Droit des Jeux d'argent et de hasard: Arrêt CA Versailles, 4 mars 2009 (Ministère public c/ Partouche)

5.3.09

Arrêt CA Versailles, 4 mars 2009 (Ministère public c/ Partouche)

JUGEMENT

Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2007, le Tribunal correctionnel de Nanterre :

Sur l’action publique :

A déclaré société GPI - Groupe Partouche International coupable pour les faits qualifiés de :

Complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 1, 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal

L’a condamné à une amende délictuelle de 150 000 €

A déclaré P. Patrick coupable pour les faits qualifiés de :

Complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 1, 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal

L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €

A déclaré P. Pascal coupable pour les faits qualifiés de :

Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983

L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €

A déclaré P. Raymond coupable pour les faits qualifiés de :

Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ou le public est librement admis, de ../../2005 à ../../2006, à dans les Hauts-de-Seine, infraction prévue par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983

L’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 40 000 €.

[...]

FAITS ET PROCEDURE

Raymond P. et Pascal P. sont prévenus :

D’avoir dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’apportant pas prescription, participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, dans la mise en place et l’exploitation du site ”www.poker770.com”, faits prévus par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par l’article 1, article 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983,

Patrick P. et la société groupe Partouche International sont prévenus :

De s’être, dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendus complices du délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis s’agissant de la mise en place et l’exploitation du site “www.poker770.com”, commis par Raymond P. et Pascal P., en les aidant ou les assistant sciemment à la préparation et la consommation du délit, par le biais d’un contrat de licence de marque daté du 28 août 2001 qui se poursuit par tacite reconduction, autorisant délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société Groupe Partouche International du chiffre d’affaires réalisé et le versement d’une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place, l’exploitation et le succès du site “www.poker770.com” ; faits prévus par l’article 1 al.1 de la Loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par l’article 1, article 3 de la Loi 83-628 du 12/07/1983, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.

Le procureur de la République de Nanterre saisissait par soit transmis du 18 janvier 2006 la sous direction des jeux d’une enquête concernant le site internet « www.poker770.com » aux fins de définir s’il s’agissait d’un site illicite de jeux de hasard en ligne, et d’en rechercher les créateurs, propriétaires et hébergeurs.

A ce soit transmis étaient jointes des copies d’écran des pages d’accueil des sites « poker770.com » et « partouchepoker.com » instaurant un lien vers le premier site.

Les constatations

La sous-direction des courses et jeux procédait aux constatations suivantes :

Les investigations effectuées auprès du site register.com révéraient que M. Raymond P., demeurant en Floride, avait déposé les noms de domaine « www.poker770 » en septembre 2003 et « partouchepoker.com » en mars 2005.

Un lien existait de ce second site vers le site « poker770.com »

Les pages d’accueil, en version françaises des sites « www.poker770.com » et « www.partouchepoker.com » étaient identiques et comportaient la mention “1er club de poker 100% français", et la seconde, qui faisait référence clairement au Groupe Partouche International, renvoyait au site « poker770.com » et se terminaient par les coordonnées de la société LTD Mandarin Data Processing.

Les fonctionnaires procédaient ensuite à l’ouverture des différents dossiers du site « poker770 » ; après avoir lu les pages contenant les informations de sécurité et d’intégrité, respect de la vie privée, conditions d’utilisation, affiliation, ils parvenaient à des numéros de téléphones et de fax, sous la rubrique "assistance”, lesquels commençaient par « 01 53... » ; ces numéros aboutissaient à des serveur vocaux permettant de déposer fax ou messages ; en appelant ce numéro les enquêteurs aboutissaient sur le serveur de « Mandarin Data Processing », sur lequel ils déposaient un message et leur login.

L’enquête devait révéler que les numéros étaient attribués à la société Easy Net et utilisés par l’Eurl Imedia, dont l’objet social était « le traitement de systèmes de données pour le compte de tiers”, dont le gérant était Jean David B., qui expliquait avoir vendu cette société au groupe Premier Global Service en 2004.

Depuis cette date, il était PDG d’une société Viatelecom, dont le siège était situé à la même adresse que Easy Net, qui hébergeait une société J2, dont le siège se trouvait en Grande Bretagne, qui disposait de trois serveurs connectés au téléphone où à internet ; il précisait que les messages du type de ceux déposés par les enquêteurs sur cette e-voice étaient convertis en fichiers et envoyés à l’adresse e-mail associée au numéro de téléphone.

Le "contact" de la société J2, basé à Londres, indiquait qu’il n’était pas lié avec les sites « casinos770, ni mandarin 770 » et que le responsable exploitant le numéro de téléphone « 01 53 ... » figurant sur le site se trouvait installé en Grèce, où les appels étaient traités par une société Rom’Casino, représentée par G. L. vivant à Athènes.

Après avoir lu les explications sur les différents types de parties, les fonctionnaires accédaient à une page où il leur était demandé d’entrer leur identifiant et leur mot de passe de fournir leurs données personnelles sur deux pages afin de créer leur compte réel, avant de valider les conditions d’utilisation en entrant à nouveau leur mot de passe ; ils demandaient un courriel de notification de l’offre ; s’affichait alors une page ainsi libellée "bienvenue au poker 770 club casino...votre compte a été créé en mode réel avec succès ; veuillez conserver ces informations précieusement, elles vous seront demandées lors de votre entrée en mode réel" ; sur cette même page s’affichait le nom d’utilisateur qui leur avait été attribué et l’indication qu’un courriel concernant les détails de leur compte et d’autres informations utiles leur était envoyé à l’adresse mail qu’ils avaient enregistrée ; ils étaient alors invités « à profiter de poker 770 ».

Comme dans le jeu de poker en mode réel, il leur était demandé de choisir leur « pseudo », avant de se « caver ». C’est ainsi que sur le dernier écran intitulé « dépôt », le « joueur » dont le nom d’utilisateur identique au numéro de client était rappelé dans la partie haute, était invité à miser une somme d’argent par carte de crédit, transfert bancaire, les paiements apparaissent à l’ordre des sociétés Chicoutimi France ou Aquaplay Londres, ce en précisant les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte « pour plus de sécurité ».

En bas de l’écran figuraient la mentions des écrans suivants : "retraits, registre des transaction, inviter un ami, mon compte".

Les déclarations

M. Raymond P., de nationalité suisse, résidant alors aux Bahamas, était entendu le 4 mai 2006, puis M. Pascal P. et enfin M. Patrick P.

Il résultait des déclarations des parties que la création de ces sites s’inscrivait dans le contexte suivant :

En 1995, Monsieur Pascal P., qui travaillait dans te monde des casinos depuis 1986, créait la Société Française des Casinos (SFC) dont il est président.

En 1998, il tentait de créer le casino en ligne la « Labourboule.net », en passant par la procédure normale d’autorisation qui requiert du maire de cette localité une autorisation d’exploiter le casino, laquelle transmise au Ministère de l’intérieur restait sans réponse.

En 1999, le Groupe Partouche entrait au capital de la SFC.

Début 2000, Monsieur Pascal P. rencontrait, dans le cadre de ces activités, Monsieur Raymond P., propriétaire de la société Mandarin Data Processing, dont le siège est à Belize, et dont l’objet social est le développement et la commercialisation des casinos en ligne, autorisés en droit local.

C’est dans ces conditions qu’en 2001, Monsieur Pascal P. présentait Monsieur Raymond P. au Groupe Partouche International.

En août 2001, le Groupe Partouche International, holding de droit belge, représenté par M Patrick P. signait avec la société Mandrin Data Processing, représentée par Raymond P., un « contrat de licence de marque » pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Cette licence autorisait « Le licencié à commercialiser uniquement sur les réseaux internet tous types de jeux pratiqués dans les casinos... ».... » existant ou à venir ... » ; par ailleurs, le licencié était autorisé à utiliser toute dénomination « groupe P. International » ou « partouche international à titre de noms de domaine sur les sites internet et notamment « casino-partouche.com ». :

L’article 4 de cette licence stipulait : « le présent contrat couvre..., sur le monde entier et uniquement sur les réseaux numérisés sous réserve que l’exploitation envisagée ne soit pas prohibée par le territoire national envisagé ».

Le licencié s’engageait, pour sa part, à informer le concédant chaque mois du chiffre d’affaires réalisé (article 6-2) et à n’exploiter la marque que sous condition expresse qu’il ait obtenu au préalable une autorisation expresse d’un état souverain d’exploiter les jeux et, en cas de retrait ou de non-renouvellement de cette autorisation, à cesser immédiatement l’utilisation de la marque concédée », de sorte à ce que le concédant ne puisse jamais être inquiété ».
L’article 7 prévoyait une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, payable tous les deux mois au vu des pièces comptables justifiant le chiffre d’affaire réalisé.
L’article 10-1 ajoutait : « la résiliation a lieu de plein droit immédiatement dans le cas où une réglementation interdirait l’exploitation des jeux en ligne ». Les parties, quoique domiciliées toutes deux à l’étranger, soumettaient le contrat au droit français.

En novembre 2001, conformément à la licence de marque, Mandarin Data Processing, qui avait obtenu une autorisation d’exploiter un casino en ligne des autorités béliziennes, lançait le site payant « www.casino-partouche.com ».

Le 10 décembre 2001 la Direction des courses et jeux relevait les problèmes posés par l’exploitation de ce site et demandait au groupe Partouche de la tenir informée des démarches effectuées en vue de faire disparaître les irrégularités signalées ... » et GPI mettait en demeure la société Mandarin Data Processing "d’interdire l’accès à son site depuis la France en particulier (...)". Raymond P. indiquait avoir alors cessé de s’acquitter, à compter de début 2002, des royalties prévues au contrat de 2001.

En 2002, monsieur Raymond P. "dédoublait" ce site ; une instruction est en cours concernant les activités du site « www.casino-partouche.com » pour tenue illicite de jeux de hasard sur plainte de la Française des Jeux.

En 2003 et 2005, en se domiciliant alors aux Etats Unis, Raymond P. acquérait les noms de domaines poker 770 et partouchepoker.

En 2005, Raymond P. créait le site payant "www.poker770.com”, site qui est en cause dans la présente procédure.

De son audition, quelque peu confuse, il ressortait que les sites avaient été développés par une société Playtech, de droit anglo-saxon, dont les ingénieurs travaillaient aux Etats Unis, que le serveur avait été installé en Israël, dans les locaux d’une société Safecharge, laquelle était pensait-il l’hébergeur du site, avant de déclarer qu’un contrat d’hébergement et de support administratif avait été conclu mi 2005 entre Mandarin Data Processing et Playtech qui « avait une licence de jeux et une structure à Gibraltar ».
Il ajoutait avoir recours aux services de Safecharge au titre de processeur agréé pour les transactions bancaires ; il ajoutait qu’il ferait parvenir le contrat liant Mandarin Data Processing à Safecharge pour le compte de www.poker770.com, mais communiquait plus tard un contrat concernant un autre site de jeu en ligne (celui objet de la procédure d’information).

Il précisait qu’au deuxième semestre 2005 et début 2006 le site poker 770 avait ainsi pu être opéré.

Selon ses déclarations, courant 2006, le Groupe Partouche international avait sollicité l’annulation du contrat de licence de marque qui le liait à Mandarin Data Processing, car Patrick P. souhaitait reprendre sa liberté d’user du nom de P. et bénéficier d’un support technique pour ouvrir son propre casino virtuel.

Il ajoutait que Pascal P. « était un associé virtuel » et que, s’il vendait le groupe Mandarin Data Processing, il I’intéresserait s’agissant d’un conseil avisé, qu’il était, selon lui le propriétaire putatif d’une des deux sociétés (Golden Nutrix) actionnaires de Mandarin Data Processing et comme tel membre du conseil de cette société, qu’il avait quitté en 2003, alors qu’il « percevait un intéressement à sa discrétion et hors tout contrat ».

Pascal P. confirmait l’historique des relations entre les trois hommes mais affirmait, d’une part, n’avoir jamais travaillé pour la holding Partouche International mais pour le groupe Partouche, dont le siège se trouve à Paris, et, d’autre part n’avoir jamais reçu quelques sommes que ce soit, personnellement ou via ses sociétés, de la part de Raymond P. et ignorer quels étaient les engagements « sur l’avenir » de ce dernier ; il ajoutait tout ignorer du fonctionnement du site objet de l’enquête.

En mai 2006, Pascal P. quittait le Groupe Partouche, selon lui à la suite de différents concernant la politique du groupe.

Quant à Patrick P., il confirmait les conditions de la signature en 2001 de la licence de marque et précisait que, par la convention, il concédait son nom et qu’en contrepartie Mandarin Data Processing exploitait des sites de jeux virtuels, qu’il soit en rien intéressé.

Il ajoutait avoir en 2001-2002 demandé à Mandarin Data Processing d’interdire l’accès aux casinos en ligne aux titulaires de cartes bancaires française ou suisse et penser que le nécessaire avait été fait ; s’agissant du lien existant du site « partouchepoker » vers le site « poker 770 » il le déclarait logique, la société Mandarin Data Processing ayant, à sa demande, vocation à « le faire exister sur le net stout en redirigeant les joueurs qui souhaitaient miser de l’argent vers le site poker 770 ; s’il affirmait que le premier site n’était accessible qu’en mode « fun », il disait ne pouvoir préciser s’il était ou non possible de jouer avec une carte étrangère à partir du territoire national sur le second site.

II disait avoir entrepris de faire cesser l’usage par des tiers de tous les noms de domaine contenant le nom « P. » et avoir, à compter de septembre 2006, résilié le contrat de licence, afin de se réserver la possibilité de devenir lui même opérateur de jeux en ligne, en cas de changement de législation.

C’est dans ces conditions que messieurs Raymond P. et Pascal P. étaient cités le 16 octobre 2006 devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir participé à la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com » et que M Patrick P. et la société groupe Partouche International étaient renvoyés devant le tribunal pour complicité de ce délit par aide et assistance en les aidant sciemment, soit par la signature du contrat de licence de marque daté du 28 août 2001, qui se poursuit par tacite reconduction, autorisait délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société du Groupe Partouche International du chiffre d’affaire réalisé et le versement d’une redevance égale à 20 % du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place et l’exploitation et le succès du site.

