Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:
1° jeu de hasard: tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain;
2° exploiter: mettre ou tenir en service, installer ou maintenir un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard;
3° établissement de jeux de hasard: les bâtiments ou les lieux où sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard;
4° salle de jeux: lieu au sein de l'établissement des jeux de hasard où sont exploités les jeux de hasard.
Art. 3. Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi:
1. les jeux relatifs à l'exercice des sports, ainsi que les paris engagés à l'occasion de ces jeux;
2. les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;
3. les jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II, ainsi que les jeux exploités dans des parcs d'attractions ou par des industriels forains à l'occasions de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues, ne nécessitant qu'un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur;
4. (Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu.)
Art. 3bis. En vigueur : indéterminée> La présente loi ne s'applique pas aux loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, ni aux loteries publiques, paris et concours visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.
A l'exception des articles 7, 8, 39, 58, 59 et 60 et des dispositions pénales du chapitre VII se rapportant à ces articles, la présente loi ne s'applique pas aux jeux de hasard visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
(NOTE : par son arrêt n° 33/2004 du 10-03-2004 (M.B. 05-04-2004, p. 18926), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3bis, alinéa 2)
Art. 4. Il est interdit d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi.
Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence (...) préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard.
Art. 5. La nullité des contrats conclus en vue de l'exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution ne peut être invoquée en s'appuyant sur le seul motif que ces jeux de hasard ou ces établissements de jeux de hasard seraient illicites.
Art. 6. Les établissements de jeux de hasard sont répartis en trois classes, à savoir les établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos, les établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques, les établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons, selon la nature et le nombre de jeux de hasard qui peuvent être exploités dans l'établissement de jeux de hasard, le montant maximum de l'enjeu, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs s'adonnant à ces jeux de hasard et la nature des activités connexes autorisées dans les établissements respectifs.
Art. 7. Pour chacune de ces classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les conditions de la présente loi. La commission des jeux de hasard rend un avis à ce sujet dans un délai de trois mois.
Art. 8. Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de classe II et III, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. Il peut en outre fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.
(Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.
Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure.)
Le Roi peut également déterminer ces éléments pour les jeux de hasard exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe I.
Il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique.
CHAPITRE II. - De la commission des jeux de hasard.
Art. 9. Il est institué auprès du ministère de la Justice, sous la dénomination de "commission des jeux de hasard", nommé ci-après la commission, un organisme d'avis, de décision et de contrôle en matière de jeux de hasard dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 10. § 1er. La commission comprend (13) membres, dont un magistrat qui en assume la présidence, et un même nombre de membres suppléants.
§ 2. Outre le président, la commission comprend:
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Justice;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre des Finances;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre des Affaires économiques;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de l'Intérieur;
- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre de la Santé publique.
(- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions.)
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le Roi sur proposition des ministres concernés.
§ 3. Le président et son suppléant sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, parmi les magistrats francophones ou néerlandophones qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de la connaissance, respectivement, de la langue néerlandaise ou de la langue française.
Le président exerce ses fonctions à temps plein.
Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
En tant que magistrat, le président de la commission conserve sa place dans la liste de rang. Il continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés. Il est censé exercer sa fonction pendant la durée de son mandat. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Le magistrat est remplacé par la voie d'une nomination en surnombre, conformément aux dispositions du Code judiciaire. Lorsque le magistrat est un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la voie de la nomination en surnombre d'un magistrat de rang immédiatement inférieur.
§ 4. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois pour une période de trois ans pour un représentant de chacun des ministres visés au § 2. Trois ans au plus tôt âpres la fin de leur mission, les membres et leurs suppléants peuvent poser à nouveau leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être nommés une nouvelle fois pour une durée non renouvelable de cinq ans.
§ 5. Outre les frais de voyage et de logement, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, à l'exception du président, bénéficieront pour chaque réunion, de jetons de présence dont le montant sera déterminé par le Roi.
Art. 11. Pour être nommé et rester membre de la commission, effectif ou suppléant, il faut:
1. être Belge;
2. jouir de ses droits civils et politiques et être d'une moralité irréprochable;
3. avoir l'âge de 35 ans accomplis;
4. avoir son domicile en Belgique;
5. Ne pas exercer ou avoir exercé des fonctions dans un établissement de jeux de hasard ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt personnel, direct ou indirect pour soi ou pour un parent ou un allié jusqu'au 4e degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité à licence et visée par la présente loi;
6. ne pas être titulaire d'un mandat électif, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral;
7. exercer depuis dix ans au moins, une fonction académique, juridique, administrative, économique ou sociale.
Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, les membres effectifs et suppléants de la commission ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement.
Dans les 5 années qui suivent la fin de leur mandat, les membres effectifs et suppléants ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt personnel, direct ou indirect pour soi ou par un parent ou un allié jusqu'au 4e degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement ou dans une autre activité à licence et visée par la présente loi.
Art. 12. En cas d'absence de plus de trois mois du président, ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un membre effectif désigné par la commission en son sein.
Art. 13. Il est interdit aux membres et aux suppléants de la commission d'être présents lors des délibérations sur des questions qui présentent un intérêt personnel ou direct pour eux ou pour leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.
Art. 14. La commission est assistée par un secrétariat composé de fonctionnaires du ministère de la Justice.
Le Roi en détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement.
Art. 15. § 1er. Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ainsi qu'un ou plusieurs des membres de son secrétariat, de procéder à une enquête sur place. Le président, ainsi que les membres de la commission et du secrétariat, ayant la qualité d'agent de l'Etat et désignés à cet effet par le Roi, ont la qualité d'officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi, après avoir prêté le serment suivant: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.".
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent:
1. pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements, locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et moyennant une autorisation préalable du juge du tribunal de police;
2. procéder à tous examens, contrôles et auditions ainsi qu'à toutes les constatations utiles et exiger la communication de tous les documents pouvant être utiles à leur enquête;
3. se procurer tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles auprès des exploitants et de leur personnel, ainsi qu'auprès des services de police et des services administratifs de l'Etat;
4. saisir tous les objets, et plus particulièrement les documents, les pièces, les livres et les jeux de hasard qui peuvent servir de pièce à conviction concernant une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou qui sont nécessaires à la recherche des coauteurs ou des complices;
5. requérir l'assistance des services de police.
§ 2. La commission dénonce auprès du procureur du Roi toute infraction dont elle prend connaissance.
Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque la commission prend connaissance d'une infraction en ce qui concerne l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'application, elle peut exiger que les services de police et les services administratifs de l'Etat lui communiquent tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine pour autant que ces services en aient obtenu l'autorisation préalable du procureur du Roi.
Art. 16. La commission est tenue de faire chaque année rapport de ses activités aux Chambres législatives et aux ministres de l'Economie, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique.
Art. 17. Sans préjudice de l'article 15, § 2, les membres de la commission et du secrétariat, ainsi que les experts dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci.
Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Art. 18. L'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un § 6, rédigé comme suit:
"§ 6. La commission des jeux de <hasard> visée à l'article 9 de la <loi> <du> <7> <mai> <1999> <sur> les <jeux> de <hasard>, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le ministre des Finances lorsqu'elle constate auprès d'un organisme dont elle assure le contrôle, des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale;".
Art. 19. (§ 1er.) Les frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont mis entièrement à la charge des titulaires de licences de classe A, B, C et E.
Le Roi fixe, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, la contribution au frais de fonctionnement, de personnel et de l'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E.
Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
(§ 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de licences de classes A, B, C et E.)
Art. 20. A la demande des ministres concernés ou du parlement, la commission rendra son avis sur toute initiative législative ou réglementaire dans les matières visées par la présente loi.
La commission contrôle l'application et le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
La commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E.
Pour l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la commission des jeux de hasard constitue l'autorité de contrôle et de tutelle au sens des articles 21 et 22 de cette loi.
La commission reçoit les plaintes selon les modalités déterminées par le Roi.
Art. 21. La commission peut:
1. par décision motivée et selon les modalités définies d'après, octroyer une licence d'exploitation ou autre à la personne qui sollicite une telle licence;
2. par décision motivée et selon les modalités définies par le Roi, prononcer les avertissements, suspendre pour une durée déterminée ou retirer la licence et interdire provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
L'intéressé, qui peut être assisté par son conseil, doit être entendu préalablement par la commission.
Art. 22. Dans le mois de son installation, la commission établit son règlement d'ordre intérieur; ce règlement est soumis à l'approbation des ministres de l'Economie, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et de la Santé publique.
La commission ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du président ou, s'il est absent, de son suppléant, est prépondérante.
Les membres suppléants ne délibèrent que lorsqu'ils remplacent un membre effectif.
Art. 23. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission.
Art. 24. La commission rencontre au moins une fois par an les représentants des exploitants, ainsi que les représentants des travailleurs des exploitants dans un comité de concertation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Roi.
CHAPITRE III. - Des licences.
Art. 25. Il existe cinq classes de licences:
1. la licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou casino;
2. la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques;
3. la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons;
4. la licence de classe D permet, aux conditions qu'elle détermine, à son titulaire d'exercer une activité professionnelle de nature quelconque dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II;
5. la licence de classe E permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard.
Art. 26. Les licences octroyées ne peuvent être cédées.
Art. 27. Il est interdit de cumuler les licences des classes A, B, C et D, d'une part, et la licence de classe E, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
Les titulaires d'une licence de classe A, B ou C peuvent céder, à titre gratuit ou onéreux, des jeux de hasard, destinés et utilisés aux fins de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II et III et qui ont été ou sont amortis en tant que tels moyennant information et autorisation préalables de la commission.
CHAPITRE IV. - Des établissements de jeux de hasard.
Section I. - Des établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos.
Art. 28. Les établissements de jeux de hasard de classe I sont des établissements dans lesquels sont exploités les jeux de hasard, automatiques ou non, autorisés par le Roi et dans lesquels sont organisées parallèlement des activités socio-culturelles, telles que des représentations, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca.
Art. 29. Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe I autorisés est limité à 9.
Un établissement de jeux de hasard de classe I ne peut être exploité que sur le territoire des communes de Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namur, Ostende, Spa ainsi que sur le territoire d'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Après avis du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sur la base des possibilités d'implantation et d'infrastructure ainsi que sur la base de l'impact social de l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la commune, parmi les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont posé leur candidature par lettre recommandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité par commune. A cette fin, chaque commune conclut une convention de concession avec le candidat exploitant.
Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles doit répondre la convention de concession.
Art. 30. La commission est chargée de vérifier si le candidat exploitant satisfait aux conditions prévues par la présente loi.
La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil.
Art. 31. Pour pouvoir obtenir une licence de classe A, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, qui ne peut être une association sans but lucratif, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;
2. si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. présenter une convention de concession conclue, sous la condition d'obtenir la licence de classe A requise, avec les autorités communales de la commune dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe I s'établirait;
4. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
(5. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.)
Art. 32. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe A, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique qui participe de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission;
2. mettre la commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I;
3. communiquer à la commission les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. (...)
4. (ancien 5.) séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur du casino ainsi que des espaces extérieurs au casino qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant est toutefois autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ou d'en confier l'exploitation à un tiers qui détient une licence de classe D.
Art. 33. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe A;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe I, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Section II. - Des établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques.
Art. 34. Les établissements de jeux de hasard de classe II sont des établissements dans lesquels sont exploités exclusivement les jeux de hasard autorisés par le Roi.
Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe II autorisés est limité à 180.
L'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant. La décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune. La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe II et qui exerce le contrôle de la commune.
Art. 35. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi.
La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la commission. Il peut etre assisté par son conseil.
Art. 36. Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;
2. si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons;
5. présenter la convention conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe II et la commune du lieu de l'établissement sous la condition d'obtenir la licence de classe B requise.
(6. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.)
Art. 37. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe B, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique qui participe, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe II, pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission;
2. mettre la commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation ou à l'implantation d'un établissement de jeux de hasard de classe II;
3. communiquer à la commission les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;
4. (...)
4. (ancien 5.) séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux de hasard des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur de l'établissement de jeux de hasard de classe II ainsi que des espaces extérieurs à l'établissement de jeux de hasard de classe II qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant n'est pas autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ni à en confier l'exploitation à des tiers.
Art. 38. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe B;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. Les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe II, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Section III. - Des établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons.
Art. 39. Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum deux jeux de hasard.
Art. 40. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi.
La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil.
Art. 41. Pour pouvoir obtenir une licence de classe C, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction si c'est une personne physique. Si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction.
Art. 42.
Art. 43. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe C;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe III, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.
Section IV. - Du personnel.
Art. 44. Toute personne désirant exercer une quelconque activité professionnelle en rapport avec le jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou de classe II pendant les heures d'ouverture de la salle de jeux doit être en possession d'une licence de classe D et être, en permanence, porteuse de la carte d'identification attestant de la possession de cette licence.
Art. 45. Pour pouvoir obtenir une licence de classe D et en rester titulaire, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction.
Art. 46. Il est interdit aux membres du personnel de prendre part, personnellement ou par des intermédiaires, aux jeux de hasard exploités, d'accepter des indemnités financières ou matérielles autres que celles prévues dans leur contrat de travail ou de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit.
Art. 47. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe D et de la carte d'identification qui l'accompagne;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les aptitudes et les certificats requis pour obtenir une licence de classe D.
CHAPITRE V. - De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard.
Art. 48. La vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipements de jeux de hasard, sont soumis à l'octroi d'une licence de classe E.
Art. 49. La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi.
La commission peut decider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil.
Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil:
Art. 50. Pour pouvoir obtenir une licence de classe E, le demandeur doit:
1. si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;
2. si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur au gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3. fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
Art. 51. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe E, si le demandeur est une personne physique qui participe, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à une activité soumise à l'octroi d'une licence de classe E, il doit pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission.
Le demandeur doit communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
Art. 52. Tout modèle de matériel ou d'appareil dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou III, qui est importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E doit, en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire belge, être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutes par une des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Un permis est ensuite délivré à titre de preuve.
Les contrôles sur la base desquels cette agréation est délivrée sont exécutés:
- soit par le service de la Métrologie du ministère des Affaires économiques;
- soit par un organisme accrédité à cet effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, sous la supervision du service de la Métrologie;
- soit par un organisme d'un autre Etat membre de l'Union européenne reconnu par l'autorité de cet Etat membre pour exécuter ce type de prestation.
Les contrôles lors de la mise en service et en cours d'utilisation sont également exécutés par une des instances visées au deuxième alinéa.
Art. 53. Le Roi détermine:
1. la forme de la licence de classe E et des permis visés à l'article 52;
2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
3. les procédures de contrôle des jeux de hasard préalables à l'agréation;
4. les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié;
6. le montant et le mode de perception des rétributions relatives aux contrôles d'agréation de modèle et aux contrôles subséquents.
CHAPITRE VI. - Des mesures de protection des joueurs et des parieurs.
Art. 54. § 1er. L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II est interdit aux personnes de moins de 21 ans à l'exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux mineurs.
§ 2. L'acces aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. La commission prononce l'exclusion des salles de jeu des établissements de jeux de hasard des classes I et II:
1. des personnes qui l'ont volontairement sollicité;
2. des personnes qui ont été placées sous statut de minorité prolongée;
3. des incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire;
4. des personnes à qui, conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, apres notification par le ministère public.
§ 4. La commission prononce préventivement l'exclusion des établissements de jeux de hasard des classes I et II:
1. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 487ter du Code civil;
2. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l'article 488bis, b), du Code civil;
3. des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformement a l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent fin lorsque la commission a été avisée des décisions visées respectivement aux articles 487sexies et 488bis, E), § 1er, du Code civil et aux articles 8, 12 et 30 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
§ 5. Le Roi fixe le mode d'interdiction d'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II.
Art. 55. Il est créé, auprès du ministère de la Justice, un système de traitement des informations concernant les personnes visées à l'article 54.
Les finalités de ce système sont:
1° de permettre à la commission des jeux de hasard d'exercer les missions qui lui sont attribuees par la présente loi;
2° de permettre aux exploitants et au personnel des etablissements de jeux de hasard de contrôler le respect des exclusions visées à l'article 54.
Pour chaque personne, les informations suivantes font l'objet d'un traitement:
1° les nom et prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° la nationalité;
4° (le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, en l'absence de ce numéro, le numéro octroyé en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;)
5° la profession;
6° s'il échet, la décision d'exclusion des salles de jeu des etablissements de jeux de hasard prononcée par la commission des jeux de hasard, la date et les fondements de cette décision.
L'accès permanent en ligne à toutes les catégories d'informations mentionnées à l'alinéa 3 est accordé à la commission des jeux de hasard contre paiement d'une contribution.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée le montant de la contribution visée a l'alinéa 4, les modalités de gestion du système de traitement des informations, les modalités de traitement des informations et les modalités d'accès au système.
Art. 56. Le premier alinéa de l'article 487sexies du Code civil, modifié par l'article 65 de la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante:
"Les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée, ordonnant que l'autorité parentale sera remplacée par la tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont portées par le greffier à la connaissance du ministre de la Justice, du bourgmestre de la commune dans le registre de la population de laquelle la personne intéressée est inscrite.".
Art. 57. 1. L'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, est modifié de la manière suivante:
"Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.".
2. L'article 8, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, est modifié comme suit:
"Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.".
3. L'article 30, § 4, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit:
"Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l'absence de jugement aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade.".
Art. 58. (Hormis l'utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard de classe I, il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.
Une opération dont la somme s'élève à 10.000 euros ou plus doit être effectuée au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte de débit.)
Les exploitants des établissements de jeux de hasard sont tenus d'informer leur clientèle, de manière lisible et bien apparente, dans tous les locaux accessibles au public, de l'interdiction de consentir un crédit qui est prévue au premier alinéa.
La présence de distributeurs automatiques de billets de banque est interdite dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III.
Art. 59. Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'avec des fiches ou des jetons payés comptant, propres à rétablissement de jeux de hasard concerné et fournis exclusivement par celui-ci à l'intérieur de celui-ci, ou encore avec des pièces de monnaie.
Art. 60. Il est interdit de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard (des classes II et III), des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux prix du marché de biens et de services comparables.
(Il est autorisé de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard de classe I, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu'à un montant maximum de 50 euros par semaine et par joueur.
Le Roi peut fixer des conditions supplementaires ainsi qu'adapter le montant visé à l'alinéa précédent.)
Art. 61. Le Roi prend les mesures relatives à la rédaction d'un code de déontologie, à l'information du public des dangers inhérents au jeu.
Dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II et III, des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide 0800 et les adresses d'assistants sociaux doivent être mis à la disposition du public à un endroit visible.
Art. 62. Complémentairement à ce qui est prévu à l'article 54, l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II n'est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d'un document d'identité et moyennant l'inscription, par l'exploitant, des nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession et de l'adresse de cette personne dans un registre.
L'exploitant fait signer ce registre par la personne concernée.
Une copie de la pièce ayant servi à l'identification du joueur doit être conservée pendant au moins dix ans à dater de la dernière activité de jeu de celui-ci.
Le Roi détermine les modalités pratiques d'admission et d'enregistrement des joueurs.
Il arrête les conditions d'accès aux registres.
L'absence de tenue ou la tenue incorrecte de ce registre de même que sa non-communication aux autorités, son altération ou sa disparition peut entraîner le retrait de la licence de classe II ou III par la commission.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Art. 63. Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4, 8, 26, 27, 46 et 58 seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 100.000 francs, ou d'une de ces peines.
Art. 64. Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 54, 60 et 62 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 francs à 25.000 francs ou d'une de ces peines.
Sera punie de la même peine:
1° toute personne qui aura participé à la tenue d'un établissement de jeux de hasard non autorise par la présente loi en qualité de banquier, d'administrateur, de préposé ou d'agent dudit établissement;
2° toute personne qui, par tout moyen, fait de la publicité ou s'occupe du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi ou d'un établissement similaire situé à l'étranger.
Art. 65. Les peines précitées peuvent être doublées:
1. en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2. lorsque l'infraction a éte commise à l'égard d'une personne de moins de 18 ans.
Art. 66. L'interdiction de l'exercice de certains droits pourra également être prononcée conformément à l'article 33 du Code pénal.
Art. 67. Dans tous les cas d'infractions seront confisques: les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.
Art. 68. Le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement de jeux de hasard.
Dans l'hypothèse de l'application par le juge de la faculté lui réservée à l'alinéa 1er, la commission est tenue de retirer la licence concernée.
Art. 69. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 70. Les personnes physiques ainsi que les administrateurs, gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires de personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations et amendes administratives quelconques prononcees pour infraction aux dispositions de la présente loi.
Il en va de même pour les associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a éte commise par un associé, gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations visées à l'alinéa 1er.
Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.
Art. 71. A l'exception de la licence de classe D, les licences visées à l'article 25 ne sont délivrées définitivement qu'après le versement d'une garantie réelle qui consiste en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. Cette garantie est destinée à couvrir le défaut de paiement des frais et dépenses visés aux articles 19 et 72. Ce cautionnement doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard cinq jours avant le début des opérations de jeu.
En cas de défaut de paiement des frais, la garantie est amputée des sommes dues.
Lorsqu'en cours d'activité, la garantie s'avère insuffisante par défaut de paiement des frais, la commission exige le versement d'un montant complémentaire dans les cinq jours; à défaut de paiement dans ce délai, la licence est suspendue jusqu'au moment du versement.
La garantie réelle est fixée à:
1. la somme de (250.000 EUR) pour une licence de classe A;
2. la somme de (75.000 EUR) pour une licence de classe B;
3. la somme de (500 EUR) pour une licence de classe C;
4. la somme de (25.000 EUR) pour les détenteurs d'une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard;
la somme de (12.500 EUR) par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E.
Le Roi est autorisé à modifier les montants de ces garanties réelles par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi saisira les chambres législatives, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.
(NOTE : Par son arrêt n° 100/2001 du 13-07-2001 (M.B. 07-08-2001, p.26825), la Cour d'arbitrage a annulé dans le présent article les mots "la somme de 500.000 francs belges par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres detenteurs de la licence de classe E", en tant qu'ils s'appliquent aux exportateurs et aux producteurs de jeux de hasard destinés à l'exportation)
CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.
Art. 72. La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, modifiée par les lois des 19 avril 1963 et 22 novembre 1974 est abrogée, de même que la loi interprétative du 14 août 1978.
Art. 73. L'article 305 du Code pénal est abrogé.
Art. 74. L'article 1er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette disposition n'est pas applicable aux établissements de <jeux> autorisés par la <loi> <du> <7> <mai> <1999> <sur> les <jeux> de <hasard>, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.".
Art. 75. A l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative a la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée par la loi du 10 août 1998, le 5° est remplacé par la disposition suivante:
"5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de <hasard> de classe I visés dans la <loi> <du> <7> <mai> <1999> <sur> les <jeux> de <hasard>, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.".
Art. 76. Les conventions de concession qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont conclues entre les établissements de jeux de hasard de classe I et les communes mentionnées à l'article 29 de la présente loi restent valables pour une période de 20 ans maximum pour autant que ces établissements de jeux de hasard se conforment aux articles de la présente loi dans l'année de son entrée en vigueur.
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art. 77. Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confère la présente loi, sur la présentation conjointe des ministres de l'Economie, de l'Intérieur, des Finances, (le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions,) de la Santé publique et de la Justice.
Art. 78. Les articles 9 à 23 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Les autres articles entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 à 33, 62, 75 et 76 fixée au 31-07-2001 par AR 2001-07-19/45, art. 13)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 8, 25 à 27, 34 à 37, 38 sauf 38, 5°, 39 à 43 sauf 43, 5°, 48 à 51, 53 sauf 53, 3°-6°, 54 sauf 54, § 3-§ 5, 58 à 60, 61 sauf 61, al. 1, 63 à 74 et 78 fixée le 30-12-2000 par AR 2000-12-22/39, art. 9)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 24 et 47 fixée le 29-06-2002 par AR 2002-06-20/32, art. 9.)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 28 à 33, 62, 75 et 76 fixée le 31-07-2001 par AR %%2001-07-19/45, art. 13)
(NOTE : Entree en vigueur de l'art. 43.5 fixée le 04-09-2003 par AR 2003-05-23/33, art. 8)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 52, 53.3 et 53.5 fixée au 01-01-2002 par AR 2003-02-21/33, art. 24)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 53.6 fixée au 01-01-2002 par AR 2003-02-21/40, art. 8)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 44, 45 et 46 fixée au 29-06-2002 par AR 2004-07-12/38, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 38.5, 54, § 3-§ 5, 55, 56 et 57 fixée au 10-02-2005 par AR 2004-12-15/32, art. 9)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS