constatation objective.
Ces éléments du dossier permettent d’établir que les informations ont été spécialement dirigées vers la France.
Le déroulement de l’enquête démontre également que, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, l’accessibilité en France a été réelle et ne s’est pas limitée à l’affichage au début de l’enquête, puis à l’audience de copies d’écran.
En effet, les enquêteurs ont créé un compte réel en France ; ils se sont inscrits sur le site en donnant un identifiant et un mot de passe, puis en remplissant une fiche électronique de renseignements contenant les données de leur état civil, (nationalité, adresse, adresse e-mail) avant de pouvoir consulter la proposition de contrat standardisée présentant les conditions générales liant l’internaute au cybercasino ; ils ont ensuite donné leur agrément à ce contrat, condition indispensable à la poursuite de la procédure ; il sera rappelé qu’à cette occasion ils ont fourni l’indication de leur lieu de résidence et leur adresse e-mail.
Ils ont alors abordé la phase de dépôt sur le compte client, qui permet d’ouvrir le compte sur le site et de valider l’inscription du futur joueur (page 86) où ils ont mentionné à nouveau leur mot de passe, précisé jouer en € et, après avoir une seconde fois, indiqué accepter les conditions d’utilisation et fourni une adresse mail pour recevoir un courriel de notification d’offre, accédé à un écran portant les mentions « bienvenue au poker770 club casino770... votre compte réel a été créé avec succès ...un mail comprenant les détails de votre compte a été adressé à l’adresse que vous aviez enregistrée ; puis un numéro d’utilisateur leur a été attribué et ils ont été invités à « profiter du poker 770 ».
Ils ont enfin, comme tout joueur de poker en « dur », fait choix d’un pseudonyme et la balance de leur compte est apparue.
certes, les enquêteurs n’ont pas effectué le dépôt sur le compte des mises qui seul leur aurait permis « de se caver » et de faire ensuite apparaître une table de jeu. Mais, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, l’enchaînement de ces phases établit que les enquêteurs ont accédé réellement en France à un cybercasino dédié aux internautes français ; il ne peut, en effet, leur être fait grief, comme le font les prévenus, de ne pas avoir fourni les coordonnées de leur carte bancaire par crainte du piratage des données de celle-ci.
Enfin il importe de rappeler que Raymond P., lors de son audition, avait déclaré sans ambiguïté, alors que les enquêteurs lui avaient à deux reprises précisé les termes et la portée de leur question , "peut on accéder en France à poker 770 ? : à l’évidence".
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les juridictions françaises apparaissent compétentes, ainsi que le procureur de la République de Nanterre, dans le ressort duquel un des éléments constitutifs de l’infraction peut être accompli par tout internaute par la mise à disposition et l’accès à un site illégal intentionnellement dirigé vers la France, notamment pour en tirer un profit et inciter les internautes à jouer au poker en ligne.
llI) sur l’élément légal
II est reproché à Raymond P. et à Pascal P. d’avoir participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard en mettant en place et exploitant le site « poker 770 ».
Ceux-ci, ainsi que leurs complices, invoquent l’inapplicabilité de la loi du 12 juillet 1983, qui, en son article premier, prohibe la tenue d’une maison de jeu de hasard accessible au public, aux cybercasinos en raison du principe de l’interprétation stricte du droit pénal.
La jurisprudence invoquée par la défense est elle même particulièrement ancienne et les situations qu’elle évoque ne pouvaient viser des sites de jeux virtuels, dont il convient de rappeler que le développement est lié à celui du word wide web à compter des années 1990-1995.
L’argument tiré de la loi de 2003 qui ne définit pas le casino virtuel comme une maison de jeu de hasard n’est pas davantage susceptible d’être retenu.
En revanche si l’article 1 de la loi du 12 juillet 1983 n’a pas défini "la maison de Jeu” cette notion correspond à celle d’un établissement fixe, où le jeu est pratiqué de manière habituelle, continue et permanente ; un cybercasino, dès lors qu’y sont organisés des jeux d’argent de façon permanente et habituelle, à partir d’un établissement fixe le serveur, répond ainsi à la définition de l’article 1er de la loi de 1983 de la maison de jeu, lieu, qu’il soit réel ou virtuel, auquel des joueurs accèdent pour s’affronter.
L’exploitation des jeux de hasard par réseau de communication électronique en fait nécessairement des jeux accessibles au public, le fait qu’il faille s’inscrire ne suffisant pas à démontrer que l’exploitant exclut certain public, comme le font par exemple certains sites de e-shopping, ce qui n’est ni démontré ni allégué en l’espèce. En outre la réalité et la fiabilité des filtres invoqués par les prévenus n’est pas établie ; en effet, il ressort de la procédure que les policiers ont pu se connecter à poker 770 à partir d’une adresse IP française et il n’appartient pas au joueur potentiel, sauf à inverser la charge de la preuve, de rechercher la loi applicable dans l’Etat où il réside avant de se connecter au site de jeu en ligne qui lui est proposé.
Les défenseurs de Pascal P. et du groupe Partouche International soutiennent également que le jeu de poker pratiqué sur le site incriminé n’est pas un jeu de hasard, ce en se fondant sur des extraits d’ouvrages traitant particulièrement du « Texas hold’em » et de ses variantes.
Certes, il est constant qu’il n’existe ni définition précise des jeux de hasard ni de liste les énumérant.
A défaut d’explication technique étayée au soutien de la thèse développée par les prévenus, il convient de se reporter à la jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation définissant ainsi les jeux de hasard : "jeux dans lesquels la chance prédomine sur l’adresse, l’habileté, la ruse, l’audace et les combinaisons des candidats”.
A cet égard, il est constant que le bridge, la belote ne sont pas considérés comme des jeux de hasard, dès lors que la chance entre en ligne de compte au seul début de la partie, lorsque se fait la distribution des cartes, alors que par la suite le sort de la partie dépend du savoir, de l’attention et de la perspicacité des joueurs ; en effet, dans le jeu de bridge, l’imprévisibilité résultant de la distribution des cartes en début de partie est combattue par la multiplication de règles, qui font que sur la chance prédominent l’habileté et les combinaisons des partenaires et adversaires.
En revanche, s’agissant du jeu de poker, il apparaît que le tirage des cartes est prépondérant dans une partie, tirage qui ne peut se faire que dans le plus grand des hasards, lequel est uniquement neutralisé par la multiplication des parties et des coups, à l’occasion desquels le joueur se positionne en fonction d’événements aléatoires et de probabilités, excepté pour les experts et joueurs « professionnels », dont traitent principalement les ouvrages auxquels se référent les conseils des revenus ; même lorsque ces joueurs pratiquent le all in ou le pre flop seuls entrent en jeu, après le tirage, la chance et donc le hasard.
Dès lors le poker reste un jeu de hasard raisonné.
De plus, le joueur non spécialement averti, auquel s’adresse les cybercasinos, n’a aucune possibilité de mettre en oeuvre stratégies et combinaisons sur un site non contrôlé et non contrôlable dans ses modalités de fonctionnement ; en effet le contrôle du déroulement du jeu n’est pas certain dans la mesure où, pour le joueur, les logarithmes auxquels il est fait référence, restent inconnus, où le cycle des combinaisons de jeux reste ignoré à supposer qu’il existe, et où il ignore même dans quelle mesure la carte qu’il tire est bien la prochaine carte du jeu virtuel et non celle programmée par le logiciel ; s’y ajoute l’incertitude du nombre de connections simultanées.
A ce titre le site poker 770 doit être considéré comme une maison de jeu de hasard au sens de la loi de 1983.
IV) sur l’imputabilité
a) S’agissant de Raymond P., il a créé en 2001 la société Mandarin Data Processing, dont le siège est situé à Belize et dont l’objet social était de développer et commercialiser pour son compte et le compte de tiers, des casinos en ligne et les administrer ; cette société possédait une licence de jeu délivrée à Belize.
Puis en 2003 et 2005, en se domiciliant alors aux Etats Unis, il a acquis les noms de domaines poker 770 et partouchepoker.
Lors de son audition, il a indiqué que les sites avaient été développés par une société Playtech de droit anglo-saxon, dont les ingénieurs travaillaient aux Etats Unis,que les serveurs avalent été installés en Israël, que la publicité était assurée par une société située en Roumanie.
Il a précisé qu’au deuxième semestre 2005 et début 2006 le site poker 770 avait été ainsi pu être opéré à partir d’un hébergeur qu’il situe tantôt en Israël tantôt à Gibraltar
Au regard de ces élément il apparaît que Raymond P. a d’une part, constitué une maison de jeu illégale, en créant une société Mandarin Data Processing, titulaire d’une licence d’exploitation de jeux en ligne, en payant des ingénieurs pour développer un logiciel de jeu, en achetant les noms de domaine dont poker 770, en recherchant hébergeur et serveur qu’il rémunère, et d’autre part, orchestré les métiers nécessaires au fonctionnement de la maison, ainsi qu’il résulte de conventions qu’il reconnaît avoir passées moyennant finances avec des interfaces transactionnelles pour les paiement par cartes bancaires, des sociétés susceptibles d’assurer la maintenance des siles, de servir de boîte postale et d’assurer la promotion de ce site.
Certes en application de l’article 111-5 du code pénal le juge répressif est tenu d’écarter un texte d’incrimination interne lorsqu’il apparaît clairement que ce dernier méconnaît une disposition du TCE ou d’un texte pris pour son application.
Certes, alors que la législation française interdit les jeux d’argent en ligne, les dispositions de l’article 43 du TCE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement, laquelle interdiction s’étend à la constitution d’agences filiales et succursales par les ressortissants des Etats membres et celles de l’article 49 du même traite prohibent les restrictions à la libre prestation de services à l’égard des ressortissants des Etats membres ; la jurisprudence malgré la directive 2000/31/Ce du 8 juin 2000 qui exclut les jeux en ligne du champ d’application des textes communautaires, à étendu cette prohibition à ces derniers dans des conditions qu’elle a rappelé dans de nombreux arrêts.
Mais en l’espèce, si le conseil de Pascal P. invoque la primauté du droit communautaire et son applicabilité aux faits de l’espèce tout en écrivant dans ses conclusions “Mandarin Data Processing opérait certes en dehors de l’espace communautaire pendant la période infractionnelle, mais comme nombre des autres opérateurs en ligne aujourd’hui Mandarin Data Processing opère donc aujourd’hui avec une licence maltaise (ce qui est à l’évidence une inexactitude factuelle) en toute légalité au sein de l’Union Européenne », Raymond P. n’entend pas se prévaloir de telles dispositions s’agissant de l’exploitation du site poker 770.
En effet, il résulte des propres déclarations du prévenu et des documents versés en procédure que rien ne permet en l’espèce de faire application de la norme communautaire, alors que Raymond P. a toujours revendiqué sa nationalité suisse, le fait de résider hors de la communauté, avoir créé une société de droit bahamien, Mandarin Data Processing, pour exploiter des jeux en ligne tels que poker 770, ce sous licence de Belize.
Il a mentionné, certes, le fait que l’hébergeur du site se trouverait à Gibraltar tout en indiquant que c’est la société Playtech qui dispose d’une licence à Gibraltar mais n’a jamais fourni les références de la licence qui serait susceptible de lui avoir été accordée par la commission ad hoc de Gibraltar.
Quant au seul document par lui produit au surplus en langue anglaise et non traduit, il s’agit d’une convention signée en 2005, alors qu’il était empêché, par son épouse, pour le compte d’une filiale de Mandarin Data Processing Chicoutimi Ldt, dont le siège est à Chypre, avec la société Safecharge, dont le siège est en lsraël, laquelle est une interface transactionnelle pour les paiements par cartes bancaires, mais pour le seul site www.casino770.com (selon une des annexes du contrat) lequel, s’il fait l’objet d’une procédure judiciaire, n’est pas concerné par la présente instance.
Aucun élément ne justifie que soit écartée la loi nationale au profit des normes communautaires.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction définie par la loi de 1983 de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard, en mettant en place et exploitant le site www.poker770, sont réunis à l’encontre de Raymond P.
Toutefois à raison de son décès survenu le 5 janvier 2009 (acte délivré le 3 février 2009 par la mairie de Paris 12ème arrondissement), il y a lieu de constater l’extinction de l’action publique à son égard
b) S’agissant de la mise en cause de Pascal P. dans la mise en place et l’exploitation du site poker 770, il est constant qu’en 2001, dirigeant de SFC, il a été sollicité pour des conseils dans le domaine des casinos virtuels, alors que le groupe Partouche était au capital de S.F.C. à hauteur de 55 % du capital, situation qui a cessé depuis.
S’il a confirmé avoir servi d’intermédiaire en 2001 entre Raymond P. et Patrick P. et être intervenu lors de la mise en place de la licence de marque destinée à développer le marketing du site de jeux en ligne, Pascal P., (qui travaillait pour le groupe Partouche et non pour le groupe Partouche international), conteste être intervenu dans la mise en place ou l’exploitation du site poker770 en 2005-2008, période visée dans la prévention.
Certes, il a refusé de s’expliquer sur son association (de fait) avec Raymond P. et la société Mandarin Data Processing et a affirmé que cette association avait cessé à la suite de sa démission, enregistrée en janvier 2003, mais en raison des contradictions radicales entre les déclarations de Pascal P. et celles de Raymond P., qui le met en cause via des concepts juridiques flous (propriétaire putatif d’une société associée de Mandarin Data Processing) et assure « I’intéresser à raison de ses conseils avisés » sans qu’aucun élément du dossier ne permette de corroborer de quelque façon que ce soit les allégations de ce denier, il n’est nullement établi que Pascal P. ait participé, en 2005-2006, à l’exploitation du site poker 770, en qualité de co-auteur.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré Pascal P. coupable du délit de tenue de maison de jeu de hasard à raison de l’exploitation du site poker 770.
c) Sur la complicité reprochée à GPI et Patrick P.
Le conseil des deux prévenus excipe de la prescription, au motif que la poursuite du chef de complicité par aide et assistance se fonde sur une convention signée en 2001, alors que la citation directe est datée de 2006. II apparaît cependant que la complicité visée est connexe, à l’évidence, à la poursuite principale concernant la tenue de maison de jeux de hasard en l’espèce le site poker 770, courant 2005 et 2006. La prescription n’est donc pas acquise.
Les prévenus font valoir que la complicité ne saurait en application de l’article 121-7 du code pénal qui dispose : " est complice d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation " résulter que d’un acte positif, lequel ferait défaut.
Patrick P. a déclaré avoir constaté en 1999 la multiplication des jeux en ligne, avoir décidé que le groupe Partouche devait être présent sur la toile, d’autant qu’en 2001 il y avait eu une agression du territoire national par des sites off-shore et avoir, via Pascal P., été mis en contact avec Raymond P.
Le contrat de licence de marque concédé en 2001 à la société Mandarin Data Processing avait pour but, selon le prévenu, d’alerter le législateur tout en convenant qu’il n’avait pas demandé l’autorisation préalable au Ministre de l’intérieur et d’assurer sa présence sur la toile, dans le secteur d’activité qui est le sien, dans l’attente d’une éventuelle évolution législative.
Patrick P. a ajouté qu’à la première demande du service compétent il avait été demandé par courrier recommandé à Mandarin Data Processing d’interdire l’accès au site de jeux en ligne aux clients possédant une carte bancaire française et suisse et qu’il supposait que cela avait été fait.
Contrairement à ce que soutiennent les deux prévenus la signature en 2001 entre Mandarin Data Processing et SPI du contrat de licence de marque visée dans le mandement de citation constitue un acte positif antérieur à I’action principale, signé par Patrick P. en sa qualité, non de président du directoire de Partouche France, mais de membre du conseil d’administration de la Holding, dont son père est le représentant légal, laquelle a été régulièrement citée devant le tribunal comme devant la cour.
Il reste que, si tant le groupe GPI que Patrick P. ne pouvaient ignorer le risque résultant de la signature de cette convention, après avoir concédé leur marque dans les circonstances rappelées ci dessus, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient par ce biais aidé sciemment Raymond P. à la préparation ou à la consommation du délit principal ; apparaît les risques d’une opération ne permet pas de caractériser I’intention manifeste d’adhérer à l’infraction ; en outre, ils n’avaient plus aucun moyen de contrôler de manière effective l’activité de leur cocontractant : Raymond P. a d’ailleurs précisé sans ambiguïté avoir mis en place son site sans en informer ses co-contractants, auxquels il ne réglait plus, de longue date, les royalties prévues.
Il ressort en outre de la procédure et des débats que la convention de 2001 à été transmise par les intéressés, qui entendaient se placer ainsi en marge de l’activité de Raymond P., au ministère de l’intérieur le 14 décembre 2001 car ils avaient conscience du problème posé par la mise en place du site « casinopartouche » nommément visé dans la convention de 2001 mais lequel n’est pas objet de la présente procédure
Enfin l’existence du lien introduit, à l’insu de ceux-ci, du site partouchepoker vers le site poker 770, est à elle seule insuffisante pour établir que la simple référence au nom de « p. » aussi célèbre soit-il dans le monde des jeux ait favorisé l’exploitation et le succès du site poker 770, site qui pour Patrick P. n’était pas illégal puisque situé à Belize.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré Patrick P. et le groupe Partouche International complices du délit de tenue de maison de jeu de hasard, caractérisé à l’encontre de Raymond P.
DECISION
La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement,
En la forme :
. Reçoit les appels de MM. P., P. et P., prévenus, de la société groupe Partouche International et du ministère public.
. Rejette les exceptions de nullité soulevées par les prévenus.
Au fond
. Constate que l’action publique est éteinte l’égard de Raymond P. par suite de son décès.
. Infirme la décision déférée en ce qu’elle à :
. Déclaré Pascal P. coupable pour les faits qualifiés de : participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ou le public est librement admis, faits commis en 2005-2006, dans les Hauts de Seine ;
. Déclaré Patrick P. et la société groupe Partouche International, prise en la personne de son représentant légal, coupables pour les faits qualifiés de complicité de participation à la tenue d’une maison de Jeux de hasard ou le public est librement admis, faits commis en 2005-2006 dans les Hauts de Seine.
. Les renvoie des fins de la poursuite.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2007, le Tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l’action publique :
A déclaré société GPI - Groupe Partouche International coupable pour les faits qualifiés de :
Complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 1, 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
L’a condamné à une amende délictuelle de 150 000 €
A déclaré P. Patrick coupable pour les faits qualifiés de :
Complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 1, 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €
A déclaré P. Pascal coupable pour les faits qualifiés de :
Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983
L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €
A déclaré P. Raymond coupable pour les faits qualifiés de :
Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ou le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983
L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €.
[...]
FAITS ET PROCEDURE
Raymond P. et Pascal P. sont prévenus :
D’avoir dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’apportant pas prescription, participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, dans la mise en place et l’exploitation du site ”www.poker770.com”, faits prévus par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par l’article 1, article 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983,
Patrick P. et la société groupe Partouche International sont prévenus :
De s’être, dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendus complices du délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis s’agissant de la mise en place et l’exploitation du site “www.poker770.com”, commis par Raymond P. et Pascal P., en les aidant ou les assistant sciemment à la préparation et la consommation du délit, par le biais d’un contrat de licence de marque daté du 28 août 2001 qui se poursuit par tacite reconduction, autorisant délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société Groupe Partouche International du chiffre d’affaires réalisé et le versement d’une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place, l’exploitation et le succès du site “www.poker770.com” ; faits prévus par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par l’article 1, article 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
Le procureur de la République de Nanterre saisissait par soit transmis du 18 janvier 2006 la sous direction des jeux d’une enquête concernant le site internet « www.poker770.com » aux fins de définir s’il s’agissait d’un site illicite de jeux de hasard en ligne, et d’en rechercher les créateurs, propriétaires et hébergeurs.
A ce soit transmis étaient jointes des copies d’écran des pages d’accueil des sites « poker770.com » et « partouchepoker.com » instaurant un lien vers le premier site.
Les constatations
La sous-direction des courses et jeux procédait aux constatations suivantes :
Les investigations effectuées auprès du site register.com révéraient que M. Raymond P., demeurant en Floride, avait déposé les noms de domaine « www.poker770 » en septembre 2003 et « partouchepoker.com » en mars 2005.
Un lien existait de ce second site vers le site « poker770.com »
Les pages d’accueil, en version françaises des sites « www.poker770.com » et « www.partouchepoker.com » étaient identiques et comportaient la mention “1er club de poker 100% français", et la seconde, qui faisait référence clairement au Groupe Partouche International, renvoyait au site « poker770.com » et se terminaient par les coordonnées de la société LTD Mandarin Data Processing.
Les fonctionnaires procédaient ensuite à l’ouverture des différents dossiers du site « poker770 » ; après avoir lu les pages contenant les informations de sécurité et d’intégrité, respect de la vie privée, conditions d’utilisation, affiliation, ils parvenaient à des numéros de téléphones et de fax, sous la rubrique "assistance”, lesquels commençaient par « 01 53... » ; ces numéros aboutissaient à des serveur vocaux permettant de déposer fax ou messages ; en appelant ce numéro les enquêteurs aboutissaient sur le serveur de « Mandarin Data Processing », sur lequel ils déposaient un message et leur login.
L’enquête devait révéler que les numéros étaient attribués à la société Easy Net et utilisés par l’Eurl Imedia, dont l’objet social était « le traitement de systèmes de données pour le compte de tiers”, dont le gérant était Jean David B., qui expliquait avoir vendu cette société au groupe Premier Global Service en 2004.
Depuis cette date, il était PDG d’une société Viatelecom, dont le siège était situé à la même adresse que Easy Net, qui hébergeait une société J2, dont le siège se trouvait en Grande Bretagne, qui disposait de trois serveurs connectés au téléphone où à internet ; il précisait que les messages du type de ceux déposés par les enquêteurs sur cette e-voice étaient convertis en fichiers et envoyés à l’adresse e-mail associée au numéro de téléphone.
Le "contact" de la société J2, basé à Londres, indiquait qu’il n’était pas lié avec les sites « casinos770, ni mandarin 770 » et que le responsable exploitant le numéro de téléphone « 01 53 ... » figurant sur le site se trouvait installé en Grèce, où les appels étaient traités par une société Rom’Casino, représentée par G. L. vivant à Athènes.
Après avoir lu les explications sur les différents types de parties, les fonctionnaires accédaient à une page où il leur était demandé d’entrer leur identifiant et leur mot de passe de fournir leurs données personnelles sur deux pages afin de créer leur compte réel, avant de valider les conditions d’utilisation en entrant à nouveau leur mot de passe ; ils demandaient un courriel de notification de l’offre ; s’affichait alors une page ainsi libellée "bienvenue au poker 770 club casino...votre compte a été créé en mode réel avec succès ; veuillez conserver ces informations précieusement, elles vous seront demandées lors de votre entrée en mode réel" ; sur cette même page s’affichait le nom d’utilisateur qui leur avait été attribué et l’indication qu’un courriel concernant les détails de leur compte et d’autres informations utiles leur était envoyé à l’adresse mail qu’ils avaient enregistrée ; ils étaient alors invités « à profiter de poker 770 ».
Comme dans le jeu de poker en mode réel, il leur était demandé de choisir leur « pseudo », avant de se « caver ». C’est ainsi que sur le dernier écran intitulé « dépôt », le « joueur » dont le nom d’utilisateur identique au numéro de client était rappelé dans la partie haute, était invité à miser une somme d’argent par carte de crédit, transfert bancaire, les paiements apparaissent à l’ordre des sociétés Chicoutimi France ou Aquaplay Londres, ce en précisant les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte « pour plus de sécurité ».
En bas de l’écran figuraient la mentions des écrans suivants : "retraits, registre des transaction, inviter un ami, mon compte".
Les déclarations
M. Raymond P., de nationalité suisse, résidant alors aux Bahamas, était entendu le 4 mai 2006, puis M. Pascal P. et enfin M. Patrick P.
Il résultait des déclarations des parties que la création de ces sites s’inscrivait dans le contexte suivant :
En 1995, Monsieur Pascal P., qui travaillait dans te monde des casinos depuis 1986, créait la Société Française des Casinos (SFC) dont il est président.
En 1998, il tentait de créer le casino en ligne la « Labourboule.net », en passant par la procédure normale d’autorisation qui requiert du maire de cette localité une autorisation d’exploiter le casino, laquelle transmise au Ministère de l’intérieur restait sans réponse.
En 1999, le Groupe Partouche entrait au capital de la SFC.
Début 2000, Monsieur Pascal P. rencontrait, dans le cadre de ces activités, Monsieur Raymond P., propriétaire de la société Mandarin Data Processing, dont le siège est à Belize, et dont l’objet social est le développement et la commercialisation des casinos en ligne, autorisés en droit local.
C’est dans ces conditions qu’en 2001, Monsieur Pascal P. présentait Monsieur Raymond P. au Groupe Partouche International.
En août 2001, le Groupe Partouche International, holding de droit belge, représenté par M Patrick P. signait avec la société Mandrin Data Processing, représentée par Raymond P., un « contrat de licence de marque » pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Cette licence autorisait « Le licencié à commercialiser uniquement sur les réseaux internet tous types de jeux pratiqués dans les casinos... ».... » existant ou à venir ... » ; par ailleurs, le licencié était autorisé à utiliser toute dénomination « groupe P. International » ou « partouche international à titre de noms de domaine sur les sites internet et notamment « casino-partouche.com ». :
L’article 4 de cette licence stipulait : « le présent contrat couvre..., sur le monde entier et uniquement sur les réseaux numérisés sous réserve que l’exploitation envisagée ne soit pas prohibée par le territoire national envisagé ».
Le licencié s’engageait, pour sa part, à informer le concédant chaque mois du chiffre d’affaires réalisé (article 6-2) et à n’exploiter la marque que sous condition expresse qu’il ait obtenu au préalable une autorisation expresse d’un état souverain d’exploiter les jeux et, en cas de retrait ou de non-renouvellement de cette autorisation, à cesser immédiatement l’utilisation de la marque concédée », de sorte à ce que le concédant ne puisse jamais être inquiété ».
L’article 7 prévoyait une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, payable tous les deux mois au vu des pièces comptables justifiant le chiffre d’affaire réalisé.
L’article 10-1 ajoutait : « la résiliation a lieu de plein droit immédiatement dans le cas où une réglementation interdirait l’exploitation des jeux en ligne ». Les parties, quoique domiciliées toutes deux à l’étranger, soumettaient le contrat au droit français.
En novembre 2001, conformément à la licence de marque, Mandarin Data Processing, qui avait obtenu une autorisation d’exploiter un casino en ligne des autorités béliziennes, lançait le site payant « www.casino-partouche.com ».
Le 10 décembre 2001 la Direction des courses et jeux relevait les problèmes posés par l’exploitation de ce site et demandait au groupe Partouche de la tenir informée des démarches effectuées en vue de faire disparaître les irrégularités signalées ... » et GPI mettait en demeure la société Mandarin Data Processing "d’interdire l’accès à son site depuis la France en particulier (...)". Raymond P. indiquait avoir alors cessé de s’acquitter, à compter de début 2002, des royalties prévues au contrat de 2001.
En 2002, monsieur Raymond P. "dédoublait" ce site ; une instruction est en cours concernant les activités du site « www.casino-partouche.com » pour tenue illicite de jeux de hasard sur plainte de la Française des Jeux.
En 2003 et 2005, en se domiciliant alors aux Etats Unis, Raymond P. acquérait les noms de domaines poker 770 et partouchepoker.
En 2005, Raymond P. créait le site payant "www.poker770.com”, site qui est en cause dans la présente procédure.
De son audition, quelque peu confuse, il ressortait que les sites avaient été développés par une société Playtech, de droit anglo-saxon, dont les ingénieurs travaillaient aux Etats Unis, que le serveur avait été installé en Israël, dans les locaux d’une société Safecharge, laquelle était pensait-il l’hébergeur du site, avant de déclarer qu’un contrat d’hébergement et de support administratif avait été conclu mi 2005 entre Mandarin Data Processing et Playtech qui « avait une licence de jeux et une structure à Gibraltar ».
Il ajoutait avoir recours aux services de Safecharge au titre de processeur agréé pour les transactions bancaires ; il ajoutait qu’il ferait parvenir le contrat liant Mandarin Data Processing à Safecharge pour le compte de www.poker770.com, mais communiquait plus tard un contrat concernant un autre site de jeu en ligne (celui objet de la procédure d’information).
Il précisait qu’au deuxième semestre 2005 et début 2006 le site poker 770 avait ainsi pu être opéré.
Selon ses déclarations, courant 2006, le Groupe Partouche international avait sollicité l’annulation du contrat de licence de marque qui le liait à Mandarin Data Processing, car Patrick P. souhaitait reprendre sa liberté d’user du nom de P. et bénéficier d’un support technique pour ouvrir son propre casino virtuel.
Il ajoutait que Pascal P. « était un associé virtuel » et que, s’il vendait le groupe Mandarin Data Processing, il I’intéresserait s’agissant d’un conseil avisé, qu’il était, selon lui le propriétaire putatif d’une des deux sociétés (Golden Nutrix) actionnaires de Mandarin Data Processing et comme tel membre du conseil de cette société, qu’il avait quitté en 2003, alors qu’il « percevait un intéressement à sa discrétion et hors tout contrat ».
Pascal P. confirmait l’historique des relations entre les trois hommes mais affirmait, d’une part, n’avoir jamais travaillé pour la holding Partouche International mais pour le groupe Partouche, dont le siège se trouve à Paris, et, d’autre part n’avoir jamais reçu quelques sommes que ce soit, personnellement ou via ses sociétés, de la part de Raymond P. et ignorer quels étaient les engagements « sur l’avenir » de ce dernier ; il ajoutait tout ignorer du fonctionnement du site objet de l’enquête.
En mai 2006, Pascal P. quittait le Groupe Partouche, selon lui à la suite de différents concernant la politique du groupe.
Quant à Patrick P., il confirmait les conditions de la signature en 2001 de la licence de marque et précisait que, par la convention, il concédait son nom et qu’en contrepartie Mandarin Data Processing exploitait des sites de jeux virtuels, qu’il soit en rien intéressé.
Il ajoutait avoir en 2001-2002 demandé à Mandarin Data Processing d’interdire l’accès aux casinos en ligne aux titulaires de cartes bancaires française ou suisse et penser que le nécessaire avait été fait ; s’agissant du lien existant du site « partouchepoker » vers le site « poker 770 » il le déclarait logique, la société Mandarin Data Processing ayant, à sa demande, vocation à « le faire exister sur le net stout en redirigeant les joueurs qui souhaitaient miser de l’argent vers le site poker 770 ; s’il affirmait que le premier site n’était accessible qu’en mode « fun », il disait ne pouvoir préciser s’il était ou non possible de jouer avec une carte étrangère à partir du territoire national sur le second site.
II disait avoir entrepris de faire cesser l’usage par des tiers de tous les noms de domaine contenant le nom « P. » et avoir, à compter de septembre 2006, résilié le contrat de licence, afin de se réserver la possibilité de devenir lui même opérateur de jeux en ligne, en cas de changement de législation.
C’est dans ces conditions que messieurs Raymond P. et Pascal P. étaient cités le 16 octobre 2006 devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir participé à la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com » et que M Patrick P. et la société groupe Partouche International étaient renvoyés devant le tribunal pour complicité de ce délit par aide et assistance en les aidant sciemment, soit par la signature du contrat de licence de marque daté du 28 août 2001, qui se poursuit par tacite reconduction, autorisait délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société du Groupe Partouche International du chiffre d’affaire réalisé et le versement d’une redevance égale à 20 % du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place et l’exploitation et le succès du site.
DISCUSSION
1) sur les exceptions de nullités soulevées in limine litis
A) Le conseil de Raymond P. excipe de la nullité de la procédure tirée de la violation des dispositions de l’article 03 du code de procédure pénale (77 code de procédure pénale) en ce que son client, convoqué par les services de police, n’a pas été placé en garde à vue, ce bien que les policiers aient connu son état de santé précaire puisqu’il se trouvait sous le coup d’un mandat d’arrêt international.
Il est constant qu’aucune disposition légale n’impose à un officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne entendue sur les faits qui lui sont imputés, dès fors qu’elle a acceptée d’être immédiatement entendue et qu’aucune contrainte n’a été exercée pendant le temps strictement nécessaire à son audition.
Par ailleurs, la personne qui se présente sans contrainte aux services de police, où elle est convoquée, peut être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d’être, si une mesure coercitive apparaît s’imposer ou si les éléments recueillis au cours de son audition le justifient, placée en garde à vue.
En l’espèce, il résulte des mentions du procès verbal d’audition de Raymond P., en sa page , qu’il s’est présenté librement et sans contrainte à ce service pour être entendu sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance.
Il n’est par ailleurs ni établi même allégué l’existence de mesure coercitive ayant pu imposer son placement en garde à vue.
Quant à la durée de l’audition à laquelle il a été procédé, pour longue qu’elle apparaisse, elle est justifiée par la complexité de l’affaire, les précisions données par l’intéressé, à partir de 2001, concernant sa situation personnelle, ses sociétés et les conditions d’exploitation des divers sites lui appartenant, dont poker 770 et partouche poker.
Par ailleurs, Raymond P. était parfaitement dans la capacité de demander que l’audition, en qualité de témoin soit reportée, dès lors qu’aucune sanction ne s’attache au fait que la personne refuse d’être entendue plus avant, lorsqu’elle ne se trouve pas placée en garde à vue
Enfin, aucune disposition légale ne faisait obligation au fonctionnaire de police de procéder à l’audition du témoin, assisté d’un médecin, dans le temps de l’audition, cette obligation découlant du seul statut de garde à vue.
En outre le fait que, comme l’indique le conseil de Raymond P., un autre mis en cause ait, lui, été entendu sous le régime de la garde à vue, par un autre enquêteur, agissant en parallèle dans le même service, n’est en tout état de cause pas de nature à causer un grief à Raymond P., étant relevé que Patrick P. a, lui aussi, été entendu, et à deux reprises, sans être placé en garde à vue.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens de nullités soulevés par le conseil de Raymond P.
B) Le conseil de Patrick P. et de la société groupe Partouche International reprend les exceptions de nullité soulevées en première Instance tenant à la nullité de la citation, laquelle serait insuffisamment précise ; il convient ce moyen dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation indique avec précision, la date et le lieu des faits, le site de jeu concerné et rappelle de façon exhaustive les éléments de la licence de marque susceptibles d’être retenus comme caractérisant des actes de complicité active (date, renouvellement par tacite reconduction, communication du chiffre d’affaires des jeux réalisé, calcul du montant de la redevance perçue) ; au surplus les trois protagonistes du dossiers et plus particulièrement M. Patrick P., lorsqu’il a été entendu, ont fourni des explications précises sur ces éléments ; il apparaît en conséquence que le texte de la citation était dépourvu à ses yeux de toute ambiguïté.
Les développements liés à l’article 105 du code de procédure pénale apparaissent étrangers à ce dossier, comme relatifs à la phase de l’instruction.
Enfin, le fait que Patrick P. ait été entendu comme simple témoin, sans être placé sous le régime de la garde à vue, avant d’être cité par le parquet ne constitue qu’une apparente contradiction, ce dernier ayant pu, au vu de la procédure retournée par les services de police, estimer disposer des éléments lui permettant de délivrer une citation à l’encontre des mis en cause sans procéder à d’autres auditions.
Quant à « l’exception de prescription », elle n’est pas une exception de forme mais un argument de fond.
ll) sur l’incompétence des juridictions françaises
En application de l‘article 113.2 du Code pénal, il suffit pour que la loi française relative aux jeux s’applique, qu’un élément constitutif de l’infraction soit accompli en France.
Les prévenus font plaider l’incompétence des juridictions françaises au motif qu’à raison de la portée universelle du web, la seule accessibilité locale des informations est insuffisante pour fonder la compétence d’une juridiction.
Certes le site poker 770 est étranger et la possibilité universelle d’accès à internet ne saurait avoir pour conséquence l’applicabilité de tous les droits existants ; il convient donc de rechercher un élément ou un, faisceau d‘éléments permettant de justifier la compétence juridictionnelle française.
En l’espèce, à titre d’élément constant, figure le fait que les enquêteurs ont accédé, via le moteur de recherche Google, à une un « www.poker.fr.com/partouche-p... » ; il résulte de sa composition comportant une extension du nom du serveur par service, mais également par pays (-fr) que le site était dirigé spécialement vers les internautes français et non vers tous les internautes francophone, comme le font plaider les prévenus.
La mention « premier club de poker français » ainsi que l’indication d’un « téléphone en français avec un numéro de téléphone en France » viennent ensuite corroborer cette constatation objective.
Ces éléments du dossier permettent d’établir que les informations ont été spécialement dirigées vers la France.
Le déroulement de l’enquête démontre également que, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, l’accessibilité en France a été réelle et ne s’est pas limitée à l’affichage au début de l’enquête, puis à l’audience de copies d’écran.
En effet, les enquêteurs ont créé un compte réel en France ; ils se sont inscrits sur le site en donnant un identifiant et un mot de passe, puis en remplissant une fiche électronique de renseignements contenant les données de leur état civil, (nationalité, adresse, adresse e-mail) avant de pouvoir consulter la proposition de contrat standardisée présentant les conditions générales liant l’internaute au cybercasino ; ils ont ensuite donné leur agrément à ce contrat, condition indispensable à la poursuite de la procédure ; il sera rappelé qu’à cette occasion ils ont fourni l’indication de leur lieu de résidence et leur adresse e-mail.
Ils ont alors abordé la phase de dépôt sur le compte client, qui permet d’ouvrir le compte sur le site et de valider l’inscription du futur joueur (page 86) où ils ont mentionné à nouveau leur mot de passe, précisé jouer en € et, après avoir une seconde fois, indiqué accepter les conditions d’utilisation et fourni une adresse mail pour recevoir un courriel de notification d’offre, accédé à un écran portant les mentions « bienvenue au poker770 club casino770... votre compte réel a été créé avec succès ...un mail comprenant les détails de votre compte a été adressé à l’adresse que vous aviez enregistrée ; puis un numéro d’utilisateur leur a été attribué et ils ont été invités à « profiter du poker 770 ».
Ils ont enfin, comme tout joueur de poker en « dur », fait choix d’un pseudonyme et la balance de leur compte est apparue.
certes, les enquêteurs n’ont pas effectué le dépôt sur le compte des mises qui seul leur aurait permis « de se caver » et de faire ensuite apparaître une table de jeu. Mais, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, l’enchaînement de ces phases établit que les enquêteurs ont accédé réellement en France à un cybercasino dédié aux internautes français ; il ne peut, en effet, leur être fait grief, comme le font les prévenus, de ne pas avoir fourni les coordonnées de leur carte bancaire par crainte du piratage des données de celle-ci.
Enfin il importe de rappeler que Raymond P., lors de son audition, avait déclaré sans ambiguïté, alors que les enquêteurs lui avaient à deux reprises précisé les termes et la portée de leur question , "peut on accéder en France à poker 770 ? : à l’évidence".
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les juridictions françaises apparaissent compétentes, ainsi que le procureur de la République de Nanterre, dans le ressort duquel un des éléments constitutifs de l’infraction peut être accompli par tout internaute par la mise à disposition et l’accès à un site illégal intentionnellement dirigé vers la France, notamment pour en tirer un profit et inciter les internautes à jouer au poker en ligne.
llI) sur l’élément légal
II est reproché à Raymond P. et à Pascal P. d’avoir participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard en mettant en place et exploitant le site « poker 770 ».
Ceux-ci, ainsi que leurs complices, invoquent l’inapplicabilité de la loi du 12 juillet 1983, qui, en son article premier, prohibe la tenue d’une maison de jeu de hasard accessible au public, aux cybercasinos en raison du principe de l’interprétation stricte du droit pénal.
La jurisprudence invoquée par la défense est elle même particulièrement ancienne et les situations qu’elle évoque ne pouvaient viser des sites de jeux virtuels, dont il convient de rappeler que le développement est lié à celui du word wide web à compter des années 1990-1995.
L’argument tiré de la loi de 2003 qui ne définit pas le casino virtuel comme une maison de jeu de hasard n’est pas davantage susceptible d’être retenu.
En revanche si l’article 1 de la loi du 12 juillet 1983 n’a pas défini "la maison de Jeu” cette notion correspond à celle d’un établissement fixe, où le jeu est pratiqué de manière habituelle, continue et permanente ; un cybercasino, dès lors qu’y sont organisés des jeux d’argent de façon permanente et habituelle, à partir d’un établissement fixe le serveur, répond ainsi à la définition de l’article 1er de la loi de 1983 de la maison de jeu, lieu, qu’il soit réel ou virtuel, auquel des joueurs accèdent pour s’affronter.
L’exploitation des jeux de hasard par réseau de communication électronique en fait nécessairement des jeux accessibles au public, le fait qu’il faille s’inscrire ne suffisant pas à démontrer que l’exploitant exclut certain public, comme le font par exemple certains sites de e-shopping, ce qui n’est ni démontré ni allégué en l’espèce. En outre la réalité et la fiabilité des filtres invoqués par les prévenus n’est pas établie ; en effet, il ressort de la procédure que les policiers ont pu se connecter à poker 770 à partir d’une adresse IP française et il n’appartient pas au joueur potentiel, sauf à inverser la charge de la preuve, de rechercher la loi applicable dans l’Etat où il réside avant de se connecter au site de jeu en ligne qui lui est proposé.
Les défenseurs de Pascal P. et du groupe Partouche International soutiennent également que le jeu de poker pratiqué sur le site incriminé n’est pas un jeu de hasard, ce en se fondant sur des extraits d’ouvrages traitant particulièrement du « Texas hold’em » et de ses variantes.
Certes, il est constant qu’il n’existe ni définition précise des jeux de hasard ni de liste les énumérant.
A défaut d’explication technique étayée au soutien de la thèse développée par les prévenus, il convient de se reporter à la jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation définissant ainsi les jeux de hasard : "jeux dans lesquels la chance prédomine sur l’adresse, l’habileté, la ruse, l’audace et les combinaisons des candidats”.
A cet égard, il est constant que le bridge, la belote ne sont pas considérés comme des jeux de hasard, dès lors que la chance entre en ligne de compte au seul début de la partie, lorsque se fait la distribution des cartes, alors que par la suite le sort de la partie dépend du savoir, de l’attention et de la perspicacité des joueurs ; en effet, dans le jeu de bridge, l’imprévisibilité résultant de la distribution des cartes en début de partie est combattue par la multiplication de règles, qui font que sur la chance prédominent l’habileté et les combinaisons des partenaires et adversaires.
En revanche, s’agissant du jeu de poker, il apparaît que le tirage des cartes est prépondérant dans une partie, tirage qui ne peut se faire que dans le plus grand des hasards, lequel est uniquement neutralisé par la multiplication des parties et des coups, à l’occasion desquels le joueur se positionne en fonction d’événements aléatoires et de probabilités, excepté pour les experts et joueurs « professionnels », dont traitent principalement les ouvrages auxquels se référent les conseils des revenus ; même lorsque ces joueurs pratiquent le all in ou le pre flop seuls entrent en jeu, après le tirage, la chance et donc le hasard.
Dès lors le poker reste un jeu de hasard raisonné.
De plus, le joueur non spécialement averti, auquel s’adresse les cybercasinos, n’a aucune possibilité de mettre en oeuvre stratégies et combinaisons sur un site non contrôlé et non contrôlable dans ses modalités de fonctionnement ; en effet le contrôle du déroulement du jeu n’est pas certain dans la mesure où, pour le joueur, les logarithmes auxquels il est fait référence, restent inconnus, où le cycle des combinaisons de jeux reste ignoré à supposer qu’il existe, et où il ignore même dans quelle mesure la carte qu’il tire est bien la prochaine carte du jeu virtuel et non celle programmée par le logiciel ; s’y ajoute l’incertitude du nombre de connections simultanées.
A ce titre le site poker 770 doit être considéré comme une maison de jeu de hasard au sens de la loi de 1983.
IV) sur l’imputabilité
a) S’agissant de Raymond P., il a créé en 2001 la société Mandarin Data Processing, dont le siège est situé à Belize et dont l’objet social était de développer et commercialiser pour son compte et le compte de tiers, des casinos en ligne et les administrer ; cette société possédait une licence de jeu délivrée à Belize.
Puis en 2003 et 2005, en se domiciliant alors aux Etats Unis, il a acquis les noms de domaines poker 770 et partouchepoker.
Lors de son audition, il a indiqué que les sites avaient été développés par une société Playtech de droit anglo-saxon, dont les ingénieurs travaillaient aux Etats Unis,que les serveurs avalent été installés en Israël, que la publicité était assurée par une société située en Roumanie.
Il a précisé qu’au deuxième semestre 2005 et début 2006 le site poker 770 avait été ainsi pu être opéré à partir d’un hébergeur qu’il situe tantôt en Israël tantôt à Gibraltar
Au regard de ces élément il apparaît que Raymond P. a d’une part, constitué une maison de jeu illégale, en créant une société Mandarin Data Processing, titulaire d’une licence d’exploitation de jeux en ligne, en payant des ingénieurs pour développer un logiciel de jeu, en achetant les noms de domaine dont poker 770, en recherchant hébergeur et serveur qu’il rémunère, et d’autre part, orchestré les métiers nécessaires au fonctionnement de la maison, ainsi qu’il résulte de conventions qu’il reconnaît avoir passées moyennant finances avec des interfaces transactionnelles pour les paiement par cartes bancaires, des sociétés susceptibles d’assurer la maintenance des siles, de servir de boîte postale et d’assurer la promotion de ce site.
Certes en application de l’article 111-5 du code pénal le juge répressif est tenu d’écarter un texte d’incrimination interne lorsqu’il apparaît clairement que ce dernier méconnaît une disposition du TCE ou d’un texte pris pour son application.
Certes, alors que la législation française interdit les jeux d’argent en ligne, les dispositions de l’article 43 du TCE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement, laquelle interdiction s’étend à la constitution d’agences filiales et succursales par les ressortissants des Etats membres et celles de l’article 49 du même traite prohibent les restrictions à la libre prestation de services à l’égard des ressortissants des Etats membres ; la jurisprudence malgré la directive 2000/31/Ce du 8 juin 2000 qui exclut les jeux en ligne du champ d’application des textes communautaires, à étendu cette prohibition à ces derniers dans des conditions qu’elle a rappelé dans de nombreux arrêts.
Mais en l’espèce, si le conseil de Pascal P. invoque la primauté du droit communautaire et son applicabilité aux faits de l’espèce tout en écrivant dans ses conclusions “Mandarin Data Processing opérait certes en dehors de l’espace communautaire pendant la période infractionnelle, mais comme nombre des autres opérateurs en ligne aujourd’hui Mandarin Data Processing opère donc aujourd’hui avec une licence maltaise (ce qui est à l’évidence une inexactitude factuelle) en toute légalité au sein de l’Union Européenne », Raymond P. n’entend pas se prévaloir de telles dispositions s’agissant de l’exploitation du site poker 770.
En effet, il résulte des propres déclarations du prévenu et des documents versés en procédure que rien ne permet en l’espèce de faire application de la norme communautaire, alors que Raymond P. a toujours revendiqué sa nationalité suisse, le fait de résider hors de la communauté, avoir créé une société de droit bahamien, Mandarin Data Processing, pour exploiter des jeux en ligne tels que poker 770, ce sous licence de Belize.
Il a mentionné, certes, le fait que l’hébergeur du site se trouverait à Gibraltar tout en indiquant que c’est la société Playtech qui dispose d’une licence à Gibraltar mais n’a jamais fourni les références de la licence qui serait susceptible de lui avoir été accordée par la commission ad hoc de Gibraltar.
Quant au seul document par lui produit au surplus en langue anglaise et non traduit, il s’agit d’une convention signée en 2005, alors qu’il était empêché, par son épouse, pour le compte d’une filiale de Mandarin Data Processing Chicoutimi Ldt, dont le siège est à Chypre, avec la société Safecharge, dont le siège est en lsraël, laquelle est une interface transactionnelle pour les paiements par cartes bancaires, mais pour le seul site www.casino770.com (selon une des annexes du contrat) lequel, s’il fait l’objet d’une procédure judiciaire, n’est pas concerné par la présente instance.
Aucun élément ne justifie que soit écartée la loi nationale au profit des normes communautaires.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction définie par la loi de 1983 de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard, en mettant en place et exploitant le site www.poker770, sont réunis à l’encontre de Raymond P.
Toutefois à raison de son décès survenu le 5 janvier 2009 (acte délivré le 3 février 2009 par la mairie de Paris 12ème arrondissement), il y a lieu de constater l’extinction de l’action publique à son égard
b) S’agissant de la mise en cause de Pascal P. dans la mise en place et l’exploitation du site poker 770, il est constant qu’en 2001, dirigeant de SFC, il a été sollicité pour des conseils dans le domaine des casinos virtuels, alors que le groupe Partouche était au capital de S.F.C. à hauteur de 55 % du capital, situation qui a cessé depuis.
S’il a confirmé avoir servi d’intermédiaire en 2001 entre Raymond P. et Patrick P. et être intervenu lors de la mise en place de la licence de marque destinée à développer le marketing du site de jeux en ligne, Pascal P., (qui travaillait pour le groupe Partouche et non pour le groupe Partouche international), conteste être intervenu dans la mise en place ou l’exploitation du site poker770 en 2005-2008, période visée dans la prévention.
Certes, il a refusé de s’expliquer sur son association (de fait) avec Raymond P. et la société Mandarin Data Processing et a affirmé que cette association avait cessé à la suite de sa démission, enregistrée en janvier 2003, mais en raison des contradictions radicales entre les déclarations de Pascal P. et celles de Raymond P., qui le met en cause via des concepts juridiques flous (propriétaire putatif d’une société associée de Mandarin Data Processing) et assure « I’intéresser à raison de ses conseils avisés » sans qu’aucun élément du dossier ne permette de corroborer de quelque façon que ce soit les allégations de ce denier, il n’est nullement établi que Pascal P. ait participé, en 2005-2006, à l’exploitation du site poker 770, en qualité de co-auteur.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré Pascal P. coupable du délit de tenue de maison de jeu de hasard à raison de l’exploitation du site poker 770.
c) Sur la complicité reprochée à GPI et Patrick P.
Le conseil des deux prévenus excipe de la prescription, au motif que la poursuite du chef de complicité par aide et assistance se fonde sur une convention signée en 2001, alors que la citation directe est datée de 2006. II apparaît cependant que la complicité visée est connexe, à l’évidence, à la poursuite principale concernant la tenue de maison de jeux de hasard en l’espèce le site poker 770, courant 2005 et 2006. La prescription n’est donc pas acquise.
Les prévenus font valoir que la complicité ne saurait en application de l’article 121-7 du code pénal qui dispose : " est complice d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation " résulter que d’un acte positif, lequel ferait défaut.
Patrick P. a déclaré avoir constaté en 1999 la multiplication des jeux en ligne, avoir décidé que le groupe Partouche devait être présent sur la toile, d’autant qu’en 2001 il y avait eu une agression du territoire national par des sites off-shore et avoir, via Pascal P., été mis en contact avec Raymond P.
Le contrat de licence de marque concédé en 2001 à la société Mandarin Data Processing avait pour but, selon le prévenu, d’alerter le législateur tout en convenant qu’il n’avait pas demandé l’autorisation préalable au Ministre de l’intérieur et d’assurer sa présence sur la toile, dans le secteur d’activité qui est le sien, dans l’attente d’une éventuelle évolution législative.
Patrick P. a ajouté qu’à la première demande du service compétent il avait été demandé par courrier recommandé à Mandarin Data Processing d’interdire l’accès au site de jeux en ligne aux clients possédant une carte bancaire française et suisse et qu’il supposait que cela avait été fait.
Contrairement à ce que soutiennent les deux prévenus la signature en 2001 entre Mandarin Data Processing et SPI du contrat de licence de marque visée dans le mandement de citation constitue un acte positif antérieur à I’action principale, signé par Patrick P. en sa qualité, non de président du directoire de Partouche France, mais de membre du conseil d’administration de la Holding, dont son père est le représentant légal, laquelle a été régulièrement citée devant le tribunal comme devant la cour.
Il reste que, si tant le groupe GPI que Patrick P. ne pouvaient ignorer le risque résultant de la signature de cette convention, après avoir concédé leur marque dans les circonstances rappelées ci dessus, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient par ce biais aidé sciemment Raymond P. à la préparation ou à la consommation du délit principal ; apparaît les risques d’une opération ne permet pas de caractériser I’intention manifeste d’adhérer à l’infraction ; en outre, ils n’avaient plus aucun moyen de contrôler de manière effective l’activité de leur cocontractant : Raymond P. a d’ailleurs précisé sans ambiguïté avoir mis en place son site sans en informer ses co-contractants, auxquels il ne réglait plus, de longue date, les royalties prévues.
Il ressort en outre de la procédure et des débats que la convention de 2001 à été transmise par les intéressés, qui entendaient se placer ainsi en marge de l’activité de Raymond P., au ministère de l’intérieur le 14 décembre 2001 car ils avaient conscience du problème posé par la mise en place du site « casinopartouche » nommément visé dans la convention de 2001 mais lequel n’est pas objet de la présente procédure
Enfin l’existence du lien introduit, à l’insu de ceux-ci, du site partouchepoker vers le site poker 770, est à elle seule insuffisante pour établir que la simple référence au nom de « p. » aussi célèbre soit-il dans le monde des jeux ait favorisé l’exploitation et le succès du site poker 770, site qui pour Patrick P. n’était pas illégal puisque situé à Belize.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré Patrick P. et le groupe Partouche International complices du délit de tenue de maison de jeu de hasard, caractérisé à l’encontre de Raymond P.
DECISION
La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement,
En la forme :
. Reçoit les appels de MM. P., P. et P., prévenus, de la société groupe Partouche International et du ministère public.
. Rejette les exceptions de nullité soulevées par les prévenus.
Au fond
. Constate que l’action publique est éteinte l’égard de Raymond P. par suite de son décès.
. Infirme la décision déférée en ce qu’elle à :
. Déclaré Pascal P. coupable pour les faits qualifiés de : participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ou le public est librement admis, faits commis en 2005-2006, dans les Hauts de Seine ;
. Déclaré Patrick P. et la société groupe Partouche International, prise en la personne de son représentant légal, coupables pour les faits qualifiés de complicité de participation à la tenue d’une maison de Jeux de hasard ou le public est librement admis, faits commis en 2005-2006 dans les Hauts de Seine.
. Les renvoie des fins de la poursuite.
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