DISCUSSION

1) sur les exceptions de nullités soulevées in limine litis

A) Le conseil de Raymond P. excipe de la nullité de la procédure tirée de la violation des dispositions de l’article 03 du code de procédure pénale (77 code de procédure pénale) en ce que son client, convoqué par les services de police, n’a pas été placé en garde à vue, ce bien que les policiers aient connu son état de santé précaire puisqu’il se trouvait sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

Il est constant qu’aucune disposition légale n’impose à un officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne entendue sur les faits qui lui sont imputés, dès fors qu’elle a acceptée d’être immédiatement entendue et qu’aucune contrainte n’a été exercée pendant le temps strictement nécessaire à son audition.

Par ailleurs, la personne qui se présente sans contrainte aux services de police, où elle est convoquée, peut être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d’être, si une mesure coercitive apparaît s’imposer ou si les éléments recueillis au cours de son audition le justifient, placée en garde à vue.

En l’espèce, il résulte des mentions du procès verbal d’audition de Raymond P., en sa page , qu’il s’est présenté librement et sans contrainte à ce service pour être entendu sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance.

Il n’est par ailleurs ni établi même allégué l’existence de mesure coercitive ayant pu imposer son placement en garde à vue.

Quant à la durée de l’audition à laquelle il a été procédé, pour longue qu’elle apparaisse, elle est justifiée par la complexité de l’affaire, les précisions données par l’intéressé, à partir de 2001, concernant sa situation personnelle, ses sociétés et les conditions d’exploitation des divers sites lui appartenant, dont poker 770 et partouche poker.

Par ailleurs, Raymond P. était parfaitement dans la capacité de demander que l’audition, en qualité de témoin soit reportée, dès lors qu’aucune sanction ne s’attache au fait que la personne refuse d’être entendue plus avant, lorsqu’elle ne se trouve pas placée en garde à vue

Enfin, aucune disposition légale ne faisait obligation au fonctionnaire de police de procéder à l’audition du témoin, assisté d’un médecin, dans le temps de l’audition, cette obligation découlant du seul statut de garde à vue.

En outre le fait que, comme l’indique le conseil de Raymond P., un autre mis en cause ait, lui, été entendu sous le régime de la garde à vue, par un autre enquêteur, agissant en parallèle dans le même service, n’est en tout état de cause pas de nature à causer un grief à Raymond P., étant relevé que Patrick P. a, lui aussi, été entendu, et à deux reprises, sans être placé en garde à vue.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les moyens de nullités soulevés par le conseil de Raymond P.

B) Le conseil de Patrick P. et de la société groupe Partouche International reprend les exceptions de nullité soulevées en première Instance tenant à la nullité de la citation, laquelle serait insuffisamment précise ; il convient ce moyen dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation indique avec précision, la date et le lieu des faits, le site de jeu concerné et rappelle de façon exhaustive les éléments de la licence de marque susceptibles d’être retenus comme caractérisant des actes de complicité active (date, renouvellement par tacite reconduction, communication du chiffre d’affaires des jeux réalisé, calcul du montant de la redevance perçue) ; au surplus les trois protagonistes du dossiers et plus particulièrement M. Patrick P., lorsqu’il a été entendu, ont fourni des explications précises sur ces éléments ; il apparaît en conséquence que le texte de la citation était dépourvu à ses yeux de toute ambiguïté.

Les développements liés à l’article 105 du code de procédure pénale apparaissent étrangers à ce dossier, comme relatifs à la phase de l’instruction.

Enfin, le fait que Patrick P. ait été entendu comme simple témoin, sans être placé sous le régime de la garde à vue, avant d’être cité par le parquet ne constitue qu’une apparente contradiction, ce dernier ayant pu, au vu de la procédure retournée par les services de police, estimer disposer des éléments lui permettant de délivrer une citation à l’encontre des mis en cause sans procéder à d’autres auditions.

Quant à « l’exception de prescription », elle n’est pas une exception de forme mais un argument de fond.

ll) sur l’incompétence des juridictions françaises

En application de l‘article 113.2 du Code pénal, il suffit pour que la loi française relative aux jeux s’applique, qu’un élément constitutif de l’infraction soit accompli en France.

Les prévenus font plaider l’incompétence des juridictions françaises au motif qu’à raison de la portée universelle du web, la seule accessibilité locale des informations est insuffisante pour fonder la compétence d’une juridiction.

Certes le site poker 770 est étranger et la possibilité universelle d’accès à internet ne saurait avoir pour conséquence l’applicabilité de tous les droits existants ; il convient donc de rechercher un élément ou un, faisceau d‘éléments permettant de justifier la compétence juridictionnelle française.

En l’espèce, à titre d’élément constant, figure le fait que les enquêteurs ont accédé, via le moteur de recherche Google, à une un « www.poker.fr.com/partouche-p... » ; il résulte de sa composition comportant une extension du nom du serveur par service, mais également par pays (-fr) que le site était dirigé spécialement vers les internautes français et non vers tous les internautes francophone, comme le font plaider les prévenus.

La mention « premier club de poker français » ainsi que l’indication d’un « téléphone en français avec un numéro de téléphone en France » viennent ensuite corroborer cette constatation objective.

Ces éléments du dossier permettent d’établir que les informations ont été spécialement dirigées vers la France.

Le déroulement de l’enquête démontre également que, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, l’accessibilité en France a été réelle et ne s’est pas limitée à l’affichage au début de l’enquête, puis à l’audience de copies d’écran.

En effet, les enquêteurs ont créé un compte réel en France ; ils se sont inscrits sur le site en donnant un identifiant et un mot de passe, puis en remplissant une fiche électronique de renseignements contenant les données de leur état civil, (nationalité, adresse, adresse e-mail) avant de pouvoir consulter la proposition de contrat standardisée présentant les conditions générales liant l’internaute au cybercasino ; ils ont ensuite donné leur agrément à ce contrat, condition indispensable à la poursuite de la procédure ; il sera rappelé qu’à cette occasion ils ont fourni l’indication de leur lieu de résidence et leur adresse e-mail.

Ils ont alors abordé la phase de dépôt sur le compte client, qui permet d’ouvrir le compte sur le site et de valider l’inscription du futur joueur (page 86) où ils ont mentionné à nouveau leur mot de passe, précisé jouer en € et, après avoir une seconde fois, indiqué accepter les conditions d’utilisation et fourni une adresse mail pour recevoir un courriel de notification d’offre, accédé à un écran portant les mentions « bienvenue au poker770 club casino770... votre compte réel a été créé avec succès ...un mail comprenant les détails de votre compte a été adressé à l’adresse que vous aviez enregistrée ; puis un numéro d’utilisateur leur a été attribué et ils ont été invités à « profiter du poker 770 ».

Ils ont enfin, comme tout joueur de poker en « dur », fait choix d’un pseudonyme et la balance de leur compte est apparue.

certes, les enquêteurs n’ont pas effectué le dépôt sur le compte des mises qui seul leur aurait permis « de se caver » et de faire ensuite apparaître une table de jeu. Mais, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, l’enchaînement de ces phases établit que les enquêteurs ont accédé réellement en France à un cybercasino dédié aux internautes français ; il ne peut, en effet, leur être fait grief, comme le font les prévenus, de ne pas avoir fourni les coordonnées de leur carte bancaire par crainte du piratage des données de celle-ci.

Enfin il importe de rappeler que Raymond P., lors de son audition, avait déclaré sans ambiguïté, alors que les enquêteurs lui avaient à deux reprises précisé les termes et la portée de leur question , "peut on accéder en France à poker 770 ? : à l’évidence".

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les juridictions françaises apparaissent compétentes, ainsi que le procureur de la République de Nanterre, dans le ressort duquel un des éléments constitutifs de l’infraction peut être accompli par tout internaute par la mise à disposition et l’accès à un site illégal intentionnellement dirigé vers la France, notamment pour en tirer un profit et inciter les internautes à jouer au poker en ligne.

llI) sur l’élément légal

II est reproché à Raymond P. et à Pascal P. d’avoir participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard en mettant en place et exploitant le site « poker 770 ».

Ceux-ci, ainsi que leurs complices, invoquent l’inapplicabilité de la loi du 12 juillet 1983, qui, en son article premier, prohibe la tenue d’une maison de jeu de hasard accessible au public, aux cybercasinos en raison du principe de l’interprétation stricte du droit pénal.

La jurisprudence invoquée par la défense est elle même particulièrement ancienne et les situations qu’elle évoque ne pouvaient viser des sites de jeux virtuels, dont il convient de rappeler que le développement est lié à celui du word wide web à compter des années 1990-1995.

L’argument tiré de la loi de 2003 qui ne définit pas le casino virtuel comme une maison de jeu de hasard n’est pas davantage susceptible d’être retenu.

En revanche si l’article 1 de la loi du 12 juillet 1983 n’a pas défini "la maison de Jeu” cette notion correspond à celle d’un établissement fixe, où le jeu est pratiqué de manière habituelle, continue et permanente ; un cybercasino, dès lors qu’y sont organisés des jeux d’argent de façon permanente et habituelle, à partir d’un établissement fixe le serveur, répond ainsi à la définition de l’article 1er de la loi de 1983 de la maison de jeu, lieu, qu’il soit réel ou virtuel, auquel des joueurs accèdent pour s’affronter.

L’exploitation des jeux de hasard par réseau de communication électronique en fait nécessairement des jeux accessibles au public, le fait qu’il faille s’inscrire ne suffisant pas à démontrer que l’exploitant exclut certain public, comme le font par exemple certains sites de e-shopping, ce qui n’est ni démontré ni allégué en l’espèce. En outre la réalité et la fiabilité des filtres invoqués par les prévenus n’est pas établie ; en effet, il ressort de la procédure que les policiers ont pu se connecter à poker 770 à partir d’une adresse IP française et il n’appartient pas au joueur potentiel, sauf à inverser la charge de la preuve, de rechercher la loi applicable dans l’Etat où il réside avant de se connecter au site de jeu en ligne qui lui est proposé.

Les défenseurs de Pascal P. et du groupe Partouche International soutiennent également que le jeu de poker pratiqué sur le site incriminé n’est pas un jeu de hasard, ce en se fondant sur des extraits d’ouvrages traitant particulièrement du « Texas hold’em » et de ses variantes.

Certes, il est constant qu’il n’existe ni définition précise des jeux de hasard ni de liste les énumérant.

A défaut d’explication technique étayée au soutien de la thèse développée par les prévenus, il convient de se reporter à la jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation définissant ainsi les jeux de hasard : "jeux dans lesquels la chance prédomine sur l’adresse, l’habileté, la ruse, l’audace et les combinaisons des candidats”.

A cet égard, il est constant que le bridge, la belote ne sont pas considérés comme des jeux de hasard, dès lors que la chance entre en ligne de compte au seul début de la partie, lorsque se fait la distribution des cartes, alors que par la suite le sort de la partie dépend du savoir, de l’attention et de la perspicacité des joueurs ; en effet, dans le jeu de bridge, l’imprévisibilité résultant de la distribution des cartes en début de partie est combattue par la multiplication de règles, qui font que sur la chance prédominent l’habileté et les combinaisons des partenaires et adversaires.

En revanche, s’agissant du jeu de poker, il apparaît que le tirage des cartes est prépondérant dans une partie, tirage qui ne peut se faire que dans le plus grand des hasards, lequel est uniquement neutralisé par la multiplication des parties et des coups, à l’occasion desquels le joueur se positionne en fonction d’événements aléatoires et de probabilités, excepté pour les experts et joueurs « professionnels », dont traitent principalement les ouvrages auxquels se référent les conseils des revenus ; même lorsque ces joueurs pratiquent le all in ou le pre flop seuls entrent en jeu, après le tirage, la chance et donc le hasard.

Dès lors le poker reste un jeu de hasard raisonné.

De plus, le joueur non spécialement averti, auquel s’adresse les cybercasinos, n’a aucune possibilité de mettre en oeuvre stratégies et combinaisons sur un site non contrôlé et non contrôlable dans ses modalités de fonctionnement ; en effet le contrôle du déroulement du jeu n’est pas certain dans la mesure où, pour le joueur, les logarithmes auxquels il est fait référence, restent inconnus, où le cycle des combinaisons de jeux reste ignoré à supposer qu’il existe, et où il ignore même dans quelle mesure la carte qu’il tire est bien la prochaine carte du jeu virtuel et non celle programmée par le logiciel ; s’y ajoute l’incertitude du nombre de connections simultanées.

A ce titre le site poker 770 doit être considéré comme une maison de jeu de hasard au sens de la loi de 1983.

IV) sur l’imputabilité

a) S’agissant de Raymond P., il a créé en 2001 la société Mandarin Data Processing, dont le siège est situé à Belize et dont l’objet social était de développer et commercialiser pour son compte et le compte de tiers, des casinos en ligne et les administrer ; cette société possédait une licence de jeu délivrée à Belize.

Puis en 2003 et 2005, en se domiciliant alors aux Etats Unis, il a acquis les noms de domaines poker 770 et partouchepoker.

Lors de son audition, il a indiqué que les sites avaient été développés par une société Playtech de droit anglo-saxon, dont les ingénieurs travaillaient aux Etats Unis,que les serveurs avalent été installés en Israël, que la publicité était assurée par une société située en Roumanie.

Il a précisé qu’au deuxième semestre 2005 et début 2006 le site poker 770 avait été ainsi pu être opéré à partir d’un hébergeur qu’il situe tantôt en Israël tantôt à Gibraltar

Au regard de ces élément il apparaît que Raymond P. a d’une part, constitué une maison de jeu illégale, en créant une société Mandarin Data Processing, titulaire d’une licence d’exploitation de jeux en ligne, en payant des ingénieurs pour développer un logiciel de jeu, en achetant les noms de domaine dont poker 770, en recherchant hébergeur et serveur qu’il rémunère, et d’autre part, orchestré les métiers nécessaires au fonctionnement de la maison, ainsi qu’il résulte de conventions qu’il reconnaît avoir passées moyennant finances avec des interfaces transactionnelles pour les paiement par cartes bancaires, des sociétés susceptibles d’assurer la maintenance des siles, de servir de boîte postale et d’assurer la promotion de ce site.

Certes en application de l’article 111-5 du code pénal le juge répressif est tenu d’écarter un texte d’incrimination interne lorsqu’il apparaît clairement que ce dernier méconnaît une disposition du TCE ou d’un texte pris pour son application.

Certes, alors que la législation française interdit les jeux d’argent en ligne, les dispositions de l’article 43 du TCE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement, laquelle interdiction s’étend à la constitution d’agences filiales et succursales par les ressortissants des Etats membres et celles de l’article 49 du même traite prohibent les restrictions à la libre prestation de services à l’égard des ressortissants des Etats membres ; la jurisprudence malgré la directive 2000/31/Ce du 8 juin 2000 qui exclut les jeux en ligne du champ d’application des textes communautaires, à étendu cette prohibition à ces derniers dans des conditions qu’elle a rappelé dans de nombreux arrêts.

Mais en l’espèce, si le conseil de Pascal P. invoque la primauté du droit communautaire et son applicabilité aux faits de l’espèce tout en écrivant dans ses conclusions “Mandarin Data Processing opérait certes en dehors de l’espace communautaire pendant la période infractionnelle, mais comme nombre des autres opérateurs en ligne aujourd’hui Mandarin Data Processing opère donc aujourd’hui avec une licence maltaise (ce qui est à l’évidence une inexactitude factuelle) en toute légalité au sein de l’Union Européenne », Raymond P. n’entend pas se prévaloir de telles dispositions s’agissant de l’exploitation du site poker 770.

En effet, il résulte des propres déclarations du prévenu et des documents versés en procédure que rien ne permet en l’espèce de faire application de la norme communautaire, alors que Raymond P. a toujours revendiqué sa nationalité suisse, le fait de résider hors de la communauté, avoir créé une société de droit bahamien, Mandarin Data Processing, pour exploiter des jeux en ligne tels que poker 770, ce sous licence de Belize.

Il a mentionné, certes, le fait que l’hébergeur du site se trouverait à Gibraltar tout en indiquant que c’est la société Playtech qui dispose d’une licence à Gibraltar mais n’a jamais fourni les références de la licence qui serait susceptible de lui avoir été accordée par la commission ad hoc de Gibraltar.

Quant au seul document par lui produit au surplus en langue anglaise et non traduit, il s’agit d’une convention signée en 2005, alors qu’il était empêché, par son épouse, pour le compte d’une filiale de Mandarin Data Processing Chicoutimi Ldt, dont le siège est à Chypre, avec la société Safecharge, dont le siège est en lsraël, laquelle est une interface transactionnelle pour les paiements par cartes bancaires, mais pour le seul site www.casino770.com (selon une des annexes du contrat) lequel, s’il fait l’objet d’une procédure judiciaire, n’est pas concerné par la présente instance.
Aucun élément ne justifie que soit écartée la loi nationale au profit des normes communautaires.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction définie par la loi de 1983 de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard, en mettant en place et exploitant le site www.poker770, sont réunis à l’encontre de Raymond P.

Toutefois à raison de son décès survenu le 5 janvier 2009 (acte délivré le 3 février 2009 par la mairie de Paris 12ème arrondissement), il y a lieu de constater l’extinction de l’action publique à son égard

b) S’agissant de la mise en cause de Pascal P. dans la mise en place et l’exploitation du site poker 770, il est constant qu’en 2001, dirigeant de SFC, il a été sollicité pour des conseils dans le domaine des casinos virtuels, alors que le groupe Partouche était au capital de S.F.C. à hauteur de 55 % du capital, situation qui a cessé depuis.

S’il a confirmé avoir servi d’intermédiaire en 2001 entre Raymond P. et Patrick P. et être intervenu lors de la mise en place de la licence de marque destinée à développer le marketing du site de jeux en ligne, Pascal P., (qui travaillait pour le groupe Partouche et non pour le groupe Partouche international), conteste être intervenu dans la mise en place ou l’exploitation du site poker770 en 2005-2008, période visée dans la prévention.

Certes, il a refusé de s’expliquer sur son association (de fait) avec Raymond P. et la société Mandarin Data Processing et a affirmé que cette association avait cessé à la suite de sa démission, enregistrée en janvier 2003, mais en raison des contradictions radicales entre les déclarations de Pascal P. et celles de Raymond P., qui le met en cause via des concepts juridiques flous (propriétaire putatif d’une société associée de Mandarin Data Processing) et assure « I’intéresser à raison de ses conseils avisés » sans qu’aucun élément du dossier ne permette de corroborer de quelque façon que ce soit les allégations de ce denier, il n’est nullement établi que Pascal P. ait participé, en 2005-2006, à l’exploitation du site poker 770, en qualité de co-auteur.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré Pascal P. coupable du délit de tenue de maison de jeu de hasard à raison de l’exploitation du site poker 770.

c) Sur la complicité reprochée à GPI et Patrick P.

Le conseil des deux prévenus excipe de la prescription, au motif que la poursuite du chef de complicité par aide et assistance se fonde sur une convention signée en 2001, alors que la citation directe est datée de 2006. II apparaît cependant que la complicité visée est connexe, à l’évidence, à la poursuite principale concernant la tenue de maison de jeux de hasard en l’espèce le site poker 770, courant 2005 et 2006. La prescription n’est donc pas acquise.

Les prévenus font valoir que la complicité ne saurait en application de l’article 121-7 du code pénal qui dispose : " est complice d’un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation " résulter que d’un acte positif, lequel ferait défaut.

Patrick P. a déclaré avoir constaté en 1999 la multiplication des jeux en ligne, avoir décidé que le groupe Partouche devait être présent sur la toile, d’autant qu’en 2001 il y avait eu une agression du territoire national par des sites off-shore et avoir, via Pascal P., été mis en contact avec Raymond P.

Le contrat de licence de marque concédé en 2001 à la société Mandarin Data Processing avait pour but, selon le prévenu, d’alerter le législateur tout en convenant qu’il n’avait pas demandé l’autorisation préalable au Ministre de l’intérieur et d’assurer sa présence sur la toile, dans le secteur d’activité qui est le sien, dans l’attente d’une éventuelle évolution législative.

Patrick P. a ajouté qu’à la première demande du service compétent il avait été demandé par courrier recommandé à Mandarin Data Processing d’interdire l’accès au site de jeux en ligne aux clients possédant une carte bancaire française et suisse et qu’il supposait que cela avait été fait.

Contrairement à ce que soutiennent les deux prévenus la signature en 2001 entre Mandarin Data Processing et SPI du contrat de licence de marque visée dans le mandement de citation constitue un acte positif antérieur à I’action principale, signé par Patrick P. en sa qualité, non de président du directoire de Partouche France, mais de membre du conseil d’administration de la Holding, dont son père est le représentant légal, laquelle a été régulièrement citée devant le tribunal comme devant la cour.

Il reste que, si tant le groupe GPI que Patrick P. ne pouvaient ignorer le risque résultant de la signature de cette convention, après avoir concédé leur marque dans les circonstances rappelées ci dessus, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient par ce biais aidé sciemment Raymond P. à la préparation ou à la consommation du délit principal ; apparaît les risques d’une opération ne permet pas de caractériser I’intention manifeste d’adhérer à l’infraction ; en outre, ils n’avaient plus aucun moyen de contrôler de manière effective l’activité de leur cocontractant : Raymond P. a d’ailleurs précisé sans ambiguïté avoir mis en place son site sans en informer ses co-contractants, auxquels il ne réglait plus, de longue date, les royalties prévues.

Il ressort en outre de la procédure et des débats que la convention de 2001 à été transmise par les intéressés, qui entendaient se placer ainsi en marge de l’activité de Raymond P., au ministère de l’intérieur le 14 décembre 2001 car ils avaient conscience du problème posé par la mise en place du site « casinopartouche » nommément visé dans la convention de 2001 mais lequel n’est pas objet de la présente procédure

Enfin l’existence du lien introduit, à l’insu de ceux-ci, du site partouchepoker vers le site poker 770, est à elle seule insuffisante pour établir que la simple référence au nom de « p. » aussi célèbre soit-il dans le monde des jeux ait favorisé l’exploitation et le succès du site poker 770, site qui pour Patrick P. n’était pas illégal puisque situé à Belize.

La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré Patrick P. et le groupe Partouche International complices du délit de tenue de maison de jeu de hasard, caractérisé à l’encontre de Raymond P.

DECISION

La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement,

En la forme :

. Reçoit les appels de MM. P., P. et P., prévenus, de la société groupe Partouche International et du ministère public.

. Rejette les exceptions de nullité soulevées par les prévenus.

Au fond

. Constate que l’action publique est éteinte l’égard de Raymond P. par suite de son décès.

. Infirme la décision déférée en ce qu’elle à :

. Déclaré Pascal P. coupable pour les faits qualifiés de : participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard ou le public est librement admis, faits commis en 2005-2006, dans les Hauts de Seine ;

. Déclaré Patrick P. et la société groupe Partouche International, prise en la personne de son représentant légal, coupables pour les faits qualifiés de complicité de participation à la tenue d’une maison de Jeux de hasard ou le public est librement admis, faits commis en 2005-2006 dans les Hauts de Seine.

. Les renvoie des fins de la poursuite.