Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 mai 1972
N° de pourvoi: 71-10121
Publié au bulletin REJET
PDT M. DROUILLAT, président
RPR M. CHAZAL DE MAURIAC, conseiller rapporteur
AV.GEN. M. BARNICAUD, avocat général
Demandeur AV. MM. LABBE, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... MIT DES ENJEUX SUR LE CHEVAL SCALLYWAG TANT SOUS LA FORME D'UN PARI-TIERCE QUE SOUS CELLE D'UN PARI COUPLE ;
QUE CE CHEVAL ARRIVE QUATRIEME ;
QUE X..., ESTIMANT QUE Y..., JOCKEY QUI MONTAIT L'ANIMAL, AVAIT COMMIS UNE FAUTE, A RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI TANT A Y... QU'A LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHEVAUX EN FRANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONDAMNE Y... A REPARER LE DOMMAGE QUE SA FAUTE AVAIT CAUSE A X..., D'AVOIR ADMIS QUE CE DERNIER AVAIT PERDU UNE CHANCE ALORS QUE LA FAUTE DU JOCKEY ENTRERAIT DANS LES ALEAS DE LA COURSE, DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI LES POSSIBILITES QU'AVAIT LE CHEVAL DE SE CLASSER UTILEMENT A L'ARRIVEE ETAIENT SERIEUSES AU MOMENT DE LA FAUTE ET SI CELLE-CI AVAIT FAUSSE LE RESULTAT DE LA COURSE, DE S'ETRE CONTREDIT ET DE N'AVOIR PAS ESTIME QUE LA PERTE SUBIE PAR LE PARIEUR N'ETAIT QU'UNE CONSEQUENCE LOINTAINE DE LA FAUTE ET QUE LE DOMMAGE ETAIT SEULEMENT INDIRECT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE, D'UNE PART, QUE Y... AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE SANCTION DE LA PART DES COMMISSAIRES DE LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHEVAUX EN FRANCE POUR AVOIR INSUFFISAMMENT SOUTENU SA MONTURE A L'ARRIVEE ALORS QUE L'ARTICLE 68 DU CODE DES COURSES INTERDIT A UN JOCKEY, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, DE CESSER DE SOUTENIR UN CHEVAL QUI LUTTE POUR LES PLACES, D'AUTRE PART, QUE LEDIT Y... NE JUSTIFIAIT PAS DE L'EXCUSE QU'IL ALLEGUAIT, L'ARRET CONSTATE QUE SCALLYWAG ETAIT EN TROISIEME POSITION LORSQU'A QUELQUE DISTANCE DE L'ARRIVEE IL N'AVAIT PLUS ETE SOUTENU PAR SON JOCKEY ET ENONCE QUE LE MANQUEMENT DE CE DERNIER A L'OBLIGATION EDICTEE PAR LE TEXTE PRECITE AVAIT FAIT PERDRE A X... UNE CHANCE DE REALISER DES GAINS CORRESPONDANT A SES PARIS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE FAIT A EUX SOUMIS, ONT, A BON DROIT, ESTIME QUE LE PREJUDICE DE X... S'ANALYSAIT EN LA PERTE D'UNE CHANCE DE GAINS EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LA FAUTE DE Y... QUI ETAIT DE NATURE A FAUSSER LE RESULTAT DE LA COURSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 130 P. 107
Décision attaquée : Cour d'appel Paris du 21 novembre 1970
Posté par :
Matthieu ESCANDE
Enseignant-Chercheur en Droit
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Détaché au Collège Universitaire français de Moscou/MGU
Doctorant en Droit
Université de Toulouse I
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé