Droit des Jeux d'argent et de hasard: Dispositions du code civil relatives au jeu et au pari -Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

9.3.07

Dispositions du code civil relatives au jeu et au pari -Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Art. 1964 du code civil - Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.



Tels sont :


Le contrat d'assurance,


Le prêt à grosse aventure,


Le jeu et le pari,


Le contrat de rente viagère.


Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.






Art. 1965 du code civil - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.






Art. 1966 du code civil - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.






Art.1967 du code civil - Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